L’Essentiel : Monsieur [E] [T] a été admis en hospitalisation sans consentement le 28 décembre 2024, à la demande de son père, en raison d’une situation d’urgence. Un certificat médical a attesté de troubles psychiques graves nécessitant des soins immédiats. Le 31 décembre, le directeur de l’établissement a décidé de maintenir l’hospitalisation, malgré l’absence de compréhension du patient. Le juge des libertés a validé cette décision, soulignant la nécessité de protéger le patient. Un dernier avis médical, daté du 3 janvier 2025, a recommandé le maintien de l’hospitalisation, décrivant un patient fragile et ambivalent face aux soins.
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Admission en hospitalisationMonsieur [E] [T] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 28 décembre 2024, à la demande de son père, en raison d’une situation d’urgence. Un certificat médical du même jour, signé par le docteur [V], a indiqué que le patient présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec un risque grave pour son intégrité. Les observations médicales mentionnaient une désorganisation psychique, des comportements étranges, ainsi qu’une tentative de suicide. État de santé et certificats médicauxLa décision d’admission a été notifiée le 29 décembre 2024, mais le patient n’était pas en état de la comprendre. Deux certificats médicaux ont été établis durant la période d’observation : le premier, le 29 décembre, a noté des signes de désorganisation et d’imprévisibilité, tandis que le second, le 31 décembre, a relevé une amélioration, bien que le patient continuât à nier ses troubles. Maintien de l’hospitalisationLe directeur de l’établissement a décidé de maintenir l’hospitalisation le 31 décembre 2024, décision également notifiée ce jour-là, sans que le patient puisse en prendre connaissance. Lors d’une audience, l’établissement a plaidé pour le maintien de la mesure d’hospitalisation, tandis que le conseil de Monsieur [E] [T] n’a pas pu s’entretenir avec lui en raison d’une barrière linguistique. Contrôle judiciaire et motifs de la décisionL’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger le patient et les tiers. Le juge des libertés a vérifié la régularité de la procédure et a constaté que les éléments médicaux soutenaient la nécessité de l’hospitalisation complète. Le dernier avis médical, daté du 3 janvier 2025, a recommandé le maintien de l’hospitalisation, décrivant un patient fragile et ambivalent face aux soins. Conclusion et recoursLa décision a été rendue en premier ressort, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E] [T] au CH Universitaire de [Localité 1] [Localité 2]. Il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et qu’elle était assortie de l’exécution provisoire. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement ?L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles psychiques est strictement encadrée par la loi. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique : « L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être ordonnée que si ces troubles rendent impossible le consentement de l’intéressé et nécessitent des soins immédiats. » Cette disposition souligne que l’hospitalisation doit être justifiée par l’impossibilité pour la personne de consentir à des soins en raison de son état mental. De plus, l’article L3212-2 précise que : « L’hospitalisation complète est justifiée lorsque l’état de santé de la personne nécessite une surveillance médicale constante. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation soit légale, il faut prouver que l’état du patient nécessite des soins immédiats et qu’il ne peut pas donner son consentement. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L3212-4 du Code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées. » Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins. Cela signifie que le juge doit s’assurer que toutes les étapes de la procédure ont été respectées et que l’hospitalisation est justifiée par des éléments médicaux concrets. Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation sans consentement ?Lors d’une hospitalisation sans consentement, le patient conserve certains droits, notamment le droit d’être informé de la décision d’hospitalisation. L’article L3212-5 du Code de la santé publique stipule que : « La personne hospitalisée doit être informée des motifs de son hospitalisation et de ses droits. » De plus, le patient a le droit de contester cette décision. L’article L3212-6 précise que : « La décision d’hospitalisation peut faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention. » Il est donc essentiel que le patient soit informé de ses droits et des voies de recours disponibles, même si son état de santé peut compliquer cette communication. Quelles sont les implications de l’hospitalisation complète sur la liberté individuelle ?L’hospitalisation complète, bien qu’elle soit nécessaire pour la protection du patient et des tiers, constitue une atteinte à la liberté individuelle. L’article 66 de la Constitution française stipule que : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. » Cela signifie que toute mesure privative de liberté doit être justifiée et contrôlée. Dans le cadre de l’hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que cette mesure est proportionnée et nécessaire au regard de l’état de santé du patient. Ainsi, la décision d’hospitalisation doit être régulièrement réévaluée pour s’assurer qu’elle reste justifiée par l’état de santé du patient et qu’elle respecte ses droits fondamentaux. |
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[R] [E] [T]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 07 janvier 2025
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Juge :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 07 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de madame [M]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [R] [E] [T]
Non comparant (avis médical du 03 janvier 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Alexis GUERIN, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [E] [T], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 06 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 03 janvier 2025, reçu au greffe le 03 janvier 2025, concernant monsieur [R] [E] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 janvier 2025 de monsieur [R] [E] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de monsieur [I] [E] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
Monsieur [E] [T] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 28 décembre 2024 signé par le docteur [V], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
– désorganisation psychique, bizarreries de comportement,
– tentative de suicide par phlébotomie, opposition aux soins.
La décision d’admission du 28 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 29 décembre 2024, mais l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
– le premier, signé le 29 décembre 2024 par le docteur [Z], relevait des signes de désorganisation et une imprévisibilité notable ;
– le second, signé le 31 décembre 2024 par le docteur [O], notait l’amélioration mais un rationalisme morbide et la négation de tout trouble du comportement.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 31 décembre 2024, notifiée le jour même ; l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de monsieur [E] [T] n’avait pu s’entretenir avec son client en raison de la barrière de la langue (arabe) et s’en rapportait à justice.
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [E] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 03 janvier 2025 par le docteur [D] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit (après entretien assisté d’un interprète) un patient fragile psychiquement avec des moments de colère mal verbalisés et imprévisible ; qu’il comprend peu ses troubles et reste ambivalent aux soins ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [E] [T] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [R] [E] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Janvier 2025 à :
– M. [R] [E] [T]
– Me Alexis GUERIN
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [I] [E] [T]
La Greffière,
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