L’Essentiel : Dans cette affaire, un patient sous soins psychiatriques, assisté par son avocat, a été au centre d’une procédure judiciaire. Le directeur d’un établissement hospitalier a également été impliqué, ainsi que le procureur de la République. Il a été noté que la mesure de contention appliquée au patient a été levée le 3 février 2025 à 18H15, comme l’a précisé un médecin. Cette levée de contention a conduit à une évolution significative de la situation du patient. Étant donné que le patient ne fait plus l’objet d’une mesure de contention, la requête initialement soumise au tribunal est devenue sans objet.
|
Contexte de l’affaireDans cette affaire, un individu faisant l’objet de soins psychiatriques, assisté par son avocat, a été au centre d’une procédure judiciaire. Le directeur d’un groupe hospitalier a également été impliqué, ainsi que le procureur de la République. État de la mesure de contentionIl a été noté que la mesure de contention appliquée à l’individu concerné a été levée le 3 février 2025 à 18H15, comme l’a précisé un médecin. Cette levée de contention a conduit à une évolution significative de la situation de l’individu. Décision du jugeÉtant donné que l’individu ne fait plus l’objet d’une mesure de contention, la requête initialement soumise au tribunal est devenue sans objet. Par conséquent, le juge délégué a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette requête. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de la levée de la mesure de contention sur la situation de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ?La levée de la mesure de contention a des implications significatives sur la situation juridique de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Selon l’article L3216-1 du Code de la santé publique, la contention ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels et doit être justifiée par l’état de santé du patient. Cet article stipule que : « La contention ne peut être appliquée que si elle est strictement nécessaire pour garantir la sécurité du patient ou celle des tiers, et doit être levée dès que les raisons qui l’ont motivée ne sont plus d’actualité. » Dans le cas présent, le Docteur [Z] [P] a précisé que la contention a été levée le 3 février 2025 à 18H15, ce qui signifie que les conditions justifiant cette mesure ne sont plus présentes. Cela implique que la personne concernée, en l’occurrence [W] [S], retrouve une certaine liberté et que les droits liés à sa dignité et à son autonomie doivent être respectés. Quelles sont les conséquences de la décision du juge délégué sur la requête initiale ?La décision du juge délégué de ne pas statuer sur la requête concernant [W] [S] a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article 5 du Code de procédure civile, un juge ne peut statuer que sur des demandes qui ont un objet. Cet article précise que : « Le juge doit se prononcer sur les demandes qui lui sont soumises, mais il peut déclarer une demande sans objet si les circonstances ont changé. » Dans ce cas, la levée de la mesure de contention a rendu la requête initiale sans objet, ce qui signifie que le juge n’a plus de raison de se prononcer sur celle-ci. Ainsi, la décision de ne pas statuer est conforme aux principes de droit, car elle respecte l’évolution de la situation de la personne concernée et évite des décisions inutiles. Cela souligne également l’importance de la réévaluation continue des mesures de soins en fonction de l’état de santé du patient. |
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie à :
– M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
– M. Le procureur de la république
le 04 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 04 Février 2025
Décision du 04 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre, par téléphone avec le Centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2] le 02 février 2025 de :
[W] [S]
né le 19 Février 1988 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [3]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Vu la décision de placement en contention de [W] [S] prise par le Docteur [V] le 02 février 2025 à à 07h50.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 03 Février 2025 à 17h10,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le retour de l’accusé réception de l’avis d’audience sur lequel le Docteur [Z] [P] précise que la contention est levée depuis le 3 février 2025 à 18H15.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête susvisée concernant [W] [S].
Le juge délégué
Laisser un commentaire