L’Essentiel : M. [I] a été embauché par la SAS France Auto en 2015, mais a été licencié en février 2018 pour des motifs jugés non fondés. Contestant son licenciement et le non-paiement de ses heures supplémentaires, il a saisi le conseil de prud’hommes, qui a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse en juillet 2022. La société a été condamnée à verser des indemnités. En appel, M. [I] a demandé la confirmation du jugement et une augmentation des dommages et intérêts. La cour a confirmé les décisions antérieures, ordonnant à la SAS France Auto de verser les sommes dues à M. [I].
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Embauche et licenciement de M. [I]M. [J] [I] a été embauché le 27 juillet 2015 par la SAS France Auto en tant que réceptionnaire atelier/service après-vente, sous un contrat de travail à durée indéterminée. Le 12 janvier 2018, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable à sanction disciplinaire, et il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 5 février 2018. Contestation du licenciementM. [I] a contesté son licenciement ainsi que le non-paiement de ses heures supplémentaires par courrier du 25 janvier 2019. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 janvier 2019 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur pour travail dissimulé et réclamer diverses sommes. Jugement du conseil de prud’hommesLe conseil de prud’hommes de Toulouse a rendu un jugement le 5 juillet 2022, déclarant le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société France Auto a été condamnée à verser à M. [I] des sommes pour rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision a également ordonné l’exécution provisoire et le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées. Appel de la SAS France AutoLa SAS France Auto a interjeté appel du jugement le 19 août 2022, demandant la réformation de la décision sur plusieurs points, notamment la qualification du licenciement et les sommes à verser à M. [I]. Pretentions des parties en appelM. [I] a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et d’augmenter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également demandé la rectification des documents sociaux et l’indemnisation des frais de procédure. Analyse des heures supplémentairesLe tribunal a examiné les éléments relatifs aux heures supplémentaires non rémunérées, en tenant compte des preuves fournies par M. [I], y compris des attestations de collègues et des relevés d’heures. La cour a confirmé que les éléments présentés par M. [I] étaient suffisants pour établir l’existence d’heures supplémentaires. Travail dissimuléLa cour a également statué sur la question du travail dissimulé, concluant que la société avait intentionnellement dissimulé des heures supplémentaires, ce qui a conduit à la condamnation de la société à verser une indemnité forfaitaire. Licenciement et motifs invoquésConcernant le licenciement, la cour a examiné les motifs avancés par la société, notamment des réclamations de clients et des manquements dans l’exécution des missions de M. [I]. La cour a jugé que les griefs invoqués n’étaient pas suffisamment fondés pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Indemnisation et frais de procédureLa cour a confirmé le montant des indemnités allouées à M. [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société aux dépens d’appel. M. [I] a également été indemnisé pour les frais de procédure. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, ordonnant à la SAS France Auto de verser des sommes à M. [I] et de rembourser les frais de procédure, tout en déboutant la société de sa demande reconventionnelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?Le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, conformément aux articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. Ces articles stipulent que : – **Article L. 1232-1** : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. » – **Article L. 1235-1** : « En cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement. » Cela signifie que l’employeur doit prouver que les faits reprochés au salarié sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. En cas de doute, ce dernier profite au salarié, ce qui implique que l’employeur doit apporter des éléments probants pour justifier son choix. Dans le cas de M. [I], la cour a constaté que les griefs invoqués par la société France Auto n’étaient pas suffisamment caractérisés pour justifier un licenciement, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Comment sont évaluées les heures supplémentaires non rémunérées ?L’article L. 3171-4 du Code du travail précise que, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié. Cet article stipule que : – **Article L. 3171-4** : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. » Il appartient donc au salarié de présenter des éléments suffisamment précis concernant les heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées. Dans le cas de M. [I], il a produit des relevés d’heures et des attestations de collègues, ce qui a permis au juge de conclure à l’existence d’heures supplémentaires. La cour a ainsi confirmé le jugement initial qui a condamné la société à payer les heures supplémentaires et les congés payés afférents. Quelles sont les conséquences du travail dissimulé selon le Code du travail ?L’article L. 8221-5 du Code du travail définit le travail dissimulé et les sanctions qui en découlent. Cet article stipule que : – **Article L. 8221-5** : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie. » Pour qu’il y ait dissimulation, il faut établir