L’Essentiel : Madame [H] a été admise en hospitalisation sans consentement le 22 novembre 2023, suite à une décision judiciaire. Lors d’une audience le 20 novembre 2024, un collège a recommandé le maintien de cette mesure, malgré le souhait de Madame [H] de la voir levée. Son conseil a critiqué la qualité des certificats médicaux, jugés insuffisants. L’hospitalisation est justifiée par la nécessité de protéger Madame [H] et autrui, en raison de troubles psychiques rendant son consentement impossible. Le tribunal a confirmé la décision de maintien, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.
|
Admission en hospitalisationMadame [H] a été admise le 22 novembre 2023 en hospitalisation sans son consentement, suite à une procédure d’urgence validée par le juge des libertés et de la détention. Cette mesure a été confirmée lors des audiences des 1er décembre 2023 et 28 mai 2024, et a été maintenue depuis. Évaluation du maintien de la mesureLe 20 novembre 2024, un collège a émis un avis favorable pour le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H]. Lors de l’audience, l’établissement a plaidé pour la continuité de cette mesure, tandis que Madame [H] a exprimé son souhait de voir la mesure levée. Arguments du conseil de Madame [H]Le conseil de Madame [H] n’a pas contesté la procédure, mais a relayé le désir de sa cliente de mettre fin à l’hospitalisation complète. Il a également critiqué la qualité des derniers certificats médicaux, les qualifiant de copiés-collés. Motifs de la décisionL’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger la personne et les tiers. La loi stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est permise si les troubles psychiques rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Contrôle judiciaire et régularité de la procédureLe juge des libertés et de la détention a pour rôle de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation complète et de s’assurer que les restrictions à la liberté sont adaptées et proportionnées. Dans ce cas, les éléments médicaux et les décisions d’admission ont confirmé la régularité de la procédure, qui n’a pas été contestée. État de santé de Madame [H]Les certificats médicaux récents, bien que similaires, ont confirmé la persistance des symptômes de Madame [H], notamment des idées délirantes et des troubles cognitifs majeurs. Ces éléments indiquent que son état nécessite une hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle des autres. Décision finaleLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [H] au CH Universitaire de [Adresse 2]. Cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. La décision est assortie de l’exécution provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement ?L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est strictement encadrée par la loi. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique : « Une personne peut être hospitalisée sans son consentement dans un établissement de santé si elle présente des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. » Cette disposition souligne que l’hospitalisation doit être justifiée par l’urgence et la nécessité de soins, assortis d’une surveillance médicale constante. De plus, l’article L3212-2 précise que : « L’hospitalisation complète est réservée aux cas où les troubles psychiques nécessitent une surveillance médicale constante. » Ainsi, l’hospitalisation sans consentement doit être fondée sur une évaluation médicale rigoureuse, garantissant que la mesure est adaptée à l’état de la personne. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L3212-4 du Code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle sont nécessaires et proportionnées. » Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins. L’article L3212-5 précise également que : « Le juge doit s’assurer que les conditions d’hospitalisation sont respectées et que la personne hospitalisée bénéficie des soins appropriés. » Ainsi, le juge a pour mission de protéger les droits de la personne tout en garantissant la sécurité publique. Quels sont les recours possibles contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?La décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un recours. Selon l’article L3212-8 du Code de la santé publique : « La décision d’hospitalisation peut être contestée par la personne concernée ou son représentant légal dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. » Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise au greffe de la cour d’appel. Il est également important de noter que, conformément à l’article L3212-9, : « La décision d’hospitalisation est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » Cela signifie que la mesure d’hospitalisation peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas de contestation, afin de garantir la sécurité de la personne et des tiers. Comment se déroule l’évaluation médicale pour le maintien de l’hospitalisation ?L’évaluation médicale pour le maintien de l’hospitalisation est essentielle et doit être effectuée régulièrement. Selon l’article L3212-6 du Code de la santé publique : « Les certificats médicaux doivent être établis par des médecins qualifiés et doivent justifier la nécessité de maintenir l’hospitalisation. » Ces certificats doivent attester de l’état de santé de la personne et de la persistance des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible. Il est également stipulé que : « Les décisions de maintien doivent être fondées sur des éléments médicaux objectifs et actualisés. » Ainsi, même si les certificats peuvent sembler similaires, leur contenu doit refléter la réalité de l’état de santé de la personne, garantissant que la mesure d’hospitalisation reste justifiée. |
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[R] [H]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2] :
Comparant en la personne de madame [D]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [R] [H]
Comparante, assistée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à madame [U] [M], MJPM
Comparante
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [U] [M], sa curatrice
Comparante
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2] en date du 08 novembre 2024, reçu au greffe le 08 novembre 2024, concernant madame [R] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de madame [R] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2], de madame [U] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
Madame [H] a fait l’objet le 22 novembre 2023 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers et au visa de l’urgence, procédure validée par le juge des libertés et de la détention les 01 décembre 2023 et 28 mai 2024, et maintenue depuis.
Le 20 novembre 2024 et conformément à la procédure pour les mesures excédant un an, le collège émettait un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Madame [H] disait à sa manière souhaiter la levée de la mesure.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, déplorant que les derniers certificats médicaux aient été des copiés-collés.
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite que depuis la dernière décision du 28 mai 2024 les certificats médicaux de maintien se sont succédés de manière certes similaires, ce qui n’en amoindrit pas la pertinence ; qu’il était notamment fait état de la persistance d’idées délirantes de persécution fluctuantes, enkystées et inaccessibles à la critique, d’une désorganisation comportementale avec des troubles cognitifs majeurs à risque de mise en danger en dehors d’un cadre sécurisé ; qu’est également relevé le déni des troubles et une adhésion passive aux soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [H] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [R] [H] au CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
– Mme [R] [H]
– [U] [M]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Madame [U] [M]
La Greffière,
Laisser un commentaire