Licenciement contesté : évaluation des obligations de l’employeur et du salarié en matière de reprise de travail.

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Licenciement contesté : évaluation des obligations de l’employeur et du salarié en matière de reprise de travail.

L’Essentiel : La SAS Transports Marmeth, spécialisée dans le transport de produits chimiques, a licencié Monsieur [W] pour faute grave après une longue absence pour maladie. Malgré ses arguments de licenciement injustifié, le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse a confirmé la décision de l’employeur, soulignant que Monsieur [W] n’avait pas justifié son absence et n’avait pas informé de sa visite de pré-reprise. La cour a rejeté ses demandes de rappel de salaire et d’indemnités, considérant que les éléments présentés indiquaient une intention d’abandonner son poste. Monsieur [W] a été condamné aux dépens d’appel.

Présentation de la SAS Transports Marmeth

La SAS Transports Marmeth est une entreprise spécialisée dans le transport de produits chimiques en citerne, ainsi que dans la livraison de produits lourds et volumineux. Elle est régie par la Convention collective des Transports Routiers de marchandises et activités auxiliaires (IDCC 16). Monsieur [X] [W] a été embauché en tant que conducteur routier le 1er juin 2004, avec une rémunération mensuelle brute de 2.365,11 euros.

Arrêt de travail et licenciement

Monsieur [W] a été en arrêt de travail pour maladie du 28 janvier 2019 au 30 août 2019. Lors d’une visite de pré-reprise le 6 août 2019, le médecin du travail a conclu qu’il ne pouvait pas reprendre son poste. Le 6 septembre 2019, l’employeur a demandé à Monsieur [W] de justifier son absence, suivi d’une convocation à un entretien préalable au licenciement le 16 septembre. Le licenciement pour faute grave a été notifié le 28 septembre 2019.

Procédures judiciaires

Monsieur [W] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 17 février 2020, demandant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des paiements de nature salariale et indemnitaire. Il a ensuite demandé le renvoi de l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse pour des raisons d’impartialité. Le 8 juin 2020, le Conseil d’Oyonnax s’est dessaisi au profit de Bourg-en-Bresse.

Décision du Conseil de Prud’hommes

Le 21 janvier 2022, le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse a débouté Monsieur [W] de toutes ses demandes. En réponse, il a fait appel de cette décision le 31 janvier 2022, demandant l’infirmation du jugement, sauf pour le rejet de la demande reconventionnelle de la SAS Transports Marmeth.

Arguments des parties

Monsieur [W] soutient que son licenciement est injustifié, arguant que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise et qu’il avait informé l’employeur de son incapacité à reprendre le travail. La SAS Transports Marmeth, de son côté, affirme que Monsieur [W] a manifesté son intention de quitter son emploi et n’a pas justifié son absence.

Analyse juridique

Le licenciement pour faute grave doit reposer sur des faits vérifiables. La lettre de licenciement de Monsieur [W] mentionne son absence non justifiée et son comportement fautif. L’employeur n’a pas été informé de la visite de pré-reprise, et Monsieur [W] n’a pas répondu aux demandes d’explication de l’employeur. Ces éléments indiquent une intention d’abandonner son poste.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes, considérant que le licenciement était justifié. Les demandes de Monsieur [W] concernant le rappel de salaire et les indemnités ont été rejetées. La cour a également statué sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant Monsieur [W] aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de visite médicale après un arrêt de travail ?

L’article R.4624-31 du Code du travail stipule que :

« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans le délai de huit jours qui suivent cette reprise. »

Dans le cas présent, Monsieur [W] a été en arrêt de travail du 28 janvier 2019 au 30 août 2019.

L’employeur, la SAS Transports Marmeth, devait donc organiser une visite de reprise. Cependant, il a été établi que l’employeur n’a pas été informé de la tenue de cette visite et des conclusions qui en ont découlé.

Monsieur [W] n’a pas non plus informé son employeur de cette visite, ce qui a conduit à une situation où l’employeur n’était pas en mesure de respecter son obligation d’organiser la visite de reprise.

Ainsi, le manquement à cette obligation ne peut être imputé à l’employeur, et cela n’a pas d’incidence sur la légitimité du licenciement.

Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour faute grave ?

L’article L.1232-6 du Code du travail précise que :

« La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.

Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. »

La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

Dans le cas de Monsieur [W], la lettre de licenciement mentionne plusieurs éléments : son absence non justifiée à son poste de travail, le fait qu’il n’ait pas répondu à la mise en demeure de l’employeur, et son comportement qui a perturbé le fonctionnement de l’entreprise.