que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Dans le cas de M. [I], la cour a estimé que la société avait dissimulé intentionnellement les heures supplémentaires, ce qui a conduit à la condamnation de la société à verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Quelles sont les implications de la signature d’un solde de tout compte ?La signature d’un solde de tout compte ne libère l’employeur que des sommes mentionnées et payées, comme le précise le Code du travail. En effet, l’article L. 1234-20 indique que : – **Article L. 1234-20** : « La signature d’un reçu pour solde de tout compte ne vaut pas renonciation à contester les sommes qui y sont mentionnées. » Cela signifie que le salarié peut toujours contester des sommes non mentionnées dans le solde de tout compte, même après l’avoir signé. Dans le cas de M. [I], la cour a noté que la signature du solde de tout compte ne l’empêchait pas de revendiquer le paiement de ses heures supplémentaires, car ces dernières n’avaient pas été réglées. Quelles sont les modalités de calcul des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?L’article L. 1235-3 du Code du travail fixe les modalités de calcul des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cet article stipule que : – **Article L. 1235-3** : « En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, en fonction de son ancienneté. » Pour M. [I], qui avait près de trois ans d’ancienneté, la cour a confirmé le montant de 7 900 euros d’indemnité, conformément aux barèmes prévus par la loi. La cour a également rappelé que ce barème d’indemnisation a été validé par la Cour de cassation, ce qui renforce la légitimité de la décision prise. |
ARRÊT N°2025/6
N° RG 22/03151 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O623
MD/CD
Décision déférée du 05 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/00146)
S.LOBRY
Section COMCH2
S.A.S. FRANCE AUTO
C/
[J] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. FRANCE AUTO
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM »
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
M. [J] [I] a été embauché le 27 juillet 2015 par la SAS France Auto en qualité de réceptionnaire atelier/service après vente suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par courrier du 12 janvier 2018, la SAS France Auto a convoqué M. [I] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 26 janvier 2018. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 5 février 2018.
M. [I] a contesté son licenciement ainsi que l’absence de paiement de ses heures supplémentaires effectuées par courrier du 25 janvier 2019.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 janvier 2019 pour contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur au titre du travail dissimulé et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement de départage du 5 juillet 2022, a :
– dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné la société France Auto à payer à M. [I] les sommes suivantes :
20 825,19 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non rémunérées du 27 juil1et 2015 au 15 janvier 2018, outre 2 082,51 euros bruts de congés payés afférents,
15 735,06 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
7 900 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève 2 622,51 euros,
– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
– ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
– ordonné à la société France Auto de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte des dispositions du présent jugement dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
– ordonné d’office à la société France Auto de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
– débouté la société France Auto de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société France Auto à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société France Auto aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 août 2022, la Sas France Auto a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022, la Sas France Auto demande à la cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamné à payer à M. [I] :
La somme de 20 825,19 euros brut à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non rémunérées du 27 juillet 2015 au 15 janvier 2018, outre 2 082,51 euros bruts de congés payés afférents,
La somme de 15 735,06 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
La somme de 7 900 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
* l’a débouté de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
– débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner M. [I] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 février 2023, M. [J] [I] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et
sérieuse,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS France Auto à lui payer les sommes suivantes :
20 825,19 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires non rémunérées du 27 juillet 2015 au 15 janvier 2018, outre 2 082,51 euros au titre des congés payés afférents,
15 735,06 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
7 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– majorer les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et les fixer à la somme de 14 850 euros,
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à la somme de 2 622,51 euros,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS France Auto de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS France Auto en cause d’appel à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
– ordonner la rectification des documents sociaux et de l’attestation Pôle Emploi.
