L’Essentiel : L’affaire concerne l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’une patiente, désignée ici comme une victime, suite à un arrêté du Préfet du Rhône en date du 06 août 2024. Cette mesure a été prise conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Le directeur du CENTRE HOSPITALIER a prononcé l’admission de la patiente le même jour, motivée par des préoccupations concernant sa santé mentale. Une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER le 22 janvier 2025. L’audience a été déclarée sans objet suite à la levée de la mesure, entraînant le dessaisissement du tribunal.
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Contexte de l’AffaireL’affaire concerne l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’une patiente, désignée ici comme une victime, suite à un arrêté du Préfet du Rhône en date du 06 août 2024. Cette mesure a été prise conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, soulignant la nécessité d’une hospitalisation complète pour des raisons de santé mentale. Décision de l’HôpitalLe directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] a également prononcé l’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement le même jour, en se basant sur les articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Cette décision a été motivée par des préoccupations concernant la santé mentale de la victime. Procédure JudiciaireUne requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [1] le 22 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris à la patiente, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, afin de garantir le respect des droits de la victime. Maintien de la MesureLe Ministère Public a émis un avis en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation. Cependant, un certificat de levée a été établi par un médecin, indiquant que la mesure de soins sans consentement a été levée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] à une date ultérieure. Conclusion de l’AudienceL’audience a été déclarée sans objet suite à la levée de la mesure, entraînant le dessaisissement du tribunal. Le juge a statué par mise à disposition au greffe, laissant les dépens à la charge du Trésor, marquant ainsi la fin de la procédure judiciaire relative à cette affaire. Notifications et Copies de l’OrdonnanceLe 04 février 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à l’avocat de permanence et transmises par lettre simple à la victime. Des copies ont également été envoyées par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], au préfet du Rhône, au mandataire judiciaire, et au tiers ayant demandé l’admission. Enfin, le procureur de la République a été informé de la décision le même jour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement ?L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, qui stipule que : « L’admission en soins psychiatriques sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Cet article précise que l’admission peut être ordonnée par le Préfet ou par le directeur d’un établissement de santé, sous certaines conditions. En l’espèce, l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 06 août 2024 a permis l’admission de la patiente en soins psychiatriques, conformément à cette disposition légale. Quels articles encadrent la procédure d’hospitalisation complète ?La procédure d’hospitalisation complète sans consentement est encadrée par les articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. L’article L. 3211-2-2 précise que : « L’hospitalisation complète peut être décidée lorsque la personne est atteinte de troubles mentaux et que son état nécessite des soins immédiats. » De plus, l’article L. 3212-1 stipule que : « L’hospitalisation complète doit être prononcée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin. » Dans le cas présent, la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 06 août 2024 a été prise conformément à ces articles, permettant ainsi l’admission de la patiente en soins psychiatriques. Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure de soins sans consentement ?La levée de la mesure de soins sans consentement a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article L. 3213-2 du Code de la Santé Publique : « La mesure de soins sans consentement peut être levée lorsque l’état de la personne ne nécessite plus une hospitalisation complète. » Dans le cas présent, le certificat de levée établi par le médecin a conduit à la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] de lever la mesure, ce qui a rendu l’audience sans objet. Ainsi, le juge a constaté le dessaisissement de l’affaire, laissant les dépens à la charge du Trésor, conformément aux règles de procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKO – Hospitalisations sans consentement
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté(e) de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 06 août 2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Y] [P] épouse [N] [E]
née le 13 Février 1937 à
Vu la requête en date du 22 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [1] reçue au greffe le 22 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le XXXX au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le certificat de levée établi par le Docteur …. en date du …. ;
Qu’il y a lieu de constater que l’audience de ce jour se trouve sans objet et de constater notre dessaisissement ;
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constatons notre dessaisissement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Le 04 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 04 Février 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple à Madame [Y] [P] épouse [N] [E] le 04 Février 2025
– Copie de l’ordonnance remise en main propre (transmise par courriel) au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], le 04 Février 2025
– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du Rhône, le 04 Février 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 04 Février 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Février 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné le 04 Février 2025 au Procureur de la République,
Le greffier,
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