L’Essentiel : La décision rendue par le juge constate la levée de la mesure d’isolement qui pesait sur la personne hospitalisée, désignée ici comme une victime. Cette mesure avait été mise en place pour des raisons de sécurité et de santé mentale. L’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe à la victime, au directeur de l’établissement où elle est hospitalisée, ainsi qu’au ministère public. Il est important de noter que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Les dépens liés à cette procédure seront à la charge de l’État.
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Levée de la mesure d’isolementLa décision rendue par le juge constate la levée de la mesure d’isolement qui pesait sur la personne hospitalisée, désignée ici comme une victime. Cette mesure avait été mise en place pour des raisons de sécurité et de santé mentale. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe à la victime, au directeur de l’établissement où elle est hospitalisée, ainsi qu’au ministère public. Cette notification est essentielle pour assurer que toutes les parties concernées soient informées de la décision. Possibilité d’appelIl est important de noter que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut être saisi d’une déclaration d’appel motivée dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Responsabilité des dépensEnfin, il est précisé que les dépens liés à cette procédure seront à la charge de l’État, soulignant ainsi la responsabilité publique dans la gestion de cette affaire. Date de la décisionCette décision a été rendue le 3 février 2025, marquant un tournant dans la situation de la victime concernée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure d’isolement sur la personne hospitalisée ?La levée de la mesure d’isolement signifie que la personne hospitalisée, en l’occurrence un patient, n’est plus soumise à des restrictions de liberté qui l’empêchaient d’interagir avec son environnement. Cette décision est prise en vertu de l’article 425 du Code de procédure pénale, qui stipule que « le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner la levée de la mesure d’isolement si les conditions qui ont justifié son maintien ne sont plus réunies. » Il est important de noter que cette ordonnance doit être notifiée sans délai à la personne concernée, au directeur de l’établissement et au Ministère Public, conformément à l’article 431 du même code. Ainsi, la levée de l’isolement permet au patient de retrouver une certaine autonomie et de bénéficier d’un suivi médical adapté à sa situation. Quels sont les délais et modalités d’appel de cette ordonnance ?L’ordonnance de levée de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, ce qui est précisé par l’article 148 du Code de procédure pénale. Cet article indique que « l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. » Le ministère public, en tant que partie prenante, a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des personnes concernées. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, conformément à l’article 149 du même code. Ces dispositions garantissent un contrôle judiciaire rapide et efficace des décisions prises en matière de mesures d’isolement. Qui supporte les dépens liés à cette procédure ?La décision de laisser les dépens à la charge de l’État est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, il n’y a pas de partie perdante au sens traditionnel, car la décision de levée de l’isolement est une mesure qui vise à protéger les droits du patient. Ainsi, l’État prend en charge les frais liés à cette procédure, ce qui est une pratique courante dans les affaires où la protection des droits individuels est en jeu. Cette disposition permet d’assurer que les personnes hospitalisées ne soient pas pénalisées financièrement pour des décisions qui relèvent de la protection de leur santé mentale. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6L
NOM DU PATIENT : [N] [O]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Madame [N] [O]
née le 18 juin 2004 à [Localité 2]
se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 3]
Vu la mesure d’isolement prise le 30 janvier 2025 à 19h08 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
CONSTATONS la levée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet Madame [N] [O].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 3 février 2025 à heures
Le Juge
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