Levée de la mesure d’isolement en milieu psychiatrique : enjeux et procédures.

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Levée de la mesure d’isolement en milieu psychiatrique : enjeux et procédures.

L’Essentiel : Madame [Z] [L], hospitalisée à l’hôpital [4] de [Localité 2], est représentée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL. Le directeur de [Localité 3] [4] est l’intimé, tandis que M. le Procureur général de la cour d’appel de Versailles est partie jointe. L’affaire, régie par l’article 17 de la loi n°2022-46, concerne une demande de maintien de l’isolement formulée par le directeur, déclarée irrecevable par le tribunal. La mesure d’isolement a été levée le 12 janvier 2025, rendant l’appel sans objet. La décision finale a été signée le 13 janvier 2025.

Parties en présence

Madame [Z] [L], actuellement hospitalisée à l’hôpital [4] de [Localité 2], est représentée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de Hauts-de-Seine. En face, le directeur de [Localité 3] [4] est l’intimé, tandis que M. le Procureur général de la cour d’appel de Versailles est partie jointe, ayant rendu un avis écrit.

Contexte législatif

L’affaire s’inscrit dans le cadre de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022, qui renforce les outils de gestion de la crise sanitaire et modifie le code de la santé publique. Elle est également régie par le décret n°2022-419 du 23 mars 2022, qui précise la procédure applicable en matière d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

Hospitalisation et décisions judiciaires

Madame [Z] [L] fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique complète. Le 11 janvier 2025, le directeur de l’établissement hospitalier Max Fourestier a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour demander le maintien de la mesure d’isolement. Cependant, le magistrat a déclaré cette demande irrecevable le même jour à 16h43. L’appel interjeté par Me GOUAILHARDOU-CRUZEL le 12 janvier 2025 à 14h59 a été suivi d’observations écrites le 13 janvier 2025, ainsi que d’un avis du Procureur général.

Levée de la mesure d’isolement

Le 12 janvier 2025 à 22h31, la mesure d’isolement de Madame [Z] [L] a été levée, entraînant l’annulation de son audition. Cette levée a conduit à la constatation que l’appel était devenu sans objet, puisque la mesure contestée n’était plus en vigueur.

Motifs de la décision

Les motifs de la décision reposent sur les dispositions de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et doivent être justifiés par un psychiatre. Le magistrat a pour mission de contrôler la régularité et le bien-fondé de la mesure, sans se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.

Conclusion de la procédure

En raison de la levée de la mesure d’isolement, le tribunal a constaté que l’appel était sans objet. La décision a été rendue le 13 janvier 2025 à 14h35, signée par le greffier et le président.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique précise que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, et uniquement pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Ces mesures doivent être justifiées par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Elles doivent être décidées par un psychiatre et mises en œuvre de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

La surveillance de ces mesures doit être stricte, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et doit être consignée dans le dossier médical.

La durée maximale de l’isolement est de douze heures, renouvelable dans certaines conditions, tandis que la contention peut durer jusqu’à six heures, également renouvelable.

Quel est le rôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre de l’isolement et de la contention ?

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a un rôle de contrôle sur la régularité et le bien-fondé des mesