L’Essentiel : La mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [E] a été levée, rendant la saisine du représentant de l’Etat sans objet. Le juge des libertés et de la détention a ainsi décidé de ne pas statuer sur cette saisine, datée du 31 décembre 2024. Cette décision a été signée à Bobigny le 9 janvier 2025 par Hélène Astolfi. L’ordonnance a été notifiée au parquet, et le greffier a enregistré la situation sans opposition à la décision.
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Levée de la mesure d’hospitalisationLa mesure d’hospitalisation complète concernant Monsieur [M] [E] a été levée, rendant ainsi la saisine du représentant de l’Etat sans objet. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la saisine du représentant de l’Etat, datée du 31 décembre 2024. Contexte judiciaireCette décision a été prise et signée à Bobigny le 9 janvier 2025, par Hélène Astolfi, juge des libertés et de la détention. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée au parquet, et le greffier a également pris note de la situation, sans opposition à la décision prise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la décision de lever la mesure d’hospitalisation complète ?La décision de lever une mesure d’hospitalisation complète a pour effet de rendre sans objet la saisine du représentant de l’État. En effet, selon l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique : « L’hospitalisation complète est ordonnée lorsque la personne présente un trouble mental nécessitant des soins qui ne peuvent être dispensés en dehors d’un établissement de santé. » Lorsque cette mesure est levée, cela signifie que les conditions justifiant l’hospitalisation ne sont plus réunies. Ainsi, la saisine du représentant de l’État, qui était fondée sur la nécessité de maintenir cette mesure, devient sans objet. Il est donc logique que le juge des libertés et de la détention déclare qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette saisine. Quelles sont les conséquences juridiques de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences juridiques importantes. Conformément à l’article L. 3211-9 du Code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes d’hospitalisation d’office. » Dans le cas présent, le juge a constaté que la mesure d’hospitalisation complète avait été levée, ce qui entraîne la fin de la procédure. Cela signifie que Monsieur [M] [E] n’est plus soumis à une mesure d’hospitalisation, et par conséquent, il retrouve sa liberté. Cette décision est également notifiée au parquet, ce qui permet de garantir la transparence et le respect des droits de la personne concernée. Quelles sont les implications de la notification de l’ordonnance au parquet ?La notification de l’ordonnance au parquet est une étape essentielle dans le processus judiciaire. Selon l’article 80 du Code de procédure pénale : « Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sont notifiées au parquet. » Cette notification permet au parquet de prendre connaissance de la décision et d’éventuellement exercer un recours. Dans ce cas précis, la notification indique que le parquet a été informé de la décision de lever la mesure d’hospitalisation complète. Cela garantit également que toutes les parties prenantes sont au courant de l’évolution de la situation juridique de Monsieur [M] [E]. En cas de désaccord, le parquet peut faire appel de la décision, comme le mentionne la déclaration de faire appel. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOF
MINUTE: 25/54
Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [E]
né le 27 Avril 1983
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Le 30 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [E].
Depuis cette date, Monsieur [M] [E] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3] ;
Le 6 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [E].
Par arrêté du 17 janvier 2025, le représentant de l’Etat a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [M] [E]. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la poursuite de la mesure.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du représentant de l’Etat en date du 31 décembre 2024, concernant Monsieur [M] [E].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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