L’Essentiel : Madame [J] [C], née le 2 mars 1965, est hospitalisée à l’EPS DE [5] sous curatelle renforcée. Le 29 octobre 2024, sa directrice a ordonné son admission en soins psychiatriques, validée par le juge des libertés le 7 novembre. Bien que son état se soit amélioré, des troubles persistent, nécessitant une surveillance constante. Le 2 janvier 2025, elle a demandé la mainlevée de son hospitalisation, mais lors de l’audience du 9 janvier, le juge a rejeté sa requête, estimant que sa condition justifie le maintien de la mesure. Les dépens sont à la charge de l’État.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [J] [C], née le 2 mars 1965, réside à [Localité 2] et est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office. La mesure de curatelle renforcée est en place, mais l’UDAF 93 est absente. Admission en soins psychiatriquesLe 29 octobre 2024, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de Madame [J] [C] en soins psychiatriques, entraînant une hospitalisation complète. Le 5 novembre 2024, cette décision a été soumise au juge des libertés et de la détention pour validation. Procédure judiciaireLe juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète par ordonnance du 7 novembre 2024. Le 2 janvier 2025, Madame [J] [C] a demandé la mainlevée de cette mesure, et sa requête a été transmise aux parties concernées. État de santé et observationsLors de l’audience du 9 janvier 2025, l’avocat de Madame [J] [C] a présenté ses observations. Les documents médicaux indiquent que, bien que l’état de la patiente se soit amélioré, elle présente encore des troubles nécessitant une surveillance médicale constante. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, considérant que les troubles de Madame [J] [C] justifient le maintien de la mesure. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques ?L’article L. 3211-12 du Code de la santé publique précise que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité, peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Cette disposition est essentielle car elle garantit le droit à un recours effectif pour les personnes hospitalisées sans leur consentement. En l’espèce, Madame [J] [C] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’un péril imminent, ce qui est conforme à l’article L. 3211-1 du même code, qui stipule que l’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée en cas de danger pour soi ou pour autrui. Il est également important de noter que l’article R. 3211-10 impose que la requête pour la mainlevée soit adressée aux destinataires visés, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits de la personne concernée. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?Selon l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique, toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués. Cela inclut le droit de contester la mesure d’hospitalisation, comme l’a fait Madame [J] [C] en demandant la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation. De plus, l’article L. 3211-4 précise que la personne hospitalisée a le droit de recevoir des visites et de communiquer avec l’extérieur, ce qui est déterminant pour maintenir un lien social et familial. Il est également stipulé que la personne doit être traitée avec dignité et respect, ce qui implique que les soins doivent être adaptés à ses besoins spécifiques. Comment le juge des libertés et de la détention évalue-t-il la demande de mainlevée ?Le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L. 3211-12, doit examiner si l’état de santé de la personne justifie encore la mesure d’hospitalisation. Dans le cas de Madame [J] [C], le juge a pris en compte les éléments médicaux fournis, qui indiquent que, bien que son état se soit amélioré, elle présente toujours des troubles nécessitant une surveillance médicale constante. L’article L. 3211-13 précise que le juge doit se baser sur des éléments objectifs et médicaux pour prendre sa décision, ce qui garantit que la mesure d’hospitalisation n’est pas prolongée sans justification. Ainsi, le juge a rejeté la demande de mainlevée, considérant que les troubles médicaux de Madame [J] [C] justifiaient le maintien de l’hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’hospitalisation ?La décision de maintien d’hospitalisation a plusieurs conséquences, notamment en ce qui concerne les droits de la personne hospitalisée. L’article L. 3211-14 du Code de la santé publique stipule que la décision du juge est susceptible d’appel, ce qui permet à la personne concernée de contester la décision. De plus, l’ordonnance du juge bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision est immédiatement applicable, même en cas d’appel. Cela peut avoir un impact significatif sur la vie de la personne hospitalisée, car elle doit continuer à vivre dans un environnement contraignant, sans la possibilité de sortir librement. Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité de l’État dans la prise en charge des personnes hospitalisées sous contrainte. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJI
MINUTE: 25/46
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [J] [C]
née le 2 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présente assistée de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [J] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 29 octobre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [C].
Depuis cette date, Madame [J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 5 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [C].
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [C].
Par requête en date du 2 Janvier 2025, parvenue au greffe le 2 Janvier 2025, Madame [J] [C] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [J] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [C] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 octobre 2024 avec prise d’effets au 29 octobre 2024, alors qu’elle avait été conduite aux urgences par les pompiers pour un comportement inadapté dans son immeuble dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois. A l’examen initial, il était relevé un discours désorganisé, une fixité idéique, un déni des troubles et un refus de l’hospitalisation.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier en date du 21 décembre 2024 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 janvier 2025, la patiente a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 06 janvier 2025 mentionne que la patiente se structure sur un mode paranoïaque avec méfiance et revendication. Elle est toujours délirante, et a l’intime conviction qu’elle possède encore son logement. Elle a bénéficié de plusieurs permissions de sortie qui se sont bien passées.
A l’audience, Madame [J] [C] indique qu’elle voudrait sortir de l’hôpital. Elle a demandé à passer en hospitalisation libre mais les médecins ne sont pas d’accord. Elle indique qu’elle a des démarches administratives à faire et qu’il est compliqué d’obtenir des permissions de sortie. Elle a obtenu deux permissions pour le moment. Elle indique avoir des difficultés avec son curateur pour faire ses démarches administratives. Elle explique qu’elle avait une bonne relation avec son médecin à l’extérieur et que sa relation est plus compliquée avec les médecins de l’EPS. Elle est d’accord pour prendre son traitement à l’extérieur.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que si l’état de Madame [J] [C] s’est nettement amélioré, elle présente toujours ce jour des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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