Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la contrainte et de la protection.

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Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la contrainte et de la protection.

L’Essentiel : Monsieur [I] a été admis en hospitalisation sans consentement le 07 décembre 2022, à la demande du représentant de l’État. Sa demande de mainlevée, formulée le 09 juillet 2024, a été rejetée. Cependant, un arrêté du 27 décembre 2024 a transformé son hospitalisation complète en programme de soins, avec une sortie prévue pour le 08 janvier 2025. Bien qu’il se sente bien, il a exprimé des réserves sur le dosage de ses médicaments. Le juge a confirmé que l’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par des troubles psychiques compromettant la sécurité, et a constaté l’inutilité du maintien de l’hospitalisation complète.

Admission en hospitalisation

Monsieur [I] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 07 décembre 2022, suite à une demande du représentant de l’État dans le département. Cette mesure a été maintenue et a conduit à un séjour en Unité de soins de longue durée (UMD).

Demande de mainlevée

Une demande de mainlevée de l’hospitalisation a été formulée par Monsieur [I], mais celle-ci a été rejetée le 09 juillet 2024. Malgré cette décision, son hospitalisation a continué.

Transformation de l’hospitalisation

Avant l’audience, le juge des libertés et de la détention a été informé qu’un arrêté du 27 décembre 2024 avait transformé l’hospitalisation complète de Monsieur [I] en programme de soins. Il a également été indiqué à Monsieur [I] que sa sortie effective était prévue pour le 08 janvier 2025.

État de santé et avis du conseil

Monsieur [I] a déclaré se sentir bien, bien que le dosage de ses médicaments lui paraisse un peu trop élevé. Son conseil n’a pas contesté la procédure en cours.

Motifs de la décision

L’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement si les troubles psychiques rendent le consentement impossible et compromettent la sécurité des personnes. Le juge des libertés et de la détention doit vérifier la régularité de la procédure et s’assurer que les restrictions à la liberté sont adaptées et proportionnées.

Conclusion de la décision

La décision a constaté que Monsieur [I] bénéficie d’un programme de soins depuis le 27 décembre 2024, rendant inutile le maintien de l’hospitalisation complète. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours et est assortie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement ?

L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est strictement encadrée par la loi. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique :

« Une personne peut être hospitalisée sans son consentement si elle présente des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible, si ces troubles imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. »

Cette disposition souligne que l’hospitalisation sans consentement ne peut être justifiée que dans des situations où la sécurité de la personne elle-même ou celle des tiers est en jeu.

Il est donc essentiel que le représentant de l’État dans le département évalue soigneusement la situation avant de prendre une telle décision.

De plus, le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne concernée.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L3212-2 du Code de la santé publique :

« Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète. »

Il doit s’assurer que les conditions légales sont respectées et que les mesures prises sont justifiées.

Cependant, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins.

Cela signifie que le juge doit se concentrer sur la légalité de la procédure et non sur le contenu médical des décisions prises par les professionnels de santé.

Quelles sont les conséquences d’un changement de statut d’hospitalisation à un programme de soins ?

Le passage d’une hospitalisation complète à un programme de soins a des implications juridiques importantes. Comme indiqué dans la décision, une fois que Monsieur [I] a été transféré à un programme de soins, il n’y a plus lieu de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.

Cela est en accord avec l’article L3212-3 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Lorsque la personne hospitalisée sans son consentement bénéficie d’un programme de soins, la mesure d’hospitalisation complète n’est plus applicable. »

Ainsi, le juge ne peut plus se prononcer sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, car la situation a évolué vers un cadre de soins moins restrictif.

Cette évolution est également un signe que l’état de santé de la personne a été réévalué et qu’elle peut bénéficier d’un traitement moins contraignant.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?

Les droits des personnes hospitalisées sans consentement sont protégés par la loi. Selon l’article L3212-4 du Code de la santé publique :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation, de ses droits et des modalités de recours. »

Cela inclut le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention.

De plus, la personne a le droit d’être assistée par un avocat et de recevoir des soins adaptés à son état de santé.

Il est également important de noter que la décision d’hospitalisation peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours, ce qui permet à la personne concernée de faire valoir ses droits et de contester la mesure prise à son encontre.

N° RC 24/02283
Minute n° 24/929
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[P] [I]
________

ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 31 décembre 2024
____________________________________

Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 31 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [P] [I]

Comparant, assisté de maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1]

Comparant en la personne de madame [X]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 30 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 décembre 2024, reçu au greffe le 18 décembre 2024, concernant monsieur [P] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de monsieur [P] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjournait la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [I] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, le 07 décembre 2022. Cette procédure était maintenue par la suite et suivie d’un temps en UMD.

Il formait une demande de mainlevée de la mesure, rejetée le 09 juillet 2024. Son hospitalisation était par la suite maintenue.

Avant l’audience cependant, le juge des libertés et de la détention était avisé de ce que, par arrêté du 27 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département avait transformé l’hospitalisation complète en programme de soins.

Monsieur [I] disait qu’on lui avait indiqué que sa sortie effective serait le 08 janvier 2025 ; il disait se sentir bien, même si le dosage des médicaments était un peu trop fort pour lui.

Son conseil ne critiquait pas la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu que le passage en programme de soins ne donne plus lieu à statuer sur la question du maintien ou non de l’hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons que monsieur [I] bénéficie depuis le 27 décembre 2024 d’un programme de soins,

Disons ne plus avoir lieu de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète dont il faisait jusque là l’objet,

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :

– [P] [I]
– Le Préfet de la Loire-Atlantique
– Me Sébastien CANTAROVICH
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1]

La greffière,


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