A titre subsidiaire :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– condamner la SAS France Auto en cause d’appel à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
– ordonner la rectification des documents sociaux et de l’attestation Pôle Emploi.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
– Sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [I] expose qu’il a été engagé en qualité de responsable atelier carrosserie. Il argue que si selon les dispositions contractuelles, sa durée de travail hebdomadaire était fixée à 34,83 heures, il travaillait suivant les horaires d’ouverture du garage à la clientèle, affichés dans le garage et à l’extérieur, soit du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 et du vendredi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, ce afin d’accueillir les clients venant déposer leur véhicule le matin à l’ouverture du garage et d’être présent lorsqu’ils le reprenaient le soir avant la fermeture.
Il affirme que de ce fait, il réalisait 44 heures 30 par semaine, soit 9,5 heures hebdomadaires, sans opposition de l’employeur et rappelle qu’il a réclamé le paiement des heures supplémentaires, ainsi par mail du 20-01-2017, ce sans effet.
Le salarié produit diverses pièces à l’appui de sa demande:
– les horaires de réception de la clientèle,
– des relevés d’heures journaliers sur calendriers pour la période du 27-07-2015 au 12-01-2018 et et le cacul des heures supplémentaires correspondantes qu’il réclame pour 7383,01 euros pour la période du 27-07-2015 au 31-05-2016 et pour 13442,18 euros pour la période du 01-06-2016 au 12-01-2018, soit un total de 20825,19 euros outre les congés payés afférents,
– le mail du 20-01-2017,
– trois attestations de collègues de travail, M. [S] (réceptionnaire), M. [Y] (réceptionnaire) M. [T] (retraité), confirmant que M. [I] accomplissait les mêmes horaires qu’eux soit 44 h 30 hebdomadaires, correspondant aux horaires d’ouverture de la réception de l’atelier service après vente, et précisant qu’il y avait même des dépassements pour des réunions après 18h30,
. le dossier médical mentionnant à la date du 07-09-2015 les horaires communiqués par M. [I] identiques à ceux allégués.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La société réplique que le salarié ne produit que des calendriers remplis par lui et pas des documents de l’entreprise, que les attestations ne mentionnent que l’amplitude horaire, que M. [I] n’a adressé aucune réclamation concernant des heures supplémentaires avant le mail du 20-01-2017 ni après celui-ci jusqu’à son licenciement et a même signé le solde de tout compte.
L’appelante oppose également que les horaires de M.[I] étaient adaptés régulièrement en fonction du service en équipe et des tâches à accomplir dans le cadre de l’horaire collectif, pouvant être différents mais sans que la durée globale hebdomadaire ne dépasse la durée fixée de 34,83 heures, le salarié s’étant engagé dans le contrat de travail à attester chaque semaine du temps de travail hebdomadaire en vue d’une éventuelle récupération des heures supplémentaires qu’il serait amené à effectuer.
Sur ce
La signature du solde de compte et l’absence de contestation dans le délai de 6 mois ne libèrent l’employeur que s’agissant des sommes mentionnées et payées.
Le contrat de travail précise qu’en tant que réceptionnaire atelier-service après vente, M. [I] assure l’accueil et le conseil des clients du service après vente, réalise les activités visant le déclenchement des processus de maintenance, restitution des véhicules aux clients et la commercialisation des produits et services.
Alors même que la société objecte que M. [I] ne travaillait pas la totalité de l’amplitude de l’horaire collectif correspondant aux horaires d’ouverture et fermeture de l’atelier et que ses horaires étaient variables selon les nécessités du service, elle ne justifie pas l’avoir alerté régulièrement sur l’absence de relevés hedomadaires de ses horaires de travail ni avoir mis en place un mode de contrôle effectif des horaires individuels de l’intimé ( comme un pointage), qui seraient différents de l’horaire collectif.
Pas plus elle n’a répondu à sa réclamation de janvier 2017 concernant des heures supplémentaires.
Aussi, au regard de la nature des missions confiées, en l’absence de critiques pertinentes de l’employeur et à défaut de pièces pouvant remettre en cause les éléments versés par le salarié, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à payer les heures supplémentaires et congés payés afférents réclamés par M. [I].
