L’Essentiel : Le Juge a procédé à un débat contradictoire, conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique, et a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi. M. [N], incarcéré et présentant des troubles psychiques graves, a été admis en soins psychiatriques contraints par arrêté préfectoral. Après avoir examiné les observations de son conseil, le Juge a conclu à la régularité de la procédure et a maintenu l’hospitalisation complète, justifiée par l’état de santé du patient. La décision est exécutoire provisoirement et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.
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Débat contradictoire et décision judiciaireIl a été procédé au débat contradictoire conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi. Principes de l’hospitalisation sans consentementL’hospitalisation sans consentement d’une personne souffrant de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Ce principe peut être limité par la nécessité de protéger la sécurité de la personne concernée et celle des tiers. Procédure d’admission en soins psychiatriquesSelon le code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Ce certificat ne peut pas provenir d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. L’admission est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Contrôle judiciaire de l’hospitalisationLe juge est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Toutefois, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou le diagnostic. État de santé de M. [N]M. [N] est incarcéré et présente des symptômes de désorganisation psychotique, de schizophrénie paranoïde et d’ambivalence vis-à-vis des soins. Un arrêté préfectoral a ordonné son admission en soins psychiatriques contraints, et des certificats médicaux ont confirmé la nécessité de maintenir cette mesure. Évaluation du comportement de M. [N]Le Juge des libertés a été saisi d’un avis médical indiquant que M. [N] reste instable et imprévisible, avec des comportements transgressifs. Son état psychique est très dégradé, et il ne montre pas d’adhésion aux soins. Décision du JugeAprès avoir entendu les observations de son conseil, le Juge a conclu qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la procédure. L’hospitalisation complète de M. [N] a été maintenue, justifiée par l’état de santé du patient et le besoin de soins. Conséquences de la décisionLa requête a été accueillie, et l’hospitalisation complète a été maintenue. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. La décision est exécutoire provisoirement et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Transmission de la décisionUne copie de la décision a été transmise aux parties concernées, y compris au patient, à l’avocat, et aux autorités judiciaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment les articles L. 3211-12-2, L. 3213-1 et L. 3216-1. L’article L. 3211-12-2 stipule que : « L’hospitalisation sans consentement ne peut être ordonnée que si la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » Cet article souligne l’importance de la nécessité des soins et de la protection de la sécurité des personnes. De plus, l’article L. 3213-1 précise que : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. » Il est donc essentiel qu’un certificat médical soit établi par un professionnel compétent, ce qui garantit que la décision d’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux objectifs. Enfin, l’article L. 3216-1 impose au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète, en veillant à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Quel est le rôle du juge dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Le rôle du juge dans le cadre de l’hospitalisation complète est clairement défini par l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. » Le juge doit s’assurer que toutes les procédures ont été respectées et que les droits du patient sont protégés. De plus, l’article L. 3211-3 précise que : « Le juge veille à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. » Cela signifie que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic posé, mais il doit s’assurer que les mesures prises sont justifiées et proportionnées. Ainsi, le juge joue un rôle crucial dans la protection des droits des patients tout en garantissant la sécurité publique. Quelles sont les conséquences d’une décision d’hospitalisation complète ?La décision d’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. Tout d’abord, selon l’article L. 3211-12-2, l’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par des motifs sérieux, tels que la nécessité de soins et la protection de la sécurité des personnes. Ensuite, l’ordonnance du juge, comme mentionné dans le texte, bénéficie de l’exécutoire provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. L’article L. 3211-3 précise également que : « Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. » Cela implique que le patient a le droit de contester la décision, et il peut faire appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans. Enfin, les dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public, ce qui signifie que le patient ne supporte pas les frais liés à cette procédure judiciaire. Ces éléments montrent que, bien que l’hospitalisation complète soit une mesure de protection, elle est encadrée par des garanties juridiques pour protéger les droits des individus concernés. |
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 03 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NJ
Minute n° 25/00003
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [N]
né le 23 Septembre 1991 à [Localité 4] (INDRE), détenu
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02 janvier 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [5] à [Localité 3].
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [N] est actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 2]. Un certificat médical établi le 10 décembre 2024 relate une désorganisation psychotique, une perplexité anxieuse, des moments d’acutisation. Il est précisé que les symptômes s’inscrivent dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde avec vécu persécutif et ambivalence vis-à-vis des soins. Par arrêté préfectoral du 26 décembre 2024, notifié le 27 décembre 2024, il a été ordonné son admission en soins psychiatriques contraints à compter du 24 décembre 2024. Les certificats médicaux à 24h00 et 72h00 ont conclu à la nécessité de maintenir la mesure. Par arrêté préfectoral du 30 décembre 2024, dont l’intéressé a refusé de prendre connaissance, la mesure a été maintenue.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 31 décembre 2024 à l’appui d’un avis médical indiquant que M. [N] reste instable sur le plan comportemental avec tendance à la transgression du cadre de soins. Sa présentation et son contact sont étranges. Il rapporte un vécu persécutif avec retentissement comportemental marqué. Il présente une ambivalence marquée aux soins. Son comportement demeure imprévisible.
A l’audience, son conseil a été entendu en ses observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L’état psychique de M. [N] reste très dégradé et l’équipe médicale justifie du besoin de maintenir l’hospitalisation complète, étant précisé qu’il n’adhère pas aux soins. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 03 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [5], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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