Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement

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Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement

L’Essentiel : Mademoiselle [P] a été admise en hospitalisation sans consentement le 16 novembre 2024, à la demande de sa mère, en raison de troubles psychiques graves. Deux certificats médicaux ont été établis, soulignant des comportements suicidaires et un trouble de la personnalité. Le directeur de l’établissement a décidé de maintenir l’hospitalisation le 18 novembre, décision confirmée par le juge des libertés, qui a jugé l’hospitalisation justifiée. Les évaluations médicales ont confirmé la nécessité d’une surveillance constante, rendant impossible un consentement éclairé. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec exécution provisoire.

Admission en hospitalisation

Mademoiselle [P] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 16 novembre 2024, à la demande de sa mère, en raison de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats. Un certificat médical a été produit, indiquant un risque grave pour son intégrité, notamment des comportements suicidaires et une imprévisibilité.

Certificats médicaux

Deux certificats médicaux ont été établis durant la période d’observation. Le premier, daté du 7 novembre 2024, mentionnait des idées morbides, un ralentissement idéomoteur, des troubles du sommeil et une humeur triste. Le second, signé le 18 novembre 2024, évoquait un trouble de la personnalité avec des comportements de mise en danger, justifiant la nécessité d’une sécurisation des soins.

Décisions de maintien de l’hospitalisation

Le directeur de l’établissement a décidé de maintenir l’hospitalisation de Mademoiselle [P] le 18 novembre 2024, décision notifiée le lendemain. Lors de l’audience, l’établissement a soutenu le maintien de la mesure, tandis que le conseil de Mademoiselle [P] plaidait pour sa levée.

Contrôle judiciaire de l’hospitalisation

Le juge des libertés et de la détention a examiné la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement. Il a confirmé que l’hospitalisation était justifiée par l’état mental de Mademoiselle [P], qui ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires.

Évaluation médicale et décision finale

Les éléments médicaux ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète, avec un dernier avis médical préconisant son maintien. La persistance des symptômes a été jugée incompatible avec un consentement éclairé, rendant indispensable une surveillance médicale constante.

Conclusion et recours

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été rendue en premier ressort, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours. La décision est assortie de l’exécution provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’action en paiement engagée par la société Banque Populaire Val de France ?

L’action en paiement engagée par la société Banque Populaire Val de France est fondée sur la défaillance de l’emprunteuse, Mme [P], dans le remboursement de son crédit à la consommation.

Selon l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Cette action doit être formée dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément à l’article R. 312-35 du même code.

Dans cette affaire, la société Banque Populaire Val de France a engagé son action le 15 septembre 2022, ce qui est antérieur à l’expiration du délai de forclusion, puisque le premier incident de paiement non régularisé a été fixé au 4 octobre 2020.

Ainsi, l’action en paiement est recevable et fondée, permettant à la banque de réclamer les sommes dues par Mme [P].

Quelles sont les conséquences de la forclusion sur l’action en paiement ?

La forclusion est une notion juridique qui désigne la perte d’un droit en raison de l’expiration d’un délai. Dans le cadre des actions en paiement, la forclusion peut entraîner l’irrecevabilité de la demande du créancier.

L’article R. 312-35 du Code de la consommation stipule que les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant l’événement qui leur a donné naissance, sous peine de forclusion.

Dans cette affaire, le tribunal a initialement déclaré l’action de la société Banque Populaire Val de France irrecevable pour cause de forclusion, en considérant que le premier incident de paiement devait être fixé au 4 août 2020.

Cependant, la cour a infirmé cette décision, établissant que le premier incident de paiement non régularisé était en réalité le 4 octobre 2020.

Ainsi, l’action en paiement n’était pas forclose, permettant à la société Banque Populaire Val de France de poursuivre sa demande de remboursement.

Comment se calcule le montant de la créance due par Mme [P] ?

Le montant de la créance due par Mme [P] est calculé en tenant compte du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts.

L’article L. 312-39 du Code de la consommation permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Dans cette affaire, la société Banque Populaire Val de France a établi que Mme [P] devait :

– 11 132,07 euros au titre du capital restant dû,
– 2 579,60 euros au titre des échéances impayées.

Cela donne un total de 13 711,67 euros.

De plus, les intérêts au taux contractuel de 5,62 % s’appliquent à cette somme à compter du 15 septembre 2022, date de l’assignation.

Ainsi, le montant total de la créance est constitué de ces éléments, conformément aux dispositions légales applicables.

Quelles sont les implications de l’indemnité de résiliation dans ce litige ?

L’indemnité de résiliation est une somme que le prêteur peut demander en cas de défaillance de l’emprunteur, en vertu des stipulations contractuelles.

L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive.

Dans cette affaire, la société Banque Populaire Val de France a demandé une indemnité de résiliation de 890,56 euros, correspondant à 8 % du capital restant dû.

Cependant, la cour a jugé que cette indemnité était manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.

Elle a donc réduit l’indemnité à 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.

Cette décision souligne l’importance de l’équilibre contractuel et de la protection des emprunteurs contre des pénalités excessives.

Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les dépens et les frais irrépétibles sont des sommes que la partie perdante doit payer à la partie gagnante pour couvrir les frais engagés dans le cadre du procès.

L’article 699 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, qui comprennent les frais de justice et d’avocat.

Dans cette affaire, Mme [P] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, suite à sa défaite.

De plus, la cour a fixé la somme à mettre à la charge de Mme [P] pour les frais non compris dans les dépens à 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ces décisions visent à garantir que la partie gagnante soit indemnisée pour les frais engagés, tout en respectant les principes d’équité et de justice dans le cadre des procédures judiciaires.

N° RC 24/02083
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à mademoiselle
[J] [P]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Comparant en la personne de madame [W]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Mademoiselle [J] [P]

Non comparante (avis médical du 26 novembre 2024), régulièrement convoquée, représentée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [H] [O], sa mère

Comparante

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 21 novembre 2024, reçu au greffe le 21 novembre 2024, concernant mademoiselle [J] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de mademoiselle [J] [P], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [H] [O] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Mademoiselle [P] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 16 novembre 2024 signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité :

– fugue et passage à l’acte suicidaire par phlébotomie,
– banalisation et absence de critique du geste,
– persistance d’idées suicidaires,
– imprévisibilité.

La décision d’admission du 16 novembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 18 novembre 2024.

La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

– le premier, signé le 07 novembre 2024 par le docteur [C], évoquait des idées morbides et un ralentissement idéomoteur avec des troubles du sommeil, une humeur triste et de l’impulsivité ;

– le second, signé le 18 novembre 2024 par le docteur [X], parlait d’un trouble de la personnalité organisé autour d’une problématique abandonnique avec des surenchères de mise en danger, nécessitant une sécurisation du cadre des soins.

L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 18 novembre 2024, notifiée le 19 novembre 2024.

Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Le conseil de mademoiselle [P] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que mademoiselle [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 21 novembre 2024 par le docteur [X] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit le bénéfice lié à la contenance institutionnelle et la nécessité de maintenir ce cadre de soins ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre mademoiselle [P] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de mademoiselle [J] [P] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :

– Mademoiselle [J] [P]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Madame [H] [O]

La Greffière,


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