L’Essentiel : Monsieur [F] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 16 novembre 2024, à la demande de son père, suite à des certificats médicaux attestant de troubles psychiques. Cette mesure a été maintenue jusqu’au 18 novembre. Le 22 novembre, un certificat médical a permis la levée de l’hospitalisation, autorisant Monsieur [F] à suivre un programme de soins. L’hospitalisation sans consentement, bien que nécessaire pour protéger la personne et autrui, constitue une atteinte à la liberté individuelle. Le juge des libertés veille à la régularité de la procédure, sans se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation des soins.
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Admission en hospitalisationMonsieur [F] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande de son père, suite à deux certificats médicaux établis les 15 et 16 novembre 2024, qui ont confirmé des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats. Le directeur de l’établissement a procédé à son admission en hospitalisation complète le 16 novembre 2024, mesure qui a été maintenue jusqu’au 18 novembre 2024. Levée de l’hospitalisationLe 22 novembre 2024, un certificat du docteur [D] a conduit le directeur de l’établissement à lever la mesure d’hospitalisation complète, permettant à Monsieur [F] de bénéficier d’un programme de soins. Cette décision a été prise en considération de l’évolution de l’état de santé de Monsieur [F]. Considérations juridiquesL’hospitalisation sans consentement d’une personne souffrant de troubles mentaux est une atteinte à sa liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger la personne et les tiers. La loi stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est permise lorsque les troubles rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats, sous surveillance médicale. Contrôle judiciaireLe juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité de la procédure d’hospitalisation complète, en s’assurant que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées et proportionnées à l’état mental de la personne. Toutefois, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins. Décision finaleLa décision rendue en premier ressort constate que la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] a été levée le 22 novembre 2024. Il n’y a plus lieu de statuer sur cette mesure, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement ?L’hospitalisation sans consentement est encadrée par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3211-1 et suivants. Selon l’article L3211-2, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Ces soins doivent être assortis d’une surveillance médicale constante, ce qui implique une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière, permettant une hospitalisation partielle ou un programme de soins ambulatoires. Il est également précisé que le directeur d’établissement ne peut prendre cette décision qu’après l’établissement de certificats médicaux attestant de l’état de la personne. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle de la régularité des procédures d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L3211-12 du Code de la santé publique, il doit s’assurer que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne. Il ne peut cependant pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins. Le juge vérifie donc la conformité de la procédure, mais laisse à l’autorité médicale le soin d’évaluer la nécessité des soins. Quelles sont les conséquences d’une levée de l’hospitalisation complète ?La levée de l’hospitalisation complète, comme dans le cas de Monsieur [F], entraîne la fin de la mesure de contrainte. Selon l’article L3211-12-1, une fois que le certificat médical atteste que l’état de la personne ne nécessite plus une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement doit mettre fin à cette mesure. Cela signifie que la personne retrouve sa liberté et peut choisir de suivre un programme de soins, si cela est recommandé. Il est important de noter que cette décision doit être notifiée à la personne concernée et aux parties prenantes, comme le juge des libertés et de la détention. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?Les droits des personnes hospitalisées sans consentement sont protégés par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3211-4. Cet article stipule que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé, des soins qui lui sont prodigués et de ses droits. Elle a également le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. De plus, la personne a le droit de recevoir des visites et de communiquer avec l’extérieur, sous réserve des règles de l’établissement. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sans consentement ?La procédure d’hospitalisation sans consentement commence par une demande formulée par un tiers, souvent un proche, suivie de l’établissement de certificats médicaux. L’article L3211-1 précise que deux certificats médicaux doivent être établis pour justifier l’hospitalisation. Le directeur de l’établissement prend ensuite la décision d’admettre la personne, qui peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention. Ce dernier vérifie la régularité de la procédure et peut ordonner la levée de l’hospitalisation si les conditions ne sont plus remplies. |
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[U] [F]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de madame [M]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [U] [F]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [F], son père
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 20 novembre 2024, reçu au greffe le 20 novembre 2024, concernant monsieur [U] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de monsieur [U] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de monsieur [Z] [F] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
Monsieur [F] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux des 15 et 16 novembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
Le directeur d’établissement l’admettait en hospitalisation complète le 16 novembre 2024 et maintenait cette mesure le 18 novembre 2024.
Au vu d’un certificat du docteur [D] du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement levait ce même jour la mesure d’hospitalisation complète au bénéfice d’un programme de soins.
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu cela dit que la transformation de la mesure avant l’audience ne laisse aucun point à trancher ;
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [U] [F] a été levée le 22 novembre 2024,
Disons n’y avoir plus lieu de statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
– M. [U] [F]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [Z] [F]
La Greffière,
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