Licenciement contesté pour faute grave : enjeux de preuve et régularité de la procédure

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Licenciement contesté pour faute grave : enjeux de preuve et régularité de la procédure

L’Essentiel : La S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS (ISD EXPRESS) a embauché M. [N] en tant que chauffeur livreur en mai 2017. Après un accident du travail en janvier 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave le 17 janvier. Contestant ce licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes, qui a déclaré le licenciement nul en juillet 2022, condamnant ISD EXPRESS à verser des indemnités. La société a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement. En janvier 2025, la cour a finalement infirmé la décision initiale, confirmant la faute grave de M. [N] et le déboutant de ses demandes.

Embauche et Convocation

La S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS (ISD EXPRESS) a embauché M. [J] [N] en tant que chauffeur livreur par contrat à durée indéterminée le 09 mai 2017. Le 02 janvier 2020, la société a convoqué M. [N] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Accident du Travail

Le 03 janvier 2020, M. [N] a subi un accident du travail, ce qui a entraîné un arrêt de travail jusqu’au 07 janvier 2020. La caisse primaire d’assurance maladie a confirmé le 14 septembre 2020 que l’accident était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Licenciement

Le 17 janvier 2020, ISD EXPRESS a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. En réponse, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 12 mars 2020 pour contester ce licenciement.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 18 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement nul et a condamné ISD EXPRESS à verser plusieurs indemnités à M. [N], y compris une indemnité de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts. La société a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Appel de la Société

ISD EXPRESS a interjeté appel le 08 août 2022. L’instruction a été clôturée le 18 juin 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 15 novembre 2024, avec délibéré prévu pour le 17 janvier 2025.

Prétentions des Parties

Dans ses conclusions du 07 novembre 2022, ISD EXPRESS a demandé l’infirmation du jugement et la confirmation de la faute grave. M. [N], dans ses conclusions du 25 janvier 2023, a demandé la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la reconnaissance de l’irrégularité du licenciement.

Motifs du Licenciement

Le juge a examiné la régularité de la procédure de licenciement et la réalité des motifs invoqués par l’employeur. ISD EXPRESS a justifié le licenciement par des retards répétés de M. [N] et la dégradation de son véhicule. M. [N] a contesté la validité des avertissements reçus, mais l’employeur a prouvé qu’il avait été averti à plusieurs reprises.

Demande de Dommages et Intérêts

M. [N] a également demandé des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, arguant que la convocation à l’entretien préalable n’avait pas respecté le délai légal. Cependant, il n’a pas démontré de préjudice lié à ce non-respect.

Dépens et Article 700

Le jugement a confirmé la condamnation d’ISD EXPRESS aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, M. [N] a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser une somme à ISD EXPRESS sur le même fondement.

Décision Finale

La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant que le licenciement reposait sur une faute grave. M. [N] a été débouté de toutes ses demandes, et la cour a statué sur les dépens et les frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour faute grave selon le Code du travail ?

Le licenciement pour faute grave doit respecter certaines conditions de validité, notamment celles énoncées dans l’article L. 1235-1 du Code du travail. Cet article stipule que :

« En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. »

Pour qu’un licenciement soit considéré comme fondé sur une faute grave, il doit résulter d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail.

Cette violation doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.

Ainsi, dans le cas présent, la société ISD EXPRESS a invoqué des retards répétés et une dégradation du véhicule comme motifs de licenciement.

Il est donc essentiel que l’employeur puisse prouver la réalité de ces griefs pour justifier la décision de licenciement.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de licenciement ?

L’article L. 1232-2 du Code du travail précise que :

« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »

En cas d’irrégularité dans la procédure, l’article L. 1235-2 du même code stipule que :

« Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »

Dans le cas de M. [N], bien que la convocation à l’entretien préalable ait été faite moins de cinq jours ouvrables avant la date de l’entretien, il n’a pas réussi à prouver un préjudice résultant de cette irrégularité.

Ainsi, la cour a débouté M. [N] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure.

Quels sont les droits du salarié en cas de licenciement contesté ?

Lorsqu’un salarié conteste son licenciement, il a le droit de saisir le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.

L’article L. 1235-1 du Code du travail, déjà cité, souligne que le juge doit apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.

Le salarié peut demander la requalification de son licenciement, ainsi que le paiement d’indemnités, telles que l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Dans le cas de M. [N], le conseil de prud’hommes a initialement jugé que son licenciement était nul et a condamné la société ISD EXPRESS à lui verser diverses indemnités.

Cependant, en appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, déboutant ainsi M. [N] de ses demandes.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce contexte ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Cet article est souvent invoqué pour couvrir les frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure judiciaire.

Dans le cas présent, la cour a condamné M. [N] à payer à la société ISD EXPRESS une somme de 1 000 euros sur le fondement de cet article, en raison de l’issue défavorable de son recours.

La décision de la cour de confirmer la condamnation aux dépens et d’accorder une somme au titre de l’article 700 reflète l’importance de la procédure et des frais engagés par les parties dans le cadre d’un litige.

Ainsi, même si M. [N] a contesté son licenciement, la décision finale a conduit à une obligation de sa part de rembourser les frais de la partie adverse.

GLQ/KG

MINUTE N° 25/53

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 17 JANVIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03156

N° Portalis DBVW-V-B7G-H432

Décision déférée à la Cour : 18 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.À.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 522 178 847

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,

– signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 09 mai 2017, la S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS (ISD EXPRESS) a embauché M. [J] [N] en qualité de chauffeur livreur.

Par courrier du 02 janvier 2020, la société ISD EXPRESS a convoqué M. [N] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 03 janvier 2020, M. [N] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 07 janvier 2020. Par courrier du 14 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a informé le salarié que l’accident était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 17 janvier 2020, la société ISD EXPRESS a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

Le 12 mars 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.

Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :

– dit que le licenciement est nul,

– condamné la société ISD EXPRESS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 :

* 3 908,08 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre

390,81 euros bruts au titre des congés payés,

* 1 384,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 12 169,45 euros à titre de dommages et intérêts,

– dit que la moyenne des trois derniers salaires s’élève à 1 954,04 euros bruts,

– débouté la société ISD EXPRESS de ses demandes,

– condamné la société ISD EXPRESS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ISD EXPRESS a interjeté appel le 08 août 2022.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2022, la société ISD EXPRESS demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions. A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le licenciement est irrégulier et de condamner la société ISD EXPRESS au paiement de la somme de 1 954,04 euros nets à ce titre. En toute hypothèse, il demande à la cour de condamner la société ISD EXPRESS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.

Dans la lettre de licenciement du 17 janvier 2020, la société ISD EXPRESS reproche au salarié des retards réguliers qui ont fait l’objet de plusieurs avertissements et qui sont néfastes à l’environnement de travail et à l’image de l’entreprise. La société ISD EXPRESS fait également état de la dégradation importante du véhicule du salarié qui aurait accroché un poteau ou un muret et qui traduirait une conduite dangereuse pour lui-même et pour autrui.

L’employeur justifie que le salarié avait fait l’objet d’avertissements notifiés le 10 juillet 2019, le 09 septembre 2019 et le 27 décembre 2019 pour des retards répétitifs. Elle produit également un courrier daté du 18 décembre 2019 dans lequel un client se plaint de l’arrivée tardive de M. [N] (7h40 au lieu de 6h30), ce qui a obligé ses collègues à trier l’ensemble des colis, le salarié ayant ensuite refusé de prendre en charge une dizaine de colis au motif qu’ils étaient hors tournée.

M. [N] conteste le caractère probant des avertissements du 10 juillet et du 09 septembre 2019 qui, selon lui, font référence à des griefs vagues et qui ne seraient justifiés par aucun élément. M. [N] ne fait toutefois état d’aucune contestation de ces avertissements lorsque ceux-ci lui ont été notifiés et ne sollicite pas leur annulation dans le cadre de la présente procédure. Il conteste par ailleurs la notification de l’avertissement daté du 27 décembre 2019 mais l’employeur justifie que le salarié a bien réceptionné le courrier de notification de cet avertissement le 30 décembre 2019. L’employeur démontre ainsi le salarié avait fait l’objet de trois avertissements pour ses retards avant la procédure de licenciement.

La société ISD EXPRESS justifie par ailleurs d’un nouveau retard postérieur au dernier avertissement du 27 décembre 2019 en produisant l’attestation établie par un salarié qui témoigne que, le 02 janvier, il était présent dans les locaux d’un client pour soutenir son collègue M. [N] qui accusait un retard de plus de 30 minutes. Le témoin précise qu’il a dû commencer le tri sans l’attendre pour ne pas mettre la tournée en retard.

M. [N] conteste la valeur probante de cette attestation en faisant valoir que le témoin ne précise pas l’année de constatation des faits. Il reconnaît toutefois dans ses conclusions que la date mentionnée correspond bien au 02 janvier 2020, qui est également la date de la convocation à l’entretien préalable, puisqu’il reproche au témoin de l’avoir rédigée 19 mois après les faits, soit le 20 septembre 2021.

M. [N] relève par ailleurs que le témoin déclare avoir informé l’employeur le 02 janvier que son collègue aurait eu un accident avec le véhicule. Il soutient que cette déclaration démontrerait le caractère mensonger de l’attestation au motif que son accident est survenu le lendemain, le 03 janvier 2020. Il résulte toutefois de ses propres conclusions que, sur ce point, l’employeur ne se réfère pas à l’accident du travail du 03 janvier 2020 mais à une dégradation qui serait intervenue le 22 novembre 2019. Cette date est d’ailleurs mentionnée dans les conclusions de l’employeur déposées devant le conseil de prud’hommes le 10 novembre 2021 et dans lesquelles il déclare n’avoir été informé de la dégradation du véhicule que le 02 janvier 2020. Cet élément ne permet donc pas de démontrer le caractère mensonger de l’attestation produite par l’employeur.

L’absence de caractère probant de cette attestation ne peut pas davantage se déduire du fait qu’elle a été établie plusieurs mois après les faits qu’elle relate ni de l’absence de pièce d’identité jointe, étant relevé que cet élément n’a donné lieu à aucun incident ni demande relatifs à la production de cette pièce de la part de l’intimé.

La société ISD EXPRESS rapporte ainsi la preuve d’un nouveau retard imputable à M. [N] intervenu quatre jours après la notification d’un troisième avertissement pour le même motif et démontre de ce fait la réalité du grief reproché au salarié. La réitération des retards malgré les avertissements successifs et les plaintes des clients de l’entreprise permet par ailleurs de considérer que ce grief présente une gravité suffisante pour justifier le licenciement et qu’il rendait en outre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans qu’il y ait lieu d’examiner le grief relatif à la dégradation du véhicule.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était nul et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement, M. [N] étant débouté de l’ensemble de ces demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure

Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l’espèce, il résulte des documents produits par le salarié et par l’employeur que la lettre de convocation à l’entretien préalable fixé le vendredi 10 janvier 2020 a été présentée au salarié le 04 janvier 2020, soit moins de cinq jours ouvrables avant la date de l’entretien. M. [N] ne fait toutefois état d’aucun élément permettant de caractériser un quelconque préjudice résultant du non-respect du délai. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ISD EXPRESS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, M. [N] sera en outre condamnée à payer à la société ISD EXPRESS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 18 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;

DÉBOUTE M. [J] [N] de ses demandes au titre du licenciement ;

DÉBOUTE M. [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;

CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [J] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,


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