Licenciement contesté : requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse

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Licenciement contesté : requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse

L’Essentiel : La S.A. ZIEGLER FRANCE a embauché Mme [L] en tant qu’employée commis en douane en 1999. En mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, suivi d’une notification pour faute grave. Contestant cette décision, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes, qui a débouté ses demandes en 2022. En appel, elle a demandé la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, tandis que ZIEGLER FRANCE a sollicité la confirmation du jugement initial. La cour a finalement infirmé le jugement, requalifiant le licenciement et condamnant l’employeur à verser des indemnités.

Contexte de l’embauche

La S.A. ZIEGLER FRANCE a embauché Mme [V] [L] en tant qu’employée commis en douane par contrat à durée indéterminée le 19 novembre 1999, avec un début de contrat fixé au 1er décembre 1999. Au moment des faits, Mme [L] occupait le poste de déclarante en douane.

Procédure de licenciement

Le 29 mars 2019, la société ZIEGLER FRANCE a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un licenciement, accompagnée d’une mise à pied conservatoire. Le 16 avril 2019, la société a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave.

Contestation du licenciement

Le 20 septembre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester son licenciement. Le 4 juillet 2022, le conseil a débouté Mme [L] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel et instruction

Mme [L] a interjeté appel le 8 août 2022. L’instruction a été clôturée le 18 juin 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 15 novembre 2024, avec délibéré prévu pour le 17 janvier 2025.

Prétentions de Mme [L]

Dans ses conclusions du 7 novembre 2022, Mme [L] a demandé l’infirmation du jugement, la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de diverses indemnités, y compris 12 819,16 euros pour licenciement, 4 382,62 euros pour préavis, et 52 000 euros pour licenciement abusif.

Prétentions de ZIEGLER FRANCE

Dans ses conclusions du 10 février 2023, la société ZIEGLER FRANCE a demandé la confirmation du jugement initial, le rejet des demandes de Mme [L], et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Analyse des motifs de licenciement

Le juge doit apprécier la régularité de la procédure et la réalité des motifs invoqués par l’employeur. La faute grave est définie comme une violation des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La lettre de licenciement mentionne des irrégularités dans les déclarations douanières de Mme [L], notamment des erreurs de codes.

Évaluation des erreurs de déclaration

Les erreurs de déclaration reprochées à Mme [L] incluent l’utilisation de codes erronés pour des placements douaniers. Bien que certaines déclarations n’aient pas entraîné de redressement, d’autres ont été identifiées comme problématiques par l’administration des douanes, justifiant ainsi une partie des griefs.

Conséquences de la carence de l’employeur

Le juge a noté que les faits reprochés à Mme [L] n’avaient été révélés qu’à la suite d’un contrôle en 2019, ce qui indique une absence de contrôle interne de la part de l’employeur. Cette carence a conduit à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave. Elle a condamné la S.A. ZIEGLER FRANCE à verser à Mme [L] des indemnités pour licenciement, préavis et congés payés, ainsi qu’à payer les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour faute grave selon le Code du travail ?

Le licenciement pour faute grave doit respecter certaines conditions de validité, notamment celles énoncées dans l’article L. 1235-1 du Code du travail. Cet article stipule que :

« En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. »

Ainsi, pour qu’un licenciement soit considéré comme valable, l’employeur doit prouver la réalité des faits reprochés au salarié et leur gravité.

La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il appartient donc à l’employeur de prouver la faute grave, et les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de faute grave dans le cadre d’un licenciement ?

La jurisprudence interprète la notion de faute grave comme une violation des obligations contractuelles qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Dans le cas présent, la société ZIEGLER FRANCE a invoqué des irrégularités dans les déclarations douanières de Mme [L], en précisant que ces erreurs avaient conduit à un redressement par l’administration des douanes.

Cependant, il est important de noter que, selon la jurisprudence, la simple existence d’erreurs dans les déclarations ne suffit pas à justifier un licenciement pour faute grave.

L’employeur doit démontrer que ces erreurs étaient suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail.

Dans ce cas, la cour a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, soulignant que les erreurs reprochées n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles rendaient impossible le maintien de Mme [L] dans l’entreprise.

Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à plusieurs indemnités, conformément aux dispositions du Code du travail.

L’article L. 1235-2 précise que :

« En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. »

Dans le cas de Mme [L], la cour a reconnu que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, ce qui lui a permis de revendiquer des indemnités.

Elle a ainsi obtenu :

– 12 819,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 4 382,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 438,26 euros au titre des congés payés afférents.

Ces sommes doivent porter intérêts de retard à compter de la date de la convocation à l’audience de conciliation, conformément à l’article L. 1235-4 du Code du travail.

Quelles sont les conséquences financières pour l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Les conséquences financières pour l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent être significatives.

L’article L. 1235-2 du Code du travail stipule que :

« En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. »

Dans le cas de Mme [L], la cour a condamné la société ZIEGLER FRANCE à verser des indemnités qui incluent :

– L’indemnité conventionnelle de licenciement,
– L’indemnité compensatrice de préavis,
– Les congés payés afférents.

De plus, l’employeur est également tenu de rembourser les indemnités versées par Pôle emploi, conformément à l’article L. 1235-4 du Code du travail.

Enfin, la société ZIEGLER FRANCE a été condamnée à payer des dépens et une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui représente un coût supplémentaire pour l’employeur.

GLQ/KG

MINUTE N° 25/54

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 17 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03149

N° Portalis DBVW-V-B7G-H43O

Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG

bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % numéro 2022/003058 du 20/12/2023

INTIMEE :

S.A. ZIEGLER FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 354 500 225

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,

– signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 19 novembre 1999, la S.A. ZIEGLER FRANCE a embauché Mme [V] [L] en qualité d’employée commis en douane à compter du 1er décembre 1999. En dernier lieu, Mme [L] occupait un poste de déclarante en douane.

Par courrier du 29 mars 2019, la société ZIEGLER FRANCE a convoqué Mme [L] pour un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 16 avril 2019, la société ZIEGLER FRANCE a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave.

Le 20 septembre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.

Par jugement du 04 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [L] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] a interjeté appel le 08 août 2022.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société ZIEGLER FRANCE au paiement des sommes suivantes :

* 12 819,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4 382,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 438,26 euros au titre des congés payés afférents,

* 52 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dire que ces sommes porteront intérêts de retard à compter de la convocation à l’audience de conciliation de la société ZIEGLER FRANCE pour les sommes à caractère salarial, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées par la décision à intervenir, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes indemnitaires,

– ordonner d’office le remboursement par la société ZIEGLER FRANCE des indemnités Pôle Emploi conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail,

– condamner la société ZIEGLER FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, la société ZIEGLER FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [L] et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.

Dans la lettre de licenciement du 16 avril 2019, la société ZIEGLER FRANCE expose que la direction générale des douanes et droits indirects a opéré un contrôle sur les déclarations effectuées pour le compte d’un client et a relevé des irrégularités et des discordances sur les factures jointes aux déclarations. L’employeur précise que certains dossiers ont été signés par la salariée en qualité de déclarante en douane et cite cinq dossiers pour lesquels la salariée a renseigné des codes erronés. L’employeur reproche également à Mme [L] d’avoir effectué ces déclarations en mode de représentation indirecte du client concerné, ce qui est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur, alors que la salariée avait reçu à plusieurs reprises l’instruction de demander au client les mandats pour agir en représentation directe. Il ajoute que cette situation a donné lieu à un redressement de l’entreprise par l’administration des douanes pour le montant de droits et de taxes non-réglés à l’importation.

S’agissant des déclarations en mode de représentation indirecte, il résulte des pièces produites par l’employeur que cette situation constituait un problème récurrent régulièrement rappelé dans les notes adressées aux déclarants en douane. Dans une note datée du 14 mars 2012, l’employeur insistait toutefois sur la nécessité de disposer d’un mandat signé et valide et demandait qu’un effort soit fait sur ce point en liaison avec les commerciaux en charge de la clientèle. Mme [L] fait valoir que le client concerné par les dossiers litigieux n’avait pas accordé de mandat pour agir en représentation directe et l’employeur ne justifie pas de l’existence d’un tel mandat. Il ne peut dès lors pas reprocher à la salariée d’avoir effectué ces déclarations sous le régime de la déclaration indirecte et ce grief n’apparaît donc pas établi.

L’employeur justifie en revanche des erreurs de code en produisant l’avis de résultat et le procès verbal de constat établis par l’administration des douanes des douanes le 14 mars 2019 suite à une enquête aux termes de laquelle le service a constaté des irrégularités entre les énonciations des déclarations de placement sous le régime particulier et celles des déclarations d’apurement ainsi que des discordances sur les factures jointes aux déclarations de placement et d’apurement. Sont notamment visés dans cet avis les neufs dossiers cités dans la lettre de licenciement. L’employeur produit les déclarations correspondantes sur lesquelles Mme [L] est identifiée comme déclarante ainsi que l’annexe interne à la procuration en douane signée par Mme [L] qui rappelle les obligations de la salariée en matière de formalités douanières.

Mme [L] fait valoir que certains dossiers visés dans la lettre de licenciement n’ont pas donné lieu à redressement, ce qui résulte effectivement du procès-verbal établi le 14 mars 2019 pour deux des dossiers dont elle était la déclarante. Il n’en demeure pas moins que les déclarations effectuées par la salariée comportaient des erreurs de code qui ont, pour certaines d’entre elles, justifié un redressement.

La lettre de licenciement permet de constater que les erreurs de déclaration reprochées à la salariée sont de deux ordres :

– l’utilisation d’un code 51.00 correspondant à un placement sous le régime de perfectionnement actif alors que la salariée aurait dû utiliser le code 53.00 correspondant à l’importation pour placement sous le régime de l’admission temporaire,

– l’utilisation d’un code 10.00 correspondant à une exportation définitive sans régime précédent alors que la salariée avait antérieurement procédé à la déclaration de l’importation temporaire et qu’elle ne pouvait ignorer l’existence du régime précédent.

Aucun élément ne permet de considérer que la salariée aurait fait part à l’employeur d’une quelconque difficulté quant au choix des codes à renseigner, ce qui ne résulte pas des courriels qu’elle produit à ce titre. Mme [L] ne démontre pas non plus que l’utilisation de codes erronés correspondait à une consigne donnée par l’employeur. Elle reproche par ailleurs à l’employeur de ne pas lui avoir proposé de formation adéquate pour lui permettre d’éviter de telles erreurs mais aucun élément ne permet d’établir un lien entre l’utilisation de codes erronés et un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de formation.

Mme [L] fait également valoir que, suite au contrôle de l’administration des douanes, une autre salariée a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour les mêmes faits mais qu’elle n’a été sanctionnée que par une mise à pied disciplinaire. L’employeur ne conteste pas cette différence de sanction mais il l’explique en faisant valoir qu’il n’a pas été en mesure de retrouver le justificatif de la délégation dont pouvait bénéficier cette salariée ni l’annexe à la procuration en douane destinée à reprendre les engagements spécifiques acceptés par la salariée dans le cadre de sa mission, ce qui selon lui aurait permis à la salariée concernée de contester un éventuel licenciement. Au vu des explications de l’employeur, cet élément ne permet pas de considérer que les fautes reprochées à la salariée ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

La société ZIEGLER FRANCE démontre ainsi la réalité et la gravité d’une partie des griefs reprochés à Mme [L], à savoir celui relatif à l’utilisation de codes erronés qui ont donné lieu à un redressement par l’administration des douanes.

Il convient en revanche de souligner que les faits reprochés, qui correspondent à des déclarations établies en 2016 et en 2017, n’ont été révélés qu’à l’occasion d’un contrôle réalisé par l’administration des douanes en 2019. Il se déduit de cet élément que la société ZIEGLER FRANCE n’a mis en place aucune procédure de contrôle interne des déclarations remplies par les salariés. La carence de l’employeur sur ce point empêche de considérer que l’existence d’erreur dans les déclarations effectuées par un salarié présenterait une gravité telle qu’elles ne permettaient pas d’envisager son maintien dans l’entreprise pendant la durée du délai de préavis. Il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes à l’exception de celles relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités versées par Pôle emploi.

L’employeur ne contestant pas les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis auxquelles Mme [L] peut prétendre dès lors que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, il convient de faire droit aux demandes formées à ce titre et de condamner la société ZIEGLER FRANCE au paiement des sommes de 12 819,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 4 382,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 438,26 euros au titre des congés payés afférents.

En l’absence de justificatif de la date de réception par la société ZIEGLER FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date du premier courrier adressé par le conseil mandaté par la société ZIEGLER FRANCE en prévision de l’audience du 25 novembre 2019.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société ZIEGLER FRANCE aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société ZIEGLER FRANCE sera en outre condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 04 juillet 2022 SAUF en ce qu’il a débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remboursement des indemnités Pôle emploi ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A. ZIEGLER FRANCE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 :

* 12 819,16 euros nets (douze mille huit cent dix-neuf euros et seize centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 4 382,62 euros bruts (quatre mille trois cent quatre-vingt-deux euros et soixante-deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 438,26 euros bruts (quatre cent trente-huit euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents ;

CONDAMNE la S.A. ZIEGLER FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la S.A. ZIEGLER FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A. ZIEGLER FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,


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