Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement

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Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement

L’Essentiel : Monsieur [F] a été admis en hospitalisation sans consentement le 16 novembre 2024, à la demande de son père, suite à des certificats médicaux attestant de troubles psychiques. Cette mesure, bien que nécessaire pour des soins immédiats, constitue une atteinte à sa liberté individuelle. Le 22 novembre 2024, un certificat médical a permis de lever l’hospitalisation, autorisant Monsieur [F] à suivre un programme de soins. La décision de levée a été prise en tenant compte de l’évolution de son état de santé, et le juge des libertés a veillé à la régularité de la procédure d’hospitalisation.

Admission en hospitalisation

Monsieur [F] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande de son père, suite à deux certificats médicaux établis les 15 et 16 novembre 2024. Ces certificats ont attesté de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, rendant impossible le consentement de Monsieur [F]. Le directeur de l’établissement a procédé à son admission en hospitalisation complète le 16 novembre 2024, mesure qui a été maintenue jusqu’au 18 novembre 2024.

Levée de l’hospitalisation

Le 22 novembre 2024, un certificat du docteur [D] a conduit le directeur de l’établissement à lever la mesure d’hospitalisation complète, permettant à Monsieur [F] de bénéficier d’un programme de soins. Cette décision a été prise en considération de l’évolution de l’état de santé de Monsieur [F].

Motifs de la décision

L’hospitalisation sans consentement d’une personne souffrant de troubles mentaux est considérée comme une atteinte à sa liberté individuelle. La loi stipule que cette mesure ne peut être appliquée que si les troubles rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Le juge des libertés et de la détention a pour rôle de contrôler la régularité de la procédure d’hospitalisation, en s’assurant que les restrictions à la liberté sont adaptées et proportionnées à l’état mental de la personne.

Conclusion de la procédure

La décision a été rendue en premier ressort, constatant que la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] a été levée le 22 novembre 2024. Il a été décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette mesure, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement ?

L’hospitalisation sans consentement est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Une personne peut être hospitalisée sans son consentement dans un établissement de santé mentale si elle présente des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. »

Cette disposition souligne que l’hospitalisation doit être justifiée par l’état de santé de la personne, qui doit être tel qu’elle ne peut pas consentir à son traitement.

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« L’hospitalisation complète est réservée aux cas où les troubles nécessitent une surveillance médicale constante. »

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement doit être une mesure exceptionnelle, limitée aux situations où la protection de la personne et des tiers est en jeu.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement, comme le stipule l’article L3212-4 du Code de la santé publique :

« Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées. »

Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins.

Cela signifie que le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies, mais il ne doit pas entrer dans le domaine médical, qui reste de la compétence des professionnels de santé.

Quelles sont les conséquences de la levée de l’hospitalisation complète ?

La levée de l’hospitalisation complète, comme mentionné dans la décision, entraîne la fin de la mesure de contrainte. Selon l’article L3212-5 du Code de la santé publique :

« La levée de l’hospitalisation doit être prononcée lorsque les conditions qui ont justifié l’hospitalisation ne sont plus réunies. »

Dans ce cas, le directeur de l’établissement a levé la mesure d’hospitalisation complète au bénéfice d’un programme de soins, ce qui indique que l’état de santé de Monsieur [F] s’est amélioré au point de ne plus nécessiter une hospitalisation complète.

Cette décision permet à la personne de retrouver sa liberté tout en continuant à bénéficier de soins adaptés à son état.

N° RC 24/02078
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[U] [F]
________

HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :

Comparant en la personne de madame [M]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [U] [F]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [F], son père

Comparant

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 20 novembre 2024, reçu au greffe le 20 novembre 2024, concernant monsieur [U] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de monsieur [U] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de monsieur [Z] [F] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [F] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux des 15 et 16 novembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

Le directeur d’établissement l’admettait en hospitalisation complète le 16 novembre 2024 et maintenait cette mesure le 18 novembre 2024.

Au vu d’un certificat du docteur [D] du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement levait ce même jour la mesure d’hospitalisation complète au bénéfice d’un programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu cela dit que la transformation de la mesure avant l’audience ne laisse aucun point à trancher ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons que la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [U] [F] a été levée le 22 novembre 2024,

Disons n’y avoir plus lieu de statuer de ce chef,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :

– M. [U] [F]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [Z] [F]

La Greffière,


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