L’Essentiel : Le débat contradictoire a eu lieu conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi. L’hospitalisation sans consentement doit respecter la liberté individuelle, mais peut être limitée pour protéger la sécurité de la personne et des tiers. Mme [O], examinée le 24 décembre 2024, présentait des signes de décompensation et refusait les soins. Le Juge a conclu qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la procédure et a décidé de maintenir son hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.
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Débat contradictoire et décision judiciaireIl a été procédé au débat contradictoire conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi. Principes de l’hospitalisation sans consentementL’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Ce principe peut être limité par la nécessité de protéger la sécurité de la personne concernée et des tiers. Conditions d’admission en soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement ou si son état nécessite des soins immédiats avec une surveillance médicale appropriée. Contrôle judiciaire des décisions d’hospitalisationLe juge est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, sans se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou des soins. Évaluation de l’état de Mme [O]Mme [O] a été examinée le 24 décembre 2024, où il a été noté qu’elle présentait des signes de décompensation et une anosognosie totale. Malgré son refus de signer la décision d’hospitalisation, celle-ci a été ordonnée par le directeur de l’établissement. Maintien de l’hospitalisationLe Juge des libertés a été saisi le 30 décembre 2024, avec un avis médical indiquant que l’état de Mme [O] était très dégradé, et qu’elle continuait de refuser les soins. L’équipe médicale a justifié la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Décision finale du JugeAprès avoir entendu les parties, le Juge a conclu qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la procédure. Il a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [O], avec les dépens laissés à la charge du Trésor Public. Possibilité d’appelLa décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans. Une copie de la décision a été transmise aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement. Cet article stipule que : 1° Une personne ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état doit nécessiter des soins immédiats, justifiant soit une surveillance médicale constante, soit une surveillance médicale régulière. Ainsi, l’hospitalisation sans consentement est strictement encadrée et doit répondre à des critères précis, garantissant que la liberté individuelle n’est pas entravée sans nécessité. Il est donc essentiel que les décisions d’hospitalisation soient fondées sur une évaluation médicale rigoureuse, respectant les droits du patient tout en assurant sa sécurité et celle des tiers. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des décisions d’hospitalisation ?Le rôle du juge est défini par l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, qui lui confère la responsabilité de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Cet article précise que le juge doit s’assurer que : – Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ; – Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins. Ainsi, le juge doit veiller à ce que les droits du patient soient respectés tout en tenant compte de la nécessité de soins appropriés. Ce contrôle judiciaire est crucial pour garantir que les mesures d’hospitalisation ne soient pas abusives et qu’elles répondent aux exigences légales. Quels sont les principes constitutionnels régissant l’hospitalisation sans consentement ?L’article 66 de la Constitution française établit que la liberté individuelle ne peut être entravée que par des mesures nécessaires. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010, qui souligne que : – La protection de la liberté individuelle peut être limitée par la nécessité de protéger la sécurité de la personne concernée et celle des tiers. Ainsi, l’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par des raisons impérieuses, et les mesures prises doivent être proportionnées à la situation du patient. Ce cadre constitutionnel garantit que les droits fondamentaux des individus sont respectés, même dans des situations où leur santé mentale est en jeu. Quelles sont les conséquences de la décision du juge concernant l’hospitalisation ?La décision du juge a des conséquences directes sur la situation du patient. Dans le cas présent, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [O]. Cette décision implique que : – L’hospitalisation est considérée comme nécessaire en raison de l’état psychique dégradé de la patiente ; – La décision bénéficie de l’exécutoire provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. De plus, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public, ce qui indique que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge de la patiente ou de sa famille. Cette décision souligne l’importance de la protection des personnes vulnérables tout en respectant les procédures légales en vigueur. |
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 03 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NI
Minute n° 25/00002
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [6],
[Adresse 1]
non comparant,non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [E] [O]
née le 07 Septembre 1964 à [Localité 4] (CHER), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
Comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02 janvier 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de [P] GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [6] à [Localité 5].
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [O] a été examinée par un médecin le 24 décembre 2024, à la demande d’un tiers, lequel relate que les éléments recueillis lors de l’entretien laissent à penser à une décompensation. Il est précisé qu’elle banalise et rationalise les faits inquiétants qui ont conduit à son hospitalisation. L’anosognosie est totale ; elle estime ne pas avoir besoin de soins. Par décision du directeur de l’établissement du 24 décembre 2024, qu’elle a refusée de signer, il a été ordonné son admission en soins psychiatriques contraints. Les certificats médicaux à 24h00 et 48h00 ont conclu à la nécessité de maintenir la mesure. Par décision du directeur de l’établissement du 27 décembre 2024, qu’elle a également refusé de signer, la mesure a été maintenue.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 30 décembre 2024 à l’appui d’un avis médical indiquant qu’elle présente un état incurique, que son discours est compréhensible et cohérent, qu’elle verbalise rétrospectivement des troubles de la perception à type d’hallucinations acoustico-verbales et des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et hallucinatoire, qu’elle rationalise ses troubles et les banalise, qu’elle reste anosognosique, et dans le refus des soins et des traitements.
A l’audience, Mme [O], son conseil et Mme [Y] [P] ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L’état psychique de Mme [O] reste très dégradé et l’équipe médicale justifie du besoin de maintenir l’hospitalisation complète, ce d’autant qu’elle refuse les soins, même si elle indique le contraire à l’audience et que son discours apparaît cohérent. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [E] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 03 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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