L’Essentiel : Monsieur [F] a été admis en hospitalisation sans consentement le 16 novembre 2024, à la demande de son père, en raison de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats. Cette mesure a été maintenue jusqu’au 18 novembre, mais un certificat médical du 22 novembre a permis sa levée, lui offrant un programme de soins. L’hospitalisation sans consentement, bien que considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, est justifiée par la nécessité de protéger la personne et les tiers. Le juge des libertés veille à la régularité de la procédure, garantissant que les restrictions sont adaptées et proportionnées.
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Admission en hospitalisationMonsieur [F] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 16 novembre 2024, suite à une demande de son père. Cette admission a été justifiée par deux certificats médicaux établis les 15 et 16 novembre, attestant de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, alors que l’état de Monsieur [F] ne lui permettait pas de consentir à ces soins. Maintien de l’hospitalisationLe directeur de l’établissement a maintenu la mesure d’hospitalisation complète jusqu’au 18 novembre 2024. Cependant, un certificat médical du docteur [D] daté du 22 novembre 2024 a conduit à la levée de cette mesure, permettant à Monsieur [F] de bénéficier d’un programme de soins. Considérations légalesL’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger la personne et les tiers. La loi stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est permise uniquement si les troubles rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Contrôle judiciaireLe juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité de la procédure d’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne, sans toutefois se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement et des soins. Décision finaleLa mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] a été levée le 22 novembre 2024, rendant inutile toute décision supplémentaire à ce sujet. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est l’obligation de délivrance du bailleur dans un contrat de bail commercial ?L’obligation de délivrance du bailleur est régie par l’article 1719 du Code civil, qui stipule que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, et ce, en bon état de réparation. Cette obligation implique que le bailleur doit s’assurer que le local est conforme à sa destination, c’est-à-dire qu’il doit être apte à l’usage prévu par le contrat. En l’espèce, la SAS Gogi House a soutenu que les locaux loués ne disposaient pas d’une gaine d’extraction des fumées, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance. L’article 1720 du Code civil précise également que le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Ainsi, si le local n’est pas conforme aux normes requises pour l’activité de restauration, le bailleur engage sa responsabilité contractuelle. Il est donc établi que le bailleur ne peut s’exonérer de cette obligation par une clause limitative de responsabilité, et que l’aménagement contractuel ne peut affecter cette obligation de délivrance. Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation de délivrance ?Les conséquences d’un manquement à l’obligation de délivrance sont régies par les articles 1224 et suivants du Code civil. L’article 1224 dispose que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire ou d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1227 précise que la résolution peut être demandée en justice, et l’article 1228 indique que le juge peut prononcer la résolution du contrat, ordonner son exécution, ou allouer des dommages et intérêts. Dans le cas présent, la SAS Gogi House a demandé la résolution judiciaire du bail en raison du manquement des consorts [N] à leur obligation de délivrance. Ce manquement a empêché la SAS Gogi House d’exploiter son activité, justifiant ainsi la demande de résolution. Le tribunal a constaté que la gravité du manquement justifiait la résolution rétroactive du contrat à la date de sa conclusion, soit le 8 août 2019. La SAS Gogi House peut-elle demander des dommages et intérêts pour perte de gains ?Oui, la SAS Gogi House peut demander des dommages et intérêts pour perte de gains en vertu de l’article 1228 du Code civil, qui permet d’allouer des dommages et intérêts dans le cadre de la résolution d’un contrat. Cependant, la réparation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut pas être égale à l’entièreté de l’avantage qu’aurait procuré cette chance. Dans cette affaire, la SAS Gogi House a sollicité une indemnisation de 104 222 euros, basée sur un bilan prévisionnel établi par un expert-comptable. Le tribunal a reconnu que le manquement des consorts [N] avait privé la SAS Gogi House de la possibilité d’exploiter son activité, mais a également noté que d’autres facteurs pouvaient influencer le résultat d’exploitation. Ainsi, le tribunal a souverainement évalué le préjudice à 25 000 euros, correspondant à 25 % du résultat net d’exploitation estimé par l’expert-comptable. Quelles sont les conditions de nullité d’un commandement de payer ?La nullité d’un commandement de payer peut être prononcée lorsque les sommes réclamées ne sont pas dues. L’article 1240 du Code civil stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans le cas présent, la SAS Gogi House a soutenu que le commandement de payer du 7 avril 2020 était nul, car les loyers n’étaient pas dus en raison du manquement des consorts [N] à leur obligation de délivrance. Le tribunal a constaté que ce manquement avait entraîné la résolution du bail à la date de sa conclusion, rendant ainsi les sommes visées dans le commandement de payer sans objet. Il a donc été décidé de prononcer la nullité du commandement de payer, indépendamment de l’ordonnance de référé qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Les consorts [N] peuvent-ils réclamer des arriérés de loyers malgré la résolution du bail ?Non, les consorts [N] ne peuvent pas réclamer des arriérés de loyers après la résolution du bail. L’article 1219 du Code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Dans cette affaire, le tribunal a établi que le manquement des consorts [N] à leur obligation de délivrance était suffisamment grave pour que la SAS Gogi House suspende son obligation de payer les loyers. De plus, la résolution du contrat à la date de conclusion du bail rend sans objet la demande de paiement d’arriérés de loyers, ceux-ci n’étant pas dus. Ainsi, la demande des consorts [N] a été rejetée par le tribunal. |
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[U] [F]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de madame [M]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [U] [F]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [F], son père
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 20 novembre 2024, reçu au greffe le 20 novembre 2024, concernant monsieur [U] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de monsieur [U] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de monsieur [Z] [F] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
Monsieur [F] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux des 15 et 16 novembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
Le directeur d’établissement l’admettait en hospitalisation complète le 16 novembre 2024 et maintenait cette mesure le 18 novembre 2024.
Au vu d’un certificat du docteur [D] du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement levait ce même jour la mesure d’hospitalisation complète au bénéfice d’un programme de soins.
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu cela dit que la transformation de la mesure avant l’audience ne laisse aucun point à trancher ;
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [U] [F] a été levée le 22 novembre 2024,
Disons n’y avoir plus lieu de statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
– M. [U] [F]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [Z] [F]
La Greffière,
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