Levée de mesure d’hospitalisation : constat d’irrecevabilité.

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Levée de mesure d’hospitalisation : constat d’irrecevabilité.

L’Essentiel : La mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T] a été levée, rendant la saisine de la directrice de L’EPS sans objet. Le juge des libertés et de la détention a statué qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur cette saisine, en date du 14 janvier 2025. La décision a été rendue et signée à Bobigny le 16 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée au parquet, et le greffier a enregistré la décision.

Levée de la mesure d’hospitalisation

La saisine de Madame la directrice de L’EPS est devenue sans objet en raison de la levée de la mesure d’hospitalisation complète concernant Monsieur [I] [T].

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la saisine de la directrice de L’EPS en date du 14 Janvier 2025.

Date de la décision

Cette décision a été faite, jugée et signée à Bobigny le 16 Janvier 2025.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée au parquet, et le greffier a également pris note de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète ?

La décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète a pour effet de rendre sans objet la saisine de la directrice de l’établissement public de santé (EPS).

En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique :

« La mesure d’hospitalisation complète est prononcée lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins en milieu hospitalier et qu’elle ne peut consentir à ces soins. »

Lorsque cette mesure est levée, cela signifie que la personne n’est plus considérée comme nécessitant une hospitalisation complète, ce qui entraîne la caducité de toute procédure liée à cette mesure.

Ainsi, la décision du juge des libertés et de la détention de ne pas statuer sur la saisine de la directrice de l’EPS est justifiée par l’absence d’objet de la demande, puisque la situation de Monsieur [I] [T] a évolué.

Quelles sont les implications juridiques de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a des implications juridiques significatives, notamment en ce qui concerne le respect des droits des personnes hospitalisées.

Conformément à l’article L3211-2 du Code de la santé publique :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment du droit de contester la mesure d’hospitalisation. »

Dans le cas présent, la levée de la mesure d’hospitalisation complète signifie que Monsieur [I] [T] retrouve ses droits, y compris le droit de contester toute mesure future qui pourrait être prise à son encontre.

De plus, l’article L3212-4 précise que :

« La personne hospitalisée a le droit d’être entendue par le juge des libertés et de la détention. »

Ainsi, la décision de ne pas statuer sur la saisine de la directrice de l’EPS ne prive pas Monsieur [I] [T] de ses droits, mais confirme plutôt qu’il n’est plus sous le régime de l’hospitalisation complète.

Quels recours sont possibles après la décision de levée de l’hospitalisation complète ?

Après la décision de levée de l’hospitalisation complète, plusieurs recours peuvent être envisagés par la personne concernée.

Selon l’article L3211-12 du Code de la santé publique :

« La personne hospitalisée peut demander la révision de la mesure d’hospitalisation à tout moment. »

Cela signifie que si Monsieur [I] [T] estime qu’une nouvelle mesure d’hospitalisation est injustifiée, il peut saisir le juge des libertés et de la détention pour contester une éventuelle nouvelle décision.

De plus, l’article L3211-13 stipule que :

« La personne a le droit de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention. »

Ainsi, si une nouvelle mesure d’hospitalisation était prononcée, Monsieur [I] [T] pourrait faire appel de cette décision, garantissant ainsi le respect de ses droits et la possibilité de contester toute mesure qu’il jugerait abusive.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 25/00355 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PTS
MINUTE: 25/99

Nous, Kara PARAISO, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [T]
né le 31 Décembre 1993 à MALI
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [3]

Le 7 Janvier 2025, la directrice de L’EPS [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [T].

Depuis cette date, Monsieur [I] [T] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 14 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T].

Le 15 Janvier 2025, la directrice de L’EPS [3] a envoyé une télécopie datée du 15 Janvier 2025 , nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [I] [T] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;

Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’EPS [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la directrice de L’EPS [3] en date du 14 Janvier 2025 concernant Monsieur [I] [T].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le16 Janvier 2025

Le juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :


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