L’Essentiel : Dans cette affaire, une patiente en soins psychiatriques a été admise à l’hôpital psychiatrique de [Localité 2] par la directrice de l’établissement le 26 janvier 2025. Le 30 janvier, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Cependant, le 4 février, la directrice a informé par mail que la mesure de soins sans consentement avait été levée, rendant la saisine du juge caduque. En conséquence, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de la directrice, cette décision étant formalisée à Bobigny.
|
Contexte de l’AffaireDans cette affaire, une personne en soins psychiatriques, désignée comme la patiente, a été admise à l’hôpital psychiatrique de [Localité 2] par la directrice de l’établissement. Cette admission a eu lieu le 26 janvier 2025, marquant le début d’une hospitalisation complète. Saisine du Juge des LibertésLe 30 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Cette démarche visait à garantir la continuité des soins nécessaires à la santé mentale de la patiente. Levée de la Mesure de SoinsCependant, le 4 février 2025, la directrice a informé par mail que la mesure de soins sans consentement concernant la patiente avait été levée. Cette décision a conduit à la conclusion que la saisine du juge n’était plus pertinente, rendant ainsi la demande de poursuite d’hospitalisation caduque. Conclusion de la ProcédureEn conséquence, le juge des libertés et de la détention a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la saisine de la directrice de l’établissement, étant donné que la mesure d’hospitalisation complète avait été levée. Cette décision a été formalisée et signée à Bobigny le 4 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement ?L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que : « Une personne peut être hospitalisée sans son consentement si son état mental nécessite des soins et si elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » Cette admission doit être prononcée par un médecin, et la décision doit être notifiée à la personne concernée. Dans le cas présent, la directrice de l’établissement a prononcé l’admission de la personne en soins psychiatriques le 26 janvier 2025, conformément à cette procédure. Il est également important de noter que, selon l’article L3212-2 du même code, la décision d’hospitalisation doit être soumise à un juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours. Quelles sont les conditions de levée de l’hospitalisation complète ?La levée de l’hospitalisation complète est prévue par l’article L3212-3 du Code de la santé publique, qui précise que : « L’hospitalisation sans consentement peut être levée lorsque l’état de santé de la personne ne nécessite plus de soins en milieu hospitalier. » Dans le cas présent, la directrice de L’EPS DE [Localité 2] a informé de la levée de la mesure de soins sans consentement le 04 février 2025. Cela signifie que l’état de santé de la personne concernée a été évalué et jugé compatible avec une sortie de l’hôpital, rendant ainsi la saisine du juge des libertés et de la détention sans objet. Quelles sont les conséquences juridiques de la levée de l’hospitalisation ?La levée de l’hospitalisation a pour conséquence immédiate que la mesure de soins sans consentement n’est plus applicable, conformément à l’article L3212-4 du Code de la santé publique, qui indique que : « La personne hospitalisée doit être informée de la levée de la mesure et de ses droits. » Dans ce cas, la directrice a notifié la levée de la mesure, ce qui signifie que la personne concernée retrouve sa liberté et ses droits civils. Ainsi, la saisine du juge des libertés et de la détention est devenue sans objet, et il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande, comme l’indique la décision rendue le 04 février 2025. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/00907 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SWS
MINUTE: 25/00226
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [N] [F]
née le 01 Novembre 1982 à [Localité 1]
Domicile Indéterminé en région parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 2]
Le 26 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [F].
Depuis cette date, Madame [N] [F] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 30 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [F].
Le 04 février 2025, la directrice de L’EPS DE [Localité 2] a envoyé un mail nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [N] [F]. Par conséquent, la saisine n’a plus lieu d’être.
La saisine de Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 2] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la directrice de L’EPS DE [Localité 2] en date du 30 Janvier 2025 concernant Madame [N] [F].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 04 Février 2025
La juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire