L’Essentiel : Monsieur [E] [W] a été hospitalisé sans consentement le 29 décembre 2024 en raison de troubles mentaux graves, incluant un risque hétéroagressif. Malgré une consommation récente de substances toxiques, il a reconnu ses problèmes. Lors de l’audience, il a exprimé un sentiment de stabilité et un désir d’arrêter les stupéfiants. Son père a soutenu la nécessité de l’hospitalisation tout en mentionnant un projet professionnel. Le conseil a plaidé pour la levée de la mesure, soulignant la prise de conscience du patient. Le tribunal a finalement décidé de lever l’hospitalisation, permettant à Monsieur [E] [W] de poursuivre son suivi en addictologie.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [E] [W] a été hospitalisé à l’EPSM de [5] sans son consentement le 29 décembre 2024. Cette décision a été prise en raison de troubles mentaux graves, tels que décrits dans un certificat médical initial, qui mentionnait une tension psychique, un risque hétéroagressif et un syndrome de persécution. Le certificat soulignait également un risque d’atteinte à l’intégrité du patient. Évaluation médicale et suiviDes certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance des troubles mentaux, bien que le patient ne soit pas en rupture thérapeutique. Il a été noté qu’il avait consommé des substances toxiques récemment, mais qu’il reconnaissait ses troubles. L’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour assurer une prise en charge adéquate. Observations lors de l’audienceLors de l’audience, Monsieur [E] [W] a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien et qu’il se sentait stable. Il a manifesté son désir d’arrêter les stupéfiants et de bénéficier d’un suivi en addictologie. Son père, Monsieur [R] [W], a soutenu que l’hospitalisation était nécessaire, mais a également mentionné que son fils avait un projet professionnel en cours. Arguments du conseil et décision judiciaireLe conseil de Monsieur [E] [W] a plaidé pour la levée de la mesure d’hospitalisation, arguant que le patient était calme, conscient de ses troubles et capable de retrouver son autonomie. La décision judiciaire a rappelé que l’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, tout en tenant compte de la sécurité du patient et des tiers. Conclusion de la décisionAprès avoir examiné les éléments présentés, le tribunal a conclu que les troubles du comportement de Monsieur [E] [W] s’étaient améliorés et qu’il était en mesure de consentir aux soins. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète a été levée, permettant au patient de poursuivre son suivi en addictologie tout en étant soutenu par sa famille. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement. Cet article stipule que : 1° Une personne ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement. 2° Son état doit nécessiter des soins immédiats, justifiant soit une surveillance médicale constante, soit une surveillance médicale régulière. Ainsi, l’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par l’impossibilité pour le patient de consentir et par la nécessité de soins immédiats. Il est donc essentiel que ces conditions soient rigoureusement respectées pour garantir la légalité de l’hospitalisation. Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l’hospitalisation complète ?Le rôle du juge dans le contrôle de l’hospitalisation complète est défini par l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète. De plus, selon l’article L. 3211-3, le juge doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient, le diagnostic ou les soins à prodiguer. Ainsi, le juge a un rôle de contrôle mais ne doit pas interférer dans les décisions médicales. Quelles sont les implications de la décision de lever l’hospitalisation complète ?La décision de lever l’hospitalisation complète repose sur l’évaluation de l’état mental du patient et sa capacité à consentir aux soins. Dans ce cas, les certificats médicaux et l’avis motivé ont montré que les troubles du comportement de Monsieur [E] [W] s’étaient améliorés. Il a été constaté qu’il était en mesure de consentir aux soins et qu’il souhaitait un suivi en addictologie. La levée de l’hospitalisation complète signifie que le patient peut retrouver son autonomie, tout en continuant à bénéficier d’un soutien familial et d’un logement adapté. Cette décision est conforme aux principes de protection de la liberté individuelle, comme le stipule l’article 66 de la Constitution. Quels sont les recours possibles après la décision de levée de l’hospitalisation ?Après la décision de levée de l’hospitalisation, les parties ont la possibilité de faire appel. Les articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du Code de la santé publique précisent que l’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L’appel doit être formé par déclaration transmise au greffe de la Cour d’appel. Il est également important de noter que l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif, conformément à l’article L. 3211-12-4 alinéa 2. Cela signifie que la décision de levée de l’hospitalisation prend effet immédiatement, même si un appel est interjeté. |
N° MINUTE : 25/00019
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 10 Août 1994 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 6 janvier 2025 ;
Monsieur [R] [W], tiers demandeur, convoqué à l’audience, a comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 2 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W],depuis le 29 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [W] présentée par Monsieur [R] [W] le 28 décembre 2024 en qualité de père de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 28 décembre 2024 par le Dr [Y] [S] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [5] en date du 28 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [E] [W] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 décembre 2024 par le Dr [I] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 décembre 2024 par le Dr [V] [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 2 janvier 2025 par le Dr [P] [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [E] [W] était hospitalisée à l’EPSM de [5] sans son consentement le 29 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2024 par leDr [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “tension psychique palpable, risque hétéroagressif à la moindre contrariété, syndrome de persécution”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il s’agissaitt d’un patient connu qui n’était pas en rupture thérapeutique mais qui rapportait des consommations de toxiques au cours des dernières semaines, qu’il reconnaissait les troubles u domicile de ses parents tout en les minimisant, que l’observance du traitement était correct mais peut-être inefficace et que la prise en charge de Monsieur [E] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 2 janvier 2025 constatait que la présentation était de bonne qualité avec un contact oculaire maintenu, que le discours était spontané, fluide et globalement organisé mais au prix d’une certaine énergie psychique, qu’il réfutait tout processus hallucinatoire et vécu de persécution actif, qu’il reconnaissait cependant la présence de ces symptomes qu’il attribuait aux toxiques, qu’il existait une imprévisibilité persistante quant aux troubles du comportement et à la résurgence d’une symptomatologie psychotique et que l’hospitalisation devait être maintenue .
A l’audience, Monsieur [E] [W] indiquait que son hospitalisation se passait bien, qu’il était stable et suivait les traitements, qu’il suivait également les soins lorsqu’il était à l’extérieur et qu’il voulait arrêter les stupéfiants avec un suivi en centre d’addictologie. Il indiquait vouloir sortir de l’hôpital.
Monsieur [R] [W], père de l’intéressé ayant demandé l’hospitalisation, indiquait qu’il avait fallu hospitaliser son fils, que cependant avant il n’y avait jamais eu de souci avec le traitement qui était suivi, que son fils avait un projet professionel en cours avec une formation, qu’il avait vu le Dr [H] qui lui avait indiqué qu’il n’y avait plus de problèmes, qu’il allait voir avec le centre d’addictologie.
Le conseil de Monsieur [E] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait soutenir la demande de levée de la mesure, la contrainte n’étant plus nécessaire au vu des certificats qui mentionnaient que Monsieur [W] était calme, avait conscience de ses troubles, qu’il n’avait plus besoin de la mesure et pouvait retrouver son autonomie d’autant que sa formation devait reprendre lundi.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Cependant, au vu des certificats et de l’avis motibvé, les troubles du comportement se sont amendés et l’intéressé est en capacité de consentir aux soins qu’il ne conteste pas et qu’il suivait avant son hospitalisation. Il indique vouloir effectuer un suivi en matière d’addictologie aux stupéfiants. Il est par ailleurs entouré par sa famille et bénéficie d’un logement adapté. L’état mental actuel au vu des éléments reccueillis à l’audience de Monsieur [E] [W] n’impose pas la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera levée.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [5] ;
LEVE la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W] ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 janvier 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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