L’Essentiel : Madame [G] [L], née le 23 avril 1990, a été placée sous soins psychiatriques sans consentement le 17 décembre 2024, à la demande de son père. Après un appel enregistré le 6 janvier 2025, le Ministère public a soutenu la confirmation de l’ordonnance initiale. Cependant, le 8 janvier 2025, le Centre Hospitalier a levé la mesure d’hospitalisation, rendant l’appel sans objet. La cour d’appel a alors constaté que l’ordonnance attaquée était dépourvue d’effets et a décidé de ne pas statuer sur l’appel, laissant les dépens à la charge de l’État.
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Contexte de l’affaireMadame [G] [L], née le 23 avril 1990, a été placée sous soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [Localité 7] à la demande de Monsieur [U] [L], son père, le 17 décembre 2024. Cette mesure a été ordonnée par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] le 26 décembre 2024. Procédure d’appelSuite à l’ordonnance du Juge des libertés, Madame [G] [L] a formé un appel le 31 décembre 2024, qui a été enregistré au greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2025. L’appel a été notifié aux parties concernées, y compris le directeur du centre hospitalier et le Ministère public. Réquisitions du Ministère publicLe Ministère public a déposé des réquisitions écrites en faveur de la confirmation de l’ordonnance initiale, indiquant ainsi son soutien à la poursuite de la mesure d’hospitalisation de Madame [G] [L]. Levée de la mesure d’hospitalisationLe 8 janvier 2025, le Centre Hospitalier de [Localité 7] a informé le greffe de la cour de la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [L], ce qui a eu lieu à 12 h 20 ce jour-là. Conséquences de la levée de la mesureLa levée de la mesure d’hospitalisation a rendu l’appel de Madame [G] [L] sans objet, car elle ne faisait plus l’objet de soins sous contrainte depuis cette date. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a statué publiquement et contradictoirement, constatant que l’ordonnance attaquée était désormais privée de ses effets. Par conséquent, elle a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur l’appel et a laissé les dépens à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement ?La procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-1 et suivants. L’article L. 3211-1 stipule que « les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés dans les cas où la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et où son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » De plus, l’article R. 3211-19 précise que « le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de santé ou par un tiers, et il doit statuer dans un délai de 12 jours. » Cette procédure garantit que les droits des patients sont respectés tout en permettant une intervention rapide lorsque la santé mentale est en jeu. Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure d’hospitalisation complète ?La levée de la mesure d’hospitalisation complète a des conséquences significatives sur la situation juridique de la personne concernée. Selon l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, « la mesure d’hospitalisation complète prend fin lorsque le patient ne présente plus les conditions justifiant son hospitalisation. » Dans le cas présent, la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète intervenue le 08 janvier 2025 a eu pour effet de rendre l’appel de Madame [G] [L] sans objet. Cela signifie que l’examen de l’appel ne peut plus avoir lieu, car la situation qui en était à l’origine n’existe plus. L’article R. 3211-20 précise également que « le juge doit constater la cessation des mesures lorsque les conditions ne sont plus réunies. » Quel est le rôle du ministère public dans cette procédure ?Le ministère public joue un rôle essentiel dans la procédure de soins psychiatriques sans consentement, en veillant à la protection des droits des personnes concernées. L’article 40 du Code de procédure pénale stipule que « le ministère public exerce l’action publique et veille à l’application de la loi. » Dans le cadre de l’ordonnance en question, le ministère public a déposé des réquisitions écrites tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cela montre que le ministère public est impliqué dans la procédure pour s’assurer que les décisions prises respectent les droits des patients et les exigences légales. Quelles sont les implications de l’absence de comparution des parties ?L’absence de comparution des parties dans une procédure judiciaire peut avoir des implications sur le déroulement de l’affaire. L’article 16 du Code de procédure civile stipule que « les parties doivent être présentes ou représentées à l’audience. » Cependant, dans le cas d’une procédure écrite, comme celle-ci, l’absence de comparution n’empêche pas le juge de statuer. L’ordonnance précise que la décision a été rendue sans audience, ce qui est conforme à l’article R. 3211-19, permettant ainsi au juge de se prononcer sur la base des éléments fournis par écrit. Cela garantit que la procédure peut avancer même en l’absence des parties, tout en respectant les droits de chacun. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°02 /25
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
ORDONNANCE
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGSW
Mme [G] [L]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de [F] [Y], greffière stagiaire,
avons rendu le quatorze janvier deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 26 Décembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [G] [L]
née le 23 Avril 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
ayant fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 7]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [U] [L]
né le 11 Juillet 1948 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 26 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [G] [L] fait l’objet au Centre Hospitalier de [Localité 7], où elle a été placée,le 17 décembre 2024,à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [L].
Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Mme [G] [L].
Madame [G] [L] en a relevé appel, par lettre simple en date du 31 Décembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel le 06 Janvier 2025.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [G] [L], au directeur du centre hospitalier [Localité 7], au tiers M.[U] [L] ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu l’avis de la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [L] le 08 janvier 2025 et adressé par mail au greffe de la cour par le Centre hospitalier de [Localité 7] le 08 janvier 2025 à 12 h 20;
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Il convient de constater que l’ordonnance attaquée est aujourd’hui privée de ses effets, Madame [G] [L] ne faisant plus l’objet de soins sous contrainte depuis le 08 janvier 2025;
Dès lors, l’appel de Madame [G] [L] est devenu sans objet;
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Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d’appel, en dernier ressort
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète intervenue le 08 janvier 2025 rend sans objet l’examen de l’appel formé par Madame [G] [L];
Disons n’y avoir lieu à statuer;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Claude PASCOT
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