L’Essentiel : Le 10 novembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique a décidé d’admettre Madame [I] [Y] en soins psychiatriques contraints, en raison d’une santé mentale préoccupante. Hospitalisée après une tentative de suicide, elle a exprimé son mécontentement face aux soins reçus et a signalé des problèmes avec ses voisins. Bien qu’elle se sente soulagée par son traitement, son consentement reste fragile. Le tribunal a validé cette hospitalisation sans consentement, considérant la gravité de la situation et le risque de passage à l’acte, afin de stabiliser son état et garantir son adhésion aux soins.
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Décision d’hospitalisationLe 10 novembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [I] [Y], née [R], âgée de 51 ans. Cette admission a été effectuée selon la procédure de péril imminent, en raison de la santé mentale préoccupante de la patiente. Contexte de l’hospitalisationMadame [I] [Y] a été hospitalisée après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Lors de l’audience, elle a exprimé son mécontentement concernant les soins reçus aux urgences de [Localité 4] et a signalé des problèmes avec ses voisins, qu’elle accuse de malveillance. Elle a également mentionné son souhait de ne pas retourner chez elle, tout en se sentant soulagée par son traitement qui l’aide à réguler son humeur. Évaluation de la situationLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Les certificats médicaux attestent d’une volonté de suicide et d’un refus de traitement, justifiant ainsi la mesure de péril imminent. Des éléments de persécution de son entourage ont également été rapportés, renforçant la nécessité de l’hospitalisation. Observations médicalesLe Docteur [O] [D] a noté que, bien que la patiente commence à prendre conscience de ses troubles et à établir une alliance thérapeutique, son consentement reste fragile. La surveillance de son état psychique est essentielle, car le risque de passage à l’acte demeure présent. Décision finaleEn tenant compte de la gravité de la situation et des éléments médicaux présentés, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [I] [Y]. Cette mesure vise à stabiliser son état et à garantir son adhésion aux soins, en raison du danger persistant en cas de sortie prématurée. La décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?La décision d’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [Y] née [R] est considérée comme régulière en la forme. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Cet article stipule que : « L’hospitalisation complète sans consentement peut être décidée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la santé de celle-ci ou celle d’autrui. » Dans le cas présent, la patiente a été hospitalisée le 10 novembre 2024, suite à une tentative de suicide et à des éléments de persécution rapportés par elle-même. Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant son admission confirment la nécessité de cette mesure, en raison de son état psychique et de son refus de traitement. Ainsi, la procédure suivie par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] respecte les exigences légales, et la décision d’hospitalisation est donc valide. Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?L’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [Y] née [R] repose sur des critères précis, notamment le péril imminent pour sa santé. L’article L3212-2 du Code de la santé publique précise que : « L’hospitalisation complète sans consentement est justifiée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent sa santé ou celle d’autrui. » Dans le cas de Madame [I] [Y], les certificats médicaux indiquent qu’elle maintenait une volonté ferme de suicide et refusait tout traitement. Ces éléments sont des indicateurs clairs de péril imminent, justifiant ainsi la mesure d’hospitalisation. De plus, le certificat de 72 heures souligne que les troubles présents perturbent son discernement, ce qui empêche une adhésion aux soins. La nécessité de maintenir cette mesure est donc motivée par la gravité de son état et le risque de passage à l’acte suicidaire. Quelles sont les implications de l’avis du médecin sur l’hospitalisation ?L’avis du médecin, en l’occurrence le Docteur [O] [D], joue un rôle crucial dans la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Selon l’article L3212-3 du Code de la santé publique, cet avis doit être motivé et prendre en compte l’état de santé de la personne. Cet article stipule que : « L’avis du médecin doit évaluer la nécessité de l’hospitalisation et la capacité de la personne à consentir aux soins. » Dans le cas présent, le médecin a observé que la patiente est accessible aux informations concernant la régulation de son humeur, mais que son consentement reste fragile. Il est également mentionné que le risque de passage à l’acte ne peut être négligé, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation. Ainsi, l’avis médical renforce la décision d’hospitalisation, en soulignant la nécessité d’une surveillance continue et d’une approche thérapeutique adaptée. Quels sont les droits de la patiente concernant l’appel de la décision ?Madame [I] [Y] née [R] a le droit d’interjeter appel de la décision d’hospitalisation sous contrainte. L’article L3212-4 du Code de la santé publique précise que : « La personne hospitalisée sans consentement peut contester cette mesure devant la juridiction compétente. » Dans ce cas, l’appel doit être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. La patiente peut faire cette déclaration écrite motivée par tout moyen, et elle doit être transmise au greffe de la cour d’appel de Lyon. Ce droit d’appel est essentiel pour garantir la protection des droits des personnes hospitalisées sous contrainte, leur permettant de contester la légitimité de la mesure prise à leur encontre. Ainsi, la procédure d’appel assure un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, renforçant les droits des patients. |
ORDONNANCE
N° RG 24/01131 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4YT
N° Minute : 24/00712
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Concernant :
Madame [I] [Y] née [R]
née le 31 Mars 1973 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :
– Madame [I] [Y] née [R]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU [2]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
– Madame [I] [Y] née [R] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocate au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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La patiente, âgée de 51 ans, a été hospitalisée le 10 novembre 2024 à 12 h 45 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, la patiente déclare avoir fait une tentative de suicide, mais ne pas accepter ce qu’on lui a fait subir aux urgences de [Localité 4]. Elle précise avoir eu des bleus. Elle fait part de difficultés avec ses voisins qui jetteraient des produits chez elle et qui auraient tué son petit chien. Elle ajoute ne pas vouloir rentrer chez elle mais simplement avoir un peu plus de liberté. Elle précise que son traitement régule son humeur et qu’elle est soulagée d’avoir un mot pour sa maladie.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[I] [Y] née [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 10 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent.
Il résulte du certificat initial qu’elle maintenait alors une volonté ferme de suicide et refusait tout traitement. Ces éléments caractérisent des critères de péril imminent pour la santé de la patiente et ont été de nature à justifier la mesure. Les certificats de 24 et 72 heures reprennent l’existence d’éléments de persécution de son entourage et des équipes soignante. Les médecins rappellent que l’admission est intervenue suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Le certificat de 72 heures précisent que les troubles présents perturbent le discernement et ne permettent pas une adhésion aux soins. Ainsi, la nécessité du maintien de la mesure y est motivée.
Dans son avis motivé en date du 15 novembre 2024, le Docteur [O] [D] reprend ces éléments et précise que la patiente est accessible aux informations concernant la régulation de l’humeur. Elle observe que la conscience des troubles émerges et l’alliance thérapeutique se construit. Elle relève néanmoins que le consentement est fragile alors que son état psychique nécessite une surveillance, le risque de passage à l’acte ne pouvant être négligé.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente patient se stabilise et qu’elle adhère pleinement aux soins au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Y] née [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Novembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour le 21 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,
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