L’Essentiel : Un médecin psychiatre a vu sa sanction de blâme annulée par le Conseil d’État, qui a jugé que ses critiques envers les médecins généralistes, exprimées lors d’une chronique sur France Culture, ne constituaient pas un manquement à la confraternité. Bien que la chambre disciplinaire ait estimé que ses propos portaient atteinte à la déontologie, le Conseil a souligné que ces déclarations, formulées de manière impersonnelle et sur un sujet d’intérêt général, dépassaient les limites imposées par le devoir de confraternité, affirmant ainsi la primauté de la liberté d’expression des médecins.
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Manquement à la confraternitéUn médecin psychiatre a obtenu l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme, au motif que ses propos tenus à l’égard des médecins généralistes lors de sa chronique hebdomadaire sur France Culture avaient revêtu le caractère d’un manquement à la confraternité. Liberté d’expression et déontologie professionnelleAux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Pour juger que le comportement du médecin constituait un manquement, la chambre disciplinaire a relevé que celle-ci avait tenu des propos critiques contre les médecins généralistes : « les pédiatres prescrivent moins d’examens biologiques, moins de médicaments, hospitalisent moins souvent, vaccinent davantage, assurent une bien meilleure prévention du rachitisme et des caries dentaires, prescrivent à meilleur escient l’orthophonie. Bref, ils soignent mieux et moins cher. J’ajoute que les généralistes sont moins disponibles pour répondre aux angoisses des parents et que les pédiatres sont souvent les premiers interlocuteurs des adolescents en souffrance quand ils les suivent depuis leur naissance ». Importance du sujet d’intérêt généralSaisi de l’affaire, le Conseil d’Etat, a considéré que ces propos s’inscrivaient dans un sujet relatif à la démographie médicale et reposaient sur plusieurs éléments factuels ; en jugeant que de tels propos, formulés en termes impersonnels, dans le cadre d’une chronique journalistique, sur un thème d’intérêt général, excédaient les limites que le devoir de confraternité justifie d’apporter à la liberté d’expression des médecins et constituaient, par suite, un manquement aux obligations déontologiques, la chambre disciplinaire nationale a donné aux faits une qualification juridique erronée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était le motif de la sanction infligée au médecin psychiatre ?Le médecin psychiatre a été sanctionné par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour avoir tenu des propos jugés critiques à l’égard des médecins généralistes. Ces propos, exprimés lors de sa chronique hebdomadaire sur France Culture, ont été considérés comme un manquement à la confraternité, un principe fondamental qui exige des médecins qu’ils entretiennent des relations respectueuses et solidaires entre eux. La chambre disciplinaire a estimé que ses commentaires, qui mettaient en avant les compétences des pédiatres par rapport à celles des généralistes, étaient inappropriés et nuisaient à l’image de la profession médicale dans son ensemble. Comment le Conseil d’Etat a-t-il réagi à cette décision ?Le Conseil d’Etat a annulé la décision de la chambre disciplinaire, considérant que les propos du médecin psychiatre s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général concernant la démographie médicale. Il a souligné que ces propos étaient formulés de manière impersonnelle et reposaient sur des éléments factuels. Ainsi, le Conseil a jugé que la chambre disciplinaire avait mal qualifié les faits en restreignant la liberté d’expression du médecin, qui avait le droit de s’exprimer sur des sujets d’importance pour la profession et la santé publique. Quelles sont les obligations déontologiques des médecins en matière de confraternité ?Selon l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, les médecins sont tenus d’entretenir des rapports de bonne confraternité entre eux. Cela implique un respect mutuel et une collaboration constructive, même en cas de désaccord professionnel. Le manquement à cette obligation peut entraîner des sanctions disciplinaires, mais le Conseil d’Etat a précisé que la liberté d’expression des médecins, surtout sur des sujets d’intérêt général, doit être préservée, tant que les propos ne sont pas diffamatoires ou injurieux. Quels éléments ont été pris en compte pour juger de la liberté d’expression dans ce cas ?Le Conseil d’Etat a pris en compte plusieurs éléments pour évaluer la liberté d’expression du médecin. Il a noté que les propos étaient formulés dans le cadre d’une chronique journalistique, ce qui leur conférait un caractère d’analyse et de débat public. De plus, le sujet abordé, à savoir la démographie médicale, est d’une importance cruciale pour la profession et la santé des patients, ce qui justifie une certaine latitude dans l’expression des opinions, même critiques, à condition qu’elles soient fondées sur des faits. Ainsi, le Conseil a conclu que les propos du médecin ne constituaient pas un manquement à la confraternité, mais plutôt une contribution légitime à un débat nécessaire. |
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