Liberté et soins psychiatriques : enjeux de la procédure d’hospitalisation sans consentement

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Liberté et soins psychiatriques : enjeux de la procédure d’hospitalisation sans consentement

L’Essentiel : Monsieur [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques le 20 décembre 2024, suite à des comportements problématiques, dont des faits d’exhibition sexuelle. L’évaluation psychiatrique a révélé une probable décompensation schizophrénique, avec un risque hétéro-agressif important. Le 31 décembre, le directeur de l’établissement a sollicité le juge des libertés pour prolonger l’hospitalisation. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, le juge a constaté l’expiration du délai de douze jours pour statuer, entraînant la mainlevée de la mesure, tout en permettant la poursuite des soins si les conditions légales étaient réunies. Les dépens ont été à la charge de l’État.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [E] [Z], hospitalisé à l’établissement [E] [Z], a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 décembre 2024. Cette admission a été motivée par des comportements problématiques, notamment des faits d’exhibition sexuelle, qui ont conduit à son placement en garde-à-vue.

Évaluation psychiatrique

Un examen psychiatrique a révélé une probable décompensation schizophrénique, avec des éléments délirants et une désorganisation mentale. Monsieur [E] [Z] présentait un risque hétéro-agressif important, et son état nécessitait une hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Procédure judiciaire

Le 31 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète. Le ministère public a également transmis ses observations par écrit à cette date. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [E] [Z] a été entendu.

Décision du juge

Le juge a constaté que le délai de douze jours pour statuer sur l’hospitalisation complète avait expiré le 1er janvier 2025, entraînant ainsi la mainlevée de la mesure. Toutefois, il a précisé que Monsieur [E] [Z] pourrait continuer à recevoir des soins psychiatriques si les conditions légales étaient toujours réunies.

Conséquences financières et exécution

Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État. L’ordonnance a été déclarée exécutoire de plein droit, permettant ainsi une mise en œuvre immédiate des décisions prises par le juge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée.

Cet article stipule que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours à compter de l’admission.

Il est important de noter que ce délai commence à courir à partir de la date de l’admission prononcée par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État.

En l’espèce, le délai a commencé le 20 décembre 2024 et a expiré le 1er janvier 2025.

Si le juge ne statue pas dans ce délai, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise, comme le précise le IV de l’article L. 3211-12-1.

Ainsi, dans le cas de Monsieur [E] [Z], la mainlevée de l’hospitalisation complète a été constatée, car le juge n’a pas statué dans le délai imparti.

Quels sont les droits du patient après la mainlevée de l’hospitalisation complète ?

Conformément à l’article L. 3211-12-5 du Code de la santé publique, une fois la mainlevée de l’hospitalisation complète acquise, le patient peut faire l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme.

Cette forme est mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, qui précise que les soins peuvent être dispensés sous des modalités moins contraignantes, si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies.

Cela signifie que même après la mainlevée, le patient peut continuer à recevoir des soins, mais ceux-ci doivent être adaptés à sa situation et à son état de santé.

Il est donc essentiel que les conditions de santé mentale du patient soient réévaluées pour déterminer la forme appropriée de soins à lui dispenser.

Dans le cas de Monsieur [E] [Z], il pourra bénéficier de soins psychiatriques adaptés dès la mainlevée, sous réserve que les conditions légales soient toujours remplies.

Quelles sont les implications des articles R. 3211-33 et L. 3211-12-4 concernant la mise à disposition de la justice ?

Les articles R. 3211-33 et L. 3211-12-4 du Code de la santé publique traitent de la mise à disposition de la justice des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.

L’article L. 3211-12-4 stipule que lorsque la personne est hospitalisée à la demande d’un tiers, elle peut être maintenue à la disposition de la justice.

Cela signifie que même après la mainlevée de l’hospitalisation complète, le juge peut ordonner que le patient reste sous soins tout en étant à la disposition de la justice.

L’article R. 3211-33 précise les modalités de cette mise à disposition, garantissant que le patient reçoit les soins nécessaires tout en respectant les exigences judiciaires.

Dans le cas de Monsieur [E] [Z], le juge a ordonné son maintien à disposition de la justice, ce qui permet de continuer à surveiller son état de santé mentale tout en respectant les procédures judiciaires en cours.

Cette mesure vise à protéger à la fois le patient et la société, en assurant que le patient reçoit les soins appropriés tout en étant sous contrôle judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 24/11015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OEF
MINUTE: 25/0009

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [Z]
[J]

Etablissement d’hospitalisation: [E] [Z], demeurant [J] –

Absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

Le 20 décembre 2024, le directeur de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [Z].

Depuis cette date Monsieur [E] [Z]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.

Le 31 décembre 2024 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.

A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [E] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’état, suivant arrêté du maire d’[Localité 2] en date du 20 décembre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 décembre 2024 après son placement en garde-à-vue pour des faits d’exhibition sexuelle. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une probable décompensation schizophrénique avec des éléments délirants et des éléments de désorganisation mentale. Il présentait un risque hétéro agressif important.

L’avis motivé en date du 26 décembre 2024 mentionne que le patient est dans le déni de ses troubles. Il tient des propos mégalomaniaques et persécutifs. Il se montre méfiant. Le risque de passage à l’acte hétéroagressif demeure présent. Son état clinique nécessite la poursuite des soins.

En l’espèce, le délai de douze jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 20 décembre 2024, date de l’arrêté ordonnant les soins sans consentement, et a donc expiré le 1er janvier 2025.

Il convient en conséquence de constater que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [E] [Z] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] est acquise ;

Rappelle que Monsieur [E] [Z] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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