Levée de mesure d’hospitalisation et appel sans objet

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Levée de mesure d’hospitalisation et appel sans objet

L’Essentiel : Madame [G] [L], née le 23 avril 1990, a été placée sous soins psychiatriques sans consentement à la demande de Monsieur [U] [L]. Cette mesure, ordonnée par le Juge des libertés le 26 décembre 2024, a conduit à un appel de Madame [G] le 31 décembre. Le 8 janvier 2025, le Centre Hospitalier a informé de la levée de cette mesure, rendant l’appel sans objet. La cour d’appel a alors constaté que l’appel n’avait plus lieu d’être examiné et a décidé de ne pas statuer, laissant les dépens à la charge de l’État.

Contexte de l’affaire

Madame [G] [L], née le 23 avril 1990, a été placée sous soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [Localité 7] à la demande de Monsieur [U] [L], né le 11 juillet 1948. Cette mesure a été ordonnée par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] le 26 décembre 2024.

Procédure d’appel

Suite à l’ordonnance du Juge, Madame [G] [L] a formé un appel le 31 décembre 2024, qui a été enregistré au greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2025. L’appel a été notifié aux parties concernées, y compris le directeur du centre hospitalier et le Ministère public.

Réquisitions du Ministère public

Le Ministère public a déposé des réquisitions écrites en faveur de la confirmation de l’ordonnance initiale, indiquant ainsi son soutien à la poursuite de la mesure d’hospitalisation de Madame [G] [L].

Levée de la mesure d’hospitalisation

Le 8 janvier 2025, le Centre Hospitalier de [Localité 7] a informé le greffe de la cour de la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [L], ce qui a eu lieu à 12 h 20 ce même jour.

Conséquences de la levée de la mesure

Avec la levée de la mesure d’hospitalisation, l’ordonnance attaquée est devenue sans effet, rendant l’appel de Madame [G] [L] sans objet.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a statué publiquement et contradictoirement, constatant que l’appel n’avait plus lieu d’être examiné. Elle a décidé de ne pas statuer sur l’appel et a laissé les dépens à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement ?

La procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-1 et suivants.

L’article L. 3211-1 stipule que « les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés dans les cas où la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et où son état de santé mentale est tel qu’il ne peut consentir à ces soins. »

De plus, l’article R. 3211-19 précise que « le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de santé ou par un tiers, et il doit statuer dans un délai de 12 jours à compter de la demande. »

Ainsi, la procédure commence par une demande d’hospitalisation formulée par un tiers ou le directeur de l’établissement, suivie d’une décision du juge des libertés et de la détention.

Il est également important de noter que l’article L. 3211-12 impose que « la personne concernée doit être informée de ses droits et des voies de recours à sa disposition. »

Cette procédure vise à protéger les droits des personnes tout en garantissant leur accès aux soins nécessaires.

Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure d’hospitalisation complète ?

La levée de la mesure d’hospitalisation complète a des conséquences significatives sur la situation juridique de la personne concernée.

Selon l’article L. 3211-12-1, « la levée de la mesure d’hospitalisation doit être notifiée à la personne concernée et au juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [L] a été intervenue le 08 janvier 2025, ce qui signifie qu’elle ne fait plus l’objet de soins sous contrainte.

Cette levée rend l’appel formé par Madame [G] [L] sans objet, conformément à l’article R. 3211-20, qui stipule que « l’appel est sans objet lorsque la mesure contestée a été levée. »

Ainsi, la cour d’appel a constaté que l’examen de l’appel n’était plus nécessaire, ce qui a conduit à une décision de ne pas statuer sur le fond de l’affaire.

La décision de levée permet à la personne de retrouver sa liberté et de prendre ses propres décisions concernant sa santé mentale.

Quel est le rôle du ministère public dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

Le ministère public joue un rôle essentiel dans la procédure d’hospitalisation sans consentement, en veillant à la protection des droits des personnes concernées.

L’article L. 3211-9 du Code de la santé publique précise que « le ministère public est informé de toute mesure d’hospitalisation sans consentement et peut intervenir à tout moment dans la procédure. »

Dans le cas présent, le ministère public a déposé des réquisitions écrites tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Cela signifie qu’il a examiné la situation de Madame [G] [L] et a estimé que la mesure d’hospitalisation était justifiée au moment de son intervention.

Le rôle du ministère public est donc de garantir que les droits de la personne sont respectés et que la mesure d’hospitalisation est conforme à la législation en vigueur.

Il peut également demander la levée de la mesure si les conditions ne sont plus remplies, contribuant ainsi à la protection des droits fondamentaux des individus.

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°02 /25

COUR D’APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGSW

Mme [G] [L]

Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de [F] [Y], greffière stagiaire,

avons rendu le quatorze janvier deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 26 Décembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame [G] [L]

née le 23 Avril 1990 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

ayant fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 7]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur [U] [L]

né le 11 Juillet 1948 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 26 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [G] [L] fait l’objet au Centre Hospitalier de [Localité 7], où elle a été placée,le 17 décembre 2024,à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [L].

Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Mme [G] [L].

Madame [G] [L] en a relevé appel, par lettre simple en date du 31 Décembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel le 06 Janvier 2025.

Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [G] [L], au directeur du centre hospitalier [Localité 7], au tiers M.[U] [L] ainsi qu’au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu l’avis de la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [L] le 08 janvier 2025 et adressé par mail au greffe de la cour par le Centre hospitalier de [Localité 7] le 08 janvier 2025 à 12 h 20;

———————–

Il convient de constater que l’ordonnance attaquée est aujourd’hui privée de ses effets, Madame [G] [L] ne faisant plus l’objet de soins sous contrainte depuis le 08 janvier 2025;

Dès lors, l’appel de Madame [G] [L] est devenu sans objet;

———————–

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d’appel, en dernier ressort

Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète intervenue le 08 janvier 2025 rend sans objet l’examen de l’appel formé par Madame [G] [L];

Disons n’y avoir lieu à statuer;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Marion CHARRIERE Claude PASCOT


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