Ces éléments sont des faits matériels et vérifiables qui justifient le licenciement pour faute grave.

En conséquence, le licenciement de Monsieur [W] a été jugé conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les conséquences d’un abandon de poste sur les droits du salarié ?

L’abandon de poste est considéré comme une faute du salarié qui peut justifier un licenciement.

Dans le cas présent, Monsieur [W] ne s’est pas présenté à son poste de travail après la fin de son arrêt maladie et n’a pas justifié son absence.

Il a également informé ses bailleurs de son intention de quitter son emploi, ce qui démontre une volonté claire d’abandonner son poste.

En conséquence, le tribunal a considéré que cette situation constituait un abandon de poste fautif, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Ainsi, Monsieur [W] ne peut prétendre à des rappels de salaire ou à d’autres indemnités, car son comportement a conduit à la rupture de son contrat de travail.

Quelles sont les implications d’une attestation Pôle emploi inexacte sur les droits du salarié ?

L’article L.1234-9 du Code du travail stipule que :

« En cas de licenciement, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde. »

Dans le cas de Monsieur [W], il a contesté une mention dans son attestation Pôle emploi qui indiquait qu’une transaction était en cours.

Il a soutenu que cette mention l’a empêché de percevoir les indemnités auxquelles il avait droit.

Cependant, il a été établi qu’un projet de transaction avait été adressé au salarié, et que l’employeur n’avait pas commis de faute en mentionnant l’existence d’une transaction en cours.

De plus, il n’a pas été prouvé que le différé de paiement des indemnités était directement lié à cette mention.

Ainsi, la demande de Monsieur [W] concernant l’attestation Pôle emploi a été rejetée, confirmant que l’employeur n’avait pas engagé sa responsabilité à ce titre.

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00902 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODAG

[W]

C/

S.A.S. TRANSPORTS MARMETH

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 21 Janvier 2022

RG : 20/00193

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

APPELANT :

[X] [W]

né le 08 Octobre 1957

Résidence [4] – Appartement 22 ‘ Entrée F

[Localité 3]

représenté par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS MARMETH

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau d’AIN et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Agnès DELETANG, Présidente

– Yolande ROGNARD, Conseillère

– Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Transports Marmeth exerce une activité de transport de produits chimiques en citerne, de livraison sur chantier et de livraison à domicile de produits lourds et volumineux.

Elle applique la Convention collective des Transports Routiers de marchandises et activités auxiliaires (IDCC 16).

Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2004, la SAS Transports Marmeth a embauché Monsieur [X] [W] en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M.

Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié était 2.365,11 euros.

Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 janvier 2019 jusqu’au 30 août 2019.

Le 6 août 2019, Monsieur [W] a bénéficié d’une visite de pré-reprise par le médecin du travail du Service de Santé au Travail de l’Ain. Ce dernier a conclu que le salarié ne pouvait pas reprendre son poste de conducteur routier.

Par lettre du 6 septembre 2019, l’employeur a demandé à Monsieur [W] de justifier de son absence depuis le 2 septembre 2019.

Par lettre du 16 septembre 2019, la SAS Transports Marmeth a convoqué Monsieur [W] à un entretien préalable à un licenciement.

Par lettre du 28 septembre 2019, la SAS Transports Marmeth a notifié à Monsieur [W] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 17 février 2020, Monsieur [W] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax aux fins de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a formé des demandes de paiement de nature salariale et indemnitaire.

Par acte en date du 24 février 2020, Monsieur [W] a demandé le renvoi de l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en Bresse pour motif d’impartialité, son employeur ayant siégé en qualité de conseiller prud’hommes au sein du conseil saisi.

Par jugement du 8 juin 2020, le Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax s’est dessaisi au profit du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en Bresse.

Par jugement du 21 janvier 2022, le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en Bresse a débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 31 janvier 2022, Monsieur [X] [W] a fait appel de la décision dont il demande l’infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle de la SAS Transports Marmeth.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Monsieur [X] [W] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;

Juger que l’employeur a commis une faute en indiquant dans l’attestation Pôle emploi initiale qu’une transaction était en cours entre les parties ;

Condamner la SAS Transports Marmeth à verser à Monsieur [X] [W] les sommes de :

– 2.241,20 euros à titre de rappels de salaire pour le mois de septembre 2019 ;

– 224,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire susvisé ;

– 179,30 euros à titre de prime d’ancienneté pour le mois de septembre 2019 ;

– 10.183,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, en application de l’article L.1234-9 du Code du travail ;

– 4.481,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 448,10 euros au titre des congés payés afférents au préavis

– 30.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2.558,40 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’envoi d’une attestation Pôle Emploi inexacte.

Juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la SAS Transports Marmeth, de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de prud’hommes d’Oyonnax initialement saisi par le requérant ;

Condamner la SAS Transports Marmeth à remettre à Monsieur [X] [W] des documents de fin de contrats (attestation employeur Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) rectifiés selon l’arrêt à intervenir ;

Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir et s’en réserver la liquidation ;

Condamner la SAS Transports Marmeth à verser au requérant une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SAS Transports Marmeth aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la SAS Transports Marmeth demande à la cour de :

Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse rendu le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

Subsidiairement :

Juger que Monsieur [X] [W] a commis une faute,

Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Très subsidiairement :

Juger que Monsieur [X] [W] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués et qu’il ne peut prétendre à plus de trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ramener ses prétentions à justes proportions ;

Reconventionnellement :

Condamner Monsieur [X] [W] à payer à la SAS Transports Marmeth la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le licenciement

Monsieur [X] [W] soutient que les conclusions de la visite de pré-reprise ont été interprétées à tort par les premiers juges, l’impossibilité, pour le salarié, de reprendre son emploi ressortant clairement de cet examen. C’est pour ce motif qu’il n’a pas pris son service le 2 septembre 2019. De plus, l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise. Dès lors il ne pouvait pas licencier Monsieur [W], le contrat de travail étant suspendu.

D’autre part, il fait valoir que le grief relatif à l’absence de manifestation de volonté de reprendre le travail n’est pas fondé puisque l’employeur avait connaissance de l’incapacité du salarié à reprendre le travail.

La SAS Transports Marmeth réplique que Monsieur [W] logeait chez les parents du gérant de l’entreprise. Le 23 août 2019, il a donné congé à ses bailleurs en expliquant qu’il quittait son emploi en septembre. C’est ainsi qu’il n’a pas repris son poste le 2 septembre et n’a pas répondu à la mise en demeure de son employeur de justifier de son absence. Le salarié n’a pas repris le travail, l’employeur n’avait pas à organiser la visite de reprise. L’intimée précise qu’elle n’a jamais été informée des conclusions de la pré-visite.

En droit,

S’agissant du licenciement pour faute grave :

En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

S’agissant des obligations de l’employeur en matière de visite médicale :

Selon l’article R.4624-31 du code du travail, applicable au temps du litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans le délai de huit jours qui suivent cette reprise.

En l’espèce,

La lettre de licenciement de Monsieur [X] [W] est énoncée en ces termes :

 » Nous faisons suite à l’entretien auquel vous étiez convoqué le 25, auquel vous n’avez pas jugé utile de vous présenter et vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Notre décision est fondée sur les faits suivants :

Vous deviez reprendre votre travail le 2 septembre 2019, au terme du dernier arrêt maladie que vous nous aviez communiqué.

Or, à cette date, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste sans nous en informer et sans justifier votre absence. Nous avons alors tenté de vous joindre afin de connaître votre situation, sans succès, alors que vous n’ignoriez pas, compte tenu de la charge de travail qui est la nôtre que cette situation allait perturber le fonctionnement de l’entreprise.

En effet, en l’absence de toute information de votre part sur une nouvelle absence, nous avions préparé votre programme d’interventions pour la semaine, interventions que nous avons dû déprogrammer et confier à un de vos collègues de travail dans des conditions d’urgence.

Faute de vous manifester, nous avons alors été contraint de vous mettre en demeure de vous expliquer et de reprendre le travail.

Le courrier recommandé que nous vous avons adressé le 6 septembre est resté également sans réponse.

À ce jour, malgré nos demandes réitérées, nous restons toujours dans l’ignorance de votre situation et nous ne disposons toujours pas de justification quant à votre absence à votre poste de travail.

Vous comprendrez que votre désinvolture est inacceptable et constitue non seulement une insubordination mais également un comportement fautif, préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise est constitutif de faute grave.  »

– S’agissant de l’obligation d’organiser la visite de reprise et ses incidences sur le licenciement :

Il ressort de l’attestation du service de médecine du travail, en date du 21 avril 2020, que l’employeur n’a pas été informé de la tenue de cette visite et des conclusions.

Le salarié n’a pas, non plus, informé l’employeur de cet évènement et de ses suites.

Au terme de son arrêt de travail, soit le 2 septembre 2019, Monsieur [W] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et n’a pas transmis de nouvel arrêt de travail.

Sans nouvelles de Monsieur [W], la SAS Transports Marmeth lui a adressé, le 6 septembre 2019, une lettre portant une demande d’explication concernant son absence. Monsieur [W] a été destinataire de cette lettre, ayant signé l’accusé réception.

Monsieur [W] n’a pas répondu à cette demande de renseignement.

Il n’a pas, non plus, donné d’information concernant sa situation à réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable qu’il a reçue le 18 septembre 2019 et dont il a signé l’accusé de réception.

Par ailleurs, Monsieur [W] a expressément informé ses bailleurs, parents du gérant de la SAS Transports Marmeth, de son intention de quitter son emploi dans le courant du mois de septembre 2019.

Il se déduit de l’ensemble de ces faits, qu’en dépit d’une lettre de mise en demeure, le salarié n’a justifié, ni de son absence, notamment par l’envoi d’un arrêt de travail de prolongation, ni manifesté son intention de reprendre son travail. Il est, au contraire, démontré qu’il avait l’intention de quitter son emploi. Ainsi, il ne peut être reproché à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise.

A titre superfétatoire, le manquement à l’obligation édictée par l’article R.4624-31 du code du travail se résout en dommages et intérêts, notamment en cas de perte de chance de pourvoir bénéficier d’un licenciement pour inaptitude.

En conséquence, le défaut de visite de reprise ne peut être imputée à tort à l’employeur et avoir d’incidences sur le licenciement.

Le jugement qui a statué ainsi est confirmé sur ce chef de demande.

– S’agissant du licenciement prononcé pour faute grave :

La lettre de licenciement est motivée par le défaut d’information de l’employeur, malgré une mise en demeure reçue, et par le défaut de reprise des fonctions.

Il se déduit des éléments de l’espèce que Monsieur [W], en ne se présentant pas sur son lieu de travail, et en ne répondant pas à la demande d’explication de son employeur, en date du 6 septembre, ni même à la convocation à l’entretien préalable qui lui aurait permis de justifier de son absence, a manifesté son intention d’abandonner ses fonctions.

Il est indifférent qu’il ait pu penser que les conclusions de la pré-visite de reprise constituaient un motif d’absence. Au terme de son arrêt maladie, alors qu’il ne reprenait pas ses fonctions,

Monsieur [W] n’ignorait pas qu’il devait informer son employeur de sa situation. Il le devait encore étant interrogé par son employeur sur sa situation. Or, le salarié est demeuré silencieux sur la demande de l’employeur.

Cette situation constitue un abandon de poste fautif qui a rendu impossible la poursuite du contrat.

C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ont débouté de toutes ses demandes à ce titre.

Sur le surplus des demandes :

La demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 ne peut être accueillie, Monsieur [X] [W] ayant abandonné son poste dès le 2 septembre 2019.

Monsieur [W] demande que la SAS Transports Marmeth soit condamnée à l’indemniser du préjudice subi du fait d’une attestation Pôle emploi, établie le 4 octobre 2019, et portant mention d’une transaction en cours. Selon l’appelant, cette mention ne lui a pas permis de percevoir les indemnités auxquelles il pouvait prétendre. Ce n’est qu’à la suite d’une nouvelle attestation, établie le 27 novembre 2019, qu’il a pu être rétabli dans ses droits le 13 décembre 2019. Il prétend avoir subi un préjudice de ce fait.

La SAS Transports Marmeth soutient n’avoir commis aucune faute en mentionnant l’existence d’une transaction.

En l’espèce, il est établi qu’un projet de transaction a été adressé au salarié début octobre 2019. Par lettre du 15 octobre 2019, l’avocat de Monsieur [W] a contesté le montant proposé, inférieur à ce que le salarié était en droit d’obtenir.

Par lettre du 26 novembre 2019, la proposition a été refusée.

L’employeur a établi, le 27 novembre 2019, une attestation rectificative ne mentionnant plus l’existence d’une transaction.

L’employeur n’a donc pas commis de faute en mentionnant l’existence d’une transaction en cours.

De plus, il ne ressort pas avec certitude que le différé de paiement des indemnités résulte de cette mention. Il est fait état des formalités relatives à l’octroi de l’allocation de retour à l’emploi sans autres précisions.

En conséquence, la demande ne peut prospérer.

Le jugement est confirmé sur ces chefs de dispositions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les chefs de dispositions relatifs aux demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés ainsi que la condamnation aux dépens.

En cause d’appel, Monsieur [X] [W] succombe, sa demande à ce titre est rejetée.

L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de la SAS Transports Marmeth au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [W] est condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [X] [W] et la SAS Transports Marmeth de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente


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