Libération et irrecevabilité du pourvoi

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Libération et irrecevabilité du pourvoi

L’Essentiel : M. [E] [P] a été libéré le 4 octobre 2024, suite à un jugement rendu la veille. Cette libération a entraîné la déclaration sans objet du pourvoi, mettant ainsi fin à la procédure. La Cour de cassation, chambre criminelle, a confirmé cette décision, statuant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi. Le président a prononcé cette décision lors de l’audience publique du 15 janvier 2025.

Libération de M. [E] [P]

M. [E] [P] a été mis en liberté le 4 octobre 2024 après avoir été condamné par un jugement rendu le 3 octobre 2024. Cette décision a été prise sans maintien en détention.

Conséquences du jugement

En raison de cette libération, le pourvoi a été déclaré sans objet, ce qui signifie qu’il n’y a plus de raison de poursuivre la procédure.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation, chambre criminelle, a statué en conséquence et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 15 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 606 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi ?

L’article 606 du code de procédure pénale stipule que :

« Le pourvoi en cassation est un recours qui a pour objet de faire vérifier la conformité d’une décision rendue par une juridiction de jugement avec les règles de droit. »

Dans le cas présent, M. [E] [P] a été mis en liberté le 4 octobre 2024, suite à sa condamnation pénale par jugement du 3 octobre 2024.

Cela signifie que, par la suite, le pourvoi formé contre cette décision est devenu sans objet, car la situation juridique de l’individu a changé.

En effet, la Cour de cassation a constaté que la décision de mise en liberté rendait le pourvoi inopérant, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 606.

Ainsi, la Cour a décidé de ne pas statuer sur le pourvoi, car il n’y avait plus d’objet à ce dernier.

Quelles sont les conséquences d’une décision de mise en liberté sur un pourvoi en cassation ?

La mise en liberté d’un condamné a des conséquences directes sur le pourvoi en cassation, comme le précise l’article 606 du code de procédure pénale.

En effet, lorsque le condamné est libéré, cela entraîne l’extinction de l’objet du pourvoi, car la décision contestée n’a plus d’effet sur la situation de l’individu.

Cela signifie que la Cour de cassation ne peut plus examiner la légalité de la décision initiale, puisque celle-ci n’a plus d’impact sur la liberté de l’individu.

Dans le cas de M. [E] [P], la Cour a donc jugé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi, ce qui est une application directe de l’article 606.

Cette situation illustre bien le principe selon lequel un pourvoi doit avoir un objet concret pour être examiné par la Cour de cassation.

En l’absence de cet objet, la Cour se trouve dans l’obligation de déclarer le pourvoi sans objet.

N° H 24-85.915 F-D

N° 00165

RB5
15 JANVIER 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [E] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-4, en date du 17 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 606 du code de procédure pénale :

1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [E] [P] a été mis en liberté le 4 octobre 2024 à la suite de sa condamnation pénale par jugement du 3 octobre 2024 sans maintien en détention.

2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


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