Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de consentement et de protection.

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Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de consentement et de protection.

L’Essentiel : Le juge a procédé à un débat contradictoire concernant l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [I], en respectant les dispositions légales. Son état de santé, marqué par un syndrome psychotique intense et des idées suicidaires, justifie la mesure. Bien qu’elle ne s’oppose pas à son hospitalisation, son ambivalence face aux soins rend nécessaire le maintien de cette mesure. La décision finale du juge a confirmé l’hospitalisation complète, avec la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, soulignant l’importance de la protection de la santé mentale.

Débat contradictoire et décision du juge

Il a été procédé au débat contradictoire conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi.

Principes de l’hospitalisation sans consentement

L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Cette liberté peut être limitée pour protéger la sécurité de la personne concernée et des tiers.

Conditions d’hospitalisation sans consentement

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement ou si son état nécessite des soins immédiats avec une surveillance médicale appropriée.

Contrôle judiciaire des décisions d’hospitalisation

Le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, sans se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou du diagnostic.

Situation de Madame [U] [I]

Madame [U] [I] est hospitalisée sans son consentement suite à un arrêté de réintégration en soins psychiatriques en raison de son agressivité et de ses idées délirantes. La requête du 6 janvier 2025 vise à ordonner la poursuite de cette mesure.

Évaluation médicale et état de santé

Lors de l’avis médical du 6 janvier 2025, il a été constaté que Madame [U] [I] présente un syndrome psychotique intense et adhère à son délire. Son état de santé est jugé compatible avec son audition.

Consentement et souhaits de la patiente

Madame [U] [I] ne s’oppose pas à son hospitalisation, exprimant un désir de ne pas prolonger cette mesure. Elle souhaite un suivi médical plus fréquent et se décrit comme dépressive, tout en ayant des idées suicidaires persistantes.

Conclusion sur la nécessité de soins

Il a été établi que Madame [U] [I] n’a pas conscience de ses troubles et reste ambivalente face aux soins, rendant prématurée une levée de son hospitalisation. La nécessité de soins pour ses troubles mentaux persiste, justifiant le maintien de l’hospitalisation.

Décision finale du juge

La requête a été accueillie, et l’hospitalisation complète de Madame [U] [I] a été maintenue. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme avec surveillance médicale régulière.

Ces dispositions visent à protéger la liberté individuelle tout en garantissant la sécurité de la personne concernée et des tiers.

Il est donc essentiel que le juge vérifie que ces conditions sont respectées avant de décider de l’hospitalisation sans consentement.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l’hospitalisation complète ?

Le juge a un rôle déterminant dans le contrôle de l’hospitalisation complète, tel que stipulé par l’article L3216-1 du code de la santé publique. Cet article précise que le juge doit s’assurer de la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation.

De plus, l’article L3211-3 impose au juge de veiller à ce que les restrictions aux libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.

Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient, le diagnostic ou les soins à administrer.

Ainsi, le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont respectées tout en respectant le cadre médical.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs articles du code de la santé publique. En particulier, l’article L3211-2 stipule que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés.

De plus, l’article L3211-3 souligne que le patient doit être traité avec dignité et respect, et que les restrictions à ses libertés doivent être justifiées par son état de santé.

Il est également important de rappeler que le patient a le droit de contester son hospitalisation et de faire appel de la décision du juge, comme le prévoit la procédure d’appel mentionnée dans l’ordonnance.

Ces droits visent à garantir que le patient soit traité de manière équitable et humaine, même dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant pour le patient que pour l’établissement de santé.

Tout d’abord, cela signifie que le patient, dans ce cas Madame [U] [I], continuera à recevoir des soins psychiatriques sous surveillance médicale.

L’ordonnance précise également que les médecins doivent mettre en place des autorisations de sortie et un programme de soins, ce qui est essentiel pour la réhabilitation du patient.

En outre, la décision bénéficie de l’exécutoire provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public, ce qui indique que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge du patient ou de sa famille.

Ces éléments soulignent l’importance de la décision du juge dans la protection des droits du patient tout en garantissant la sécurité et la santé mentale de celui-ci.

Cour d’Appel
d’ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 10 Janvier 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SR
Minute n° 25/00018

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [3],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [I] [U]
née le 25 Décembre 2001 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 janvier 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [3] à [Localité 4].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [U] [I] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale [3] sans son consentement suite à la prise d’un arrêté de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète du 31 décembre 2024, en raison de son agressivité lors de son dernier entretien médical, de la présence d’idées délirantes de persécution, d’un déni de ses troubles et d’une absence d’adhésion à sa prise en charge.

Par requête du 6 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 6 janvier 2025, il est relevé que Madame [U] [I] présente un syndrome psychotique intense et un délire de persécution à mécanisme principalement hallucinatoire, sur la thématique des meurtres et des viols. Elle adhère totalement à son délire.

L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.

Madame [U] [I] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’elle est d’accord pour rester hospitalisée puisqu’elle indique avoir toujours des idées suicidaires mais qu’elle souhaite que l’hospitalisation ne dure pas trop longtemps. Elle précise que depuis son enfance elle a des idées suicidaires, que ce n’est pas la première fois qu’elle est hospitalisée. Elle souhaiterait voir les médecins plus souvent dans le cadre de son hospitalisation et est en demande d’un traitement médical adapté. Elle dit avoir été diagnostiqué schizophrène mais se dit dépressive.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Madame [U] [I] n’a pas conscience des troubles qu’elle rencontre et qu’elle reste ambivalente face aux soins, ce qui explique l’échec de la mesure de soins en ambulatoire. Afin d’éviter une nouvelle rechute, son état clinique doit être stabilisé et son consentement aux soins travaillé, de sorte qu’une levée de l’hospitalisation apparaît ce jour totalement prématurée, ce dont elle convient d’autant qu’elle a pu dire à l’audience avoir envie encore aujourd’hui de mourir.

Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [I] [U].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 10 Janvier 2025

Le greffier

Le Juge

Simon GUERIN

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [3],à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,


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