L’Essentiel : La liberté d’expression des fans sur les réseaux sociaux est un droit fondamental, même lorsque cela implique l’utilisation de titres de séries protégés. Dans une affaire notable, la créatrice d’un site non officiel dédié à « Plus Belle la Vie » a remporté un procès contre la société de production, qui tentait de fusionner sa page Facebook avec la page officielle. Les juges ont statué que la création d’un groupe de fans ne constituait pas un usage commercial de la marque, permettant ainsi à l’animatrice de conserver sa communauté de 605 200 fans, soulignant l’importance de la liberté d’expression dans le domaine des médias sociaux.
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Les fans de séries télévisées ont aussi le droit à la liberté d’expression, droit qui inclut le libre usage du titre des séries TV (même protégés à titre de marque) pour créer, par exemple, des pages Facebook. Droits des fans La créatrice et animatrice du site internet www.pblvmarseille.fr, site non officiel consacré à la série télévisée « plus belle la vie », ainsi que d’une page FACEBOOK également consacrée à cette série ainsi obtenu gain de cause contre la société de production de la série. La société TELFRANCE SERIE, société de production de films et de programmes pour la télévision et producteur délégué de la série télévisée « PLUS BELLE LA VIE », feuilleton quotidien diffusé sur la chaîne FRANCE 3 est titulaire des marques françaises « PBLV » et « PLUS BELLE LA VIE ». La société avait obtenu de la société FACEBOOK FRANCE de fusionner la page non officielle de fans avec la page FACEBOOK officielle de cette société (de sorte que la société TELFRANCE SERIE s’est appropriée les 605200 fans de la page FACEBOOK non officielle). Notion d’usage commercial Pour ordonner le transfert du groupe FACEBOOK plus belle la vie à son propriétaire « non officiel », les juges ont considéré que la création d’un groupe de fans n’était pas assimilée à un usage commercial de marque. L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que » sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ». La Directive du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques prévoit notamment, en son article 5, que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif, et que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Aussi, le titulaire d’une marque est habilité à faire interdire l’usage d’un signe identique à la marque, lorsque cet usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Par ailleurs, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage d’un signe identique à sa marque, si cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à l’une de ses fonctions. Si l’activité commerciale peut s’entendre hors des seules opérations commerciales conduites par des personnes commerçantes, elle doit viser l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique. En l’espèce, l’usage de la marque plus belle la vie était licite dans la mesure où il ne présentait aucun caractère commercial. En effet, En l’espèce, les pièces versées ne démontrent pas que l’animatrice du groupe FACEBOOK a utilisé sa page afin de réaliser des échanges commerciaux ayant pour but de distribuer des biens ou des services sur le marché. De la même façon, la présence sur cette page du logo et du nom de cette série est insuffisante à démontrer son caractère commercial. L’organisation, par l’animatrice du groupe de jeux concours (dont la société TELFRANCE SERIE était au courant puisqu’elle fournissait des cadeaux aux gagnants) n’établissait pas non plus que la participation à ces jeux était payante, ni ne démontrait l’existence d’un quelconque avantage économique qu’en aurait retiré l’animatrice du groupe. Demande de retrait fautive Dès lors, l’initiative de la société TELFRANCE SERIE, qui a entraîné la fermeture de la page FACEBOOK en cause apparaissait déloyale. L’importance du nombre de fans de cette page permet d’apprécier l’investissement humain réalisé par l’animatrice. Cette dernière a obtenu la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Thème : Reseaux sociaux A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | 28 novembre 2013 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits des fans de séries télévisées concernant l’utilisation des titres de séries ?Les fans de séries télévisées ont le droit d’exercer leur liberté d’expression, ce qui inclut l’utilisation des titres de séries, même s’ils sont protégés par des marques. Cela signifie qu’ils peuvent créer des pages sur des réseaux sociaux, comme Facebook, sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle des producteurs. Cette liberté a été confirmée par un jugement où la créatrice d’un site non officiel consacré à « Plus Belle la Vie » a obtenu gain de cause contre la société de production TELFRANCE SERIE. Cette décision souligne que la création d’un groupe de fans n’est pas considérée comme un usage commercial de la marque, ce qui est déterminant pour la protection des droits des fans. Quelles sont les implications de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ?L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle stipule que la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque est interdite sans l’autorisation du propriétaire. Cela inclut l’utilisation de la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée. Cet article vise à protéger les droits des titulaires de marques en leur permettant d’interdire l’usage non autorisé de leurs marques. Cependant, il y a des exceptions, notamment lorsque l’usage n’est pas commercial ou ne porte pas atteinte aux fonctions de la marque. Ainsi, dans le cas des fans de séries, leur utilisation des titres de séries peut être considérée comme licite si elle ne vise pas à obtenir un avantage économique. Comment la Directive du Parlement et du Conseil de 2008 influence-t-elle l’utilisation des marques ?La Directive du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 établit que le titulaire d’une marque enregistrée a un droit exclusif sur celle-ci. Cela signifie qu’il peut interdire à des tiers d’utiliser un signe identique à sa marque pour des produits ou services similaires, sans son consentement. Cette directive renforce la protection des marques au sein de l’Union Européenne et précise que l’usage d’une marque dans un contexte commercial visant un avantage économique est prohibé sans autorisation. Cependant, si l’usage d’une marque ne porte pas atteinte à ses fonctions, le titulaire ne peut pas s’opposer à cet usage. Cela permet aux fans d’utiliser des titres de séries dans un cadre non commercial, comme sur des pages de fans. Quelles sont les conséquences de l’initiative de TELFRANCE SERIE dans cette affaire ?L’initiative de TELFRANCE SERIE, qui a tenté de fusionner la page non officielle de fans avec sa page officielle, a été jugée déloyale. Les juges ont reconnu l’investissement humain de l’animatrice de la page, qui avait réussi à rassembler un grand nombre de fans. En conséquence, la société a été condamnée à verser 10 000 euros à l’animatrice à titre de dommages et intérêts. Cette décision souligne l’importance de respecter les droits des fans et de ne pas abuser de la protection des marques pour étouffer des initiatives non commerciales. Cela établit un précédent important pour les droits des fans et leur capacité à s’exprimer librement autour de leurs séries préférées. |
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