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°(..)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par les textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’appelant prétend à une indemnité de 6 mois de salaire, alléguant de la connaissance de la charge de travail par la société, qui conclut au débouté.
En l’espèce, les heures supplémentaires régulièrement accomplies par le salarié étaient très nombreuses sur une période de plus de deux ans et non ignorées par l’employeur de par la nature des missions tel qu’il s’évince des développements précédents.
Dès lors la cour estime comme le premier juge que la société a dissimulé de façon intentionnelle ces heures. Aussi la condamnation de la société par le conseil de prud’hommes à verser la somme de 15735,06 euros ( sur la base d’un salaire moyen mensuel brut de 2622,51 euros) sera confirmée.
Sur le licenciement
Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux’; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
‘
Si le licenciement est prononcé à titre disciplinaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, mais il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Un fait antérieur à 2 mois peut être pris en compte si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la faute du salarié, c’est à dire de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée’:
« Nous vous rappelons que vous travaillez pour le compte de notre société depuis le 27 juillet 2015, en qualité de Réceptionnaire Atelier – Service Après-Vente.
A ce titre, vous êtes soumis à des obligations contractuelles, réglementaires en matière d’exécution et de discipline, reprises dans le règlement intérieur de l’entreprise, que vous devez respecter.
Nous avons eu à constater à plusieurs reprises des agissements inacceptables de votre part auxquels vous n’avez pas mis terme malgré les rappels de votre hiérarchie.
En effet, nous faisons face régulièrement à des réclamations de nos clients qui traduisent des manquements caractérisés dans la réalisation de votre prestation et également l’absence de prise en compte des rectifications à apporter malgré les remarques de votre responsable hiérarchique.
Votre attitude conduit nos clients à nous réclamer des gestes commerciaux, ce qui engendre un impact financier non négligeable et nuit fortement à notre image et à la qualité des prestations que nous nous sommes engagés à réaliser dans le cadre de notre relation commerciale.
Par ailleurs, nous avons été informés le 23 novembre 2017 à 15h23 par courriel par notre client M. [B] de son mécontentement du fait de l’attente excessive qu’il a dû subir (environ 45 minutes) alors que vous n’êtes pas sans savoir que la procédure de réception clientèle indique une durée de 15 minutes par client. De plus, vous n’aviez pas planifié le retour de ce dernier. Cette inertie a entraîné une désorganisation avec un impact négatif sur les clients qui ont suivi.
De même, le 24 novembre 2017 à 18h57, M. [M] par message électronique nous fait part de son mécontentement car les réparations faites sur son véhicule n’étaient pas conformes à votre engagement : le pare-choc ayant été repeint que partiellement, le nettoyage du véhicule n’a pas été effectué comme l’exige nos process qualité. De plus, ce client nous informe de l’existence d’un choc sur l’arrière du véhicule inexistant lors du dépôt dudit véhicule. En tant que réceptionnaire Atelier, vous êtes garant des restitutions des véhicules.
De la même manière, le 13 décembre 2017, notre client M. [N] qui avait déposé son véhicule le 08/11/2017 avec une date de restitution maximale au 15/12/2017 nous fait part de son agacement car le 13 décembre 2017 suite à son appel, vous l’avez informé que son véhicule ne serait pas prêt du fait d’une panne de cabine peinture qui a eu lieu du 08 au 15/12/2017.
Le véhicule du client est resté immobilisé 1 mois sans action de votre part.
Cette inertie porte préjudice à notre point de vente.
Nous avons, également, eu à déplorer de votre part des actes d’insubordination et ce à plusieurs reprises, contrairement à vos obligations contractuelles.
En effet, dans le prolongement des dysfonctionnements suite à la panne de la cabine peinture, votre supérieur hiérarchique M. [W] [H], Responsable Atelier, vous a sollicité à plusieurs reprises afin de contacter les clients qui pouvaient être impactés par cette dernière afin de les informer de la situation.
Cependant, vous n’aviez dénié faire aucune action en ce sens et ce malgré les relances de votre responsable, et ce sans explications.
Votre responsable n’a pas été en mesure de déléguer cette action car votre planning, contrairement aux procédures en vigueur, ne permettait pas d’avoir une visibilité celui ci ne contenant aucune information.
De plus, le 19 décembre 2017 à 14h, M [W] [H] vous a sollicité afin d’amener un véhicule au service carrosserie de notre concession de [Localité 5].
A 14h30, votre responsable apprend que, sans accord préalable, vous avez envoyé le seul productif du service carrosserie ce jour, engendrant un trouble manifeste au sein du service.
Nous avons également pu constater une mauvaise exécution de vos attributions.
En outre, cette action non autorisée par votre Direction aurait pu avoir des conséquences fâcheuses, ce salarié n’étant pas habilité à de tels convoyages.
D’autre part, contrairement à vos attributions professionnelles, le 14 décembre 2017, vous avez refusé la prise d’un client prétextant qu’il était présent pour un problème de mécanique et non de carrosserie. Cette attitude est inacceptable, et porte un préjudice certain à l’image de sérieux que nous véhiculons, car tous les réceptionnaires doivent être en mesure de prendre des rendez-vous pour nos clients.
De surcroît, le 09 janvier 2018, vous avez eu une attitude déplacée à l’encontre d’un de nos clients que nous ne pouvons pas tolérer.
Le Responsable des Achats du Groupe Denjean nous a informé de votre refus de restitution d’un véhicule allant ainsi à l’encontre de la procédure mise en place avec ce client et ce sans accord préalable de votre Responsable Atelier, qui est le seul habilité à refuser une restitution de véhicule.
En sus, vous avez pour responsabilité la gestion des dossiers Expert. Toutefois, une fois de plus, ce dossier n’est pas réalisé convenablement, malgré les moultes relances de votre responsable, entraînant des pertes financières estimées en moyenne à 1.500 € par dossier.
Il a été constaté qu’une soixantaine de dossiers n’avait pas été traitée soit un préjudice estimé à 90.000 €.
Face à votre refus de traiter ces dossiers qui incombent à vos prérogatives, nous avons été dans l’obligation de solliciter un collaborateur lui engendrant une surcharge de travail. Lors de ce traitement, il a été constaté un manque de conformité entre les rapports d’expertise et les travaux réalisés rendant ainsi les dossiers non conformes ne permettant pas, in facto, de procéder à leurs facturations, comme ce fut le cas, entre autres, pour le dossier Guiry, LFC Human…
De plus, l’absence de pré facturation sur l’ensemble des dossiers ne permet pas une visibilité sur le montant des travaux par rapport au montant du rapport d’expertise.
Vous ne semblez pas prendre conscience de la gravité de vos actes et manquements, malgré nos précédents rappels, qui pointaient déjà des manquements caractérisés dans l’exécution de votre travail.
Votre comportement perturbe le bon fonctionnement du service sur lequel vous êtes affecté et met en péril nos relations commerciales avec nos clients.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements au sein de notre société, ce d’autant plus que ces faits ne sont pas isolés comme relatent les différents rappels de votre responsable hiérarchique restés sans réaction de votre part.
Nous ne pouvons dès lors que constater et déplorer votre laxisme et le non-respect des obligations contractuelles et réglementaires qui s’imposent à vous.
En conséquence, et eu égard à l’ensemble des faits énoncés ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Vous percevrez alors une indemnité de licenciement.
Votre préavis de trois (3) mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Compte tenu des motifs qui nous amènent à rompre votre contrat de travail, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, qui vous sera rémunéré.
Au terme de ces 3 mois de préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs et nous vous remettrons l’ensemble des documents légaux vous revenant. »
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La société reproche au salarié des manquements entraînant des réclamations des clients et une absence de réaction à la suite de celles-ci, des dysfonctionnements dans l’exécution de ses missions, des insubordinations, le refus de traiter les dossiers Expert. Elle confirme s’être placée sur le terrain disciplinaire et non de l’insuffisance professionnelle.
M. [I] réfute tout manquement, faisant remarquer que les griefs se concentrent sur une période très courte à compter de mi-novembre 2017 alors qu’il a perçu une prime d’objectifs ce mois.
Il argue que le grief allégué et connu du 23 novembre 2017 à 15h23 relatif au mécontentement d’un client, M. [B] est antérieur de plus de deux mois à la lettre de licenciement du 5 février 2018 outre que l’employeur avait demandé des explications avant le licenciement sur des faits du 12 décembre 2017, sans le sanctionner, de telle sorte qu’ils ne peuvent être invoqués comme motifs de cette sanction.
Sur ce
* Comme l’a justement constaté le premier juge, l’employeur ne communique pas d’élément établissant que la réception de réclamations régulières de clients mécontents aurait entaché l’image de la société, alors que le salarié verse des témoignages de collègues et de clients louant son professionnalisme et que la société ne conteste pas avoir obtenu une certification Osmose 2017 dont l’objectif est notamment la qualité de l’accueil client.
* Des faits antérieurs de plus de deux mois à la date d’engagement de la procédure de licenciement peuvent être pris en compte dès lors qu’ils s’inscrivent dans la poursuite d’un comportement de même nature reproché au salarié dans l’exécution de ses missions, ce qui est le cas en l’espèce.
– S’agissant du mécontentement du client M. [B] pour un temps d’attente estimé trop long:
L’employeur verse un mail d’information du 23-11-2017 à 10:05 de M. [C] ( dont la qualité dans la société n’est pas précisée et dont le salarié déclare qu’il n’a été engagé qu’en 2019 pour remplacer M.[H] responsable atelier), lequel le sollicite de réduire le temps de réception avec les clients et rappelle un process de 15 minutes pour la réception d’un véhicule et 8 minutes pour le contrat et la location du véhicule.
M. [I] communique un autre mail d’information de M. [H], de la même date à 10:27, identique dans les termes, auquel il a répondu avoir réceptionné le client à 8h45, alors qu’il y avait un précédent client, la commande a été éditée à 09h05 tel qu’il ressort de la pièce 19 versée portant mention d’une entrée atelier du véhicule à 09h15.
L’employeur ne justifie pas d’un mail du client précisant les termes de son mécontentement et des éléments versés par le salarié, au regard des process rappelés par l’entreprise, il ne ressort pas un temps d’attente excessif. Aussi le grief sera considéré comme insuffisamment caractérisé.
– S’agissant du mail de M. [M] du 24 novembre 2017
Il se plaint d’un choc à l’arrière de la voiture non existant lors du dépôt du véhicule, de ce que la peinture prévue du pare-choc avant n’a pas été faite entièrement et le véhicule n’a pas été nettoyé à l’extérieur.
M. [I], se revendiquant d’être responsable carrosserie, ne peut se dédouaner de sa responsabilité au motif que la mission de peinture avait été confiée à un intérimaire peu au fait de certaines opérations et que le client n’avait pas fait d’observation lors de la reprise.
Comme rappelé par le premier juge, l’intéressé dans le cadre de ses missions, était en charge de la restitution des véhicules aux clients, ce qui impliquait de s’assurer de l’exécution conforme des réparations relevant des procédures qualité de l’entreprise.
Le grief est donc fondé.
– S’agissant du refus de prendre en charge un client venu pour une intervention mécanique le 12 décembre 2017
Si la société verse en pièce 11 le mail de reproche de M.[H], responsable atelier, il n’est pas précisé le nom du client lequel n’a pas établi de courrier permettant d’appréhender la réalité de la situation et au salarié de répondre utilement. Aussi le grief est considéré comme insuffisamment caractérisé.
-S’agissant de la plainte du 13 décembre 2017 du client [N]
La société fait grief d’une remise tardive d’un véhicule dans un contexte de panne de cabine de peinture intervenue en décembre 2017 mais elle ne verse aucune pièce permettant de vérifier si M. [I] a manqué à ses missions. Le grief sera écarté.
– S’agissant du courrier du groupe Denjean du 08 janvier 2018 (pièce 16)
Par ce courrier, le client fait part d’un ‘léger problème’ rencontré à la concession de [Localité 4] du fait que M. [I] a refusé de restituer le véhicule réparé sans paiement de la facture, contrairement au fonctionnement de la concession de [Localité 5].
L’intimé se défend de toute faute.
En l’absence de production par l’employeur de directives particulières concernant certains clients, il ne peut être reproché à l’intéressé d’avoir appliqué les règles habituelles de traitement de la clientèle.
– S’agissant du non respect des directives
Sur le refus de convoyage d’un véhicule au garage de [Localité 5] le 19 décembre 2017 pour peinture
Par mail du 19 décembre ( pièce 15) , M. [H] informait l’employeur de ce qu’il avait demandé à M.[I] d’amener lui-même un véhicule au garage de [Localité 5] mais celui-ci avait missionné un salarié seul ‘productif’à sa place.
M. [I] explique qu’il avait proposé une autre solution avec un garage plus proche mais qui a été refusée (confer mail de la société 2LAuto pièce 55 salarié) et qu’il avait mandaté le seul employé disponible sans aggraver la désorganisation du service.
L’intimé reconnaît donc avoir dérogé à la demande du supérieur hiérarchique. Mais cette contrevenance à la directive est à relativiser dans un contexte lié à la panne de la cabine de peinture et du fait des missions d’accueil de M. [I] que l’employeur a rappelées comme essentielles que ce soit pour le service carrosserie ou mécanique.
Sur l’absence de suivi des clients impactés par la panne de la cabine de peinture
Par mail du 14-12-2019 (pièce 12), M. [H] rappelle à M. [I] lui avoir demandé de replanifier à la suite de la panne de la cabine de peinture les rendez-vous à venir, sollicite un compte-rendu sur l’organisation mise en place pour éviter le cumul des voitures et de faire des clients mécontents, pour 12h.
M. [I] affirme avoir déféré à la demande.
L’employeur ne communique aucune relance pouvant corroborer un refus délibéré d’exécution de cette tâche par M. [I], ce d’autant que ce dernier verse des témoignages de clients satisfaits ayant déposé leur véhicule dans un temps contemporain. Aussi le grief ne sera pas retenu.
Sur le refus de traitement des dossiers des experts ayant entraîné une perte financière de 90000 euros
L’employeur ne se réfère pas à une insuffisance professionnelle mais emploie le terme de ‘refus de traiter les dossiers’ ce qui induit une faute délibérée, malgré multiples relances.
Néanmoins, il ne communique aucun rappel à l’ordre, aucun courrier de mécontentement d’experts ni ne justifie du préjudice allégué, alors même que M. [I] produit des attestations de 3 experts faisant état de son professionnalisme.
Au vu des développements précédents, les deux griefs retenus concernant le client [M] et le non convoyage d’un véhicule par M. [I] intervenu dans un contexte de situation dégradée par la panne de la cabine de peinture, en l’absence de toute sanction préalablement notifiée, sont insuffisants pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Aussi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à indemnisation.
M.[I], disposant d’une ancienneté de près de 3 ans au moment de la rupture du contrat de travail, prétend au paiement d’une somme majorée de 14850 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il a fait face à des difficultés pour retrouver un emploi.
Il produit des attestations d’indemnisation par Pôle emploi pour la période du 12-06-2019 au 31-05-2020 mais ne justifie pas de sa situation depuis cette date.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté du salarié, entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
La cour rappelle que par arrêt du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation statuant en formation plénière a validé l’application de ce barème d’indemnisation du salarié, en jugeant qu’il n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Le montant justement alloué par le premier juge de 7900 euros sera confirmé.
Il n’y a pas lieu en conséquence à ordonner la rectification des documents sociaux.
La condamnation de la société à remboursement à Pôle Emploi des éventuelles indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage sera également confirmée.
Sur les demandes annexes
La société France Auto, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. [I] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La société France Auto sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à rectification des documents sociaux,
Condamne la SAS France Auto aux dépens d’appel et à payer à M. [J] [I] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la SAS France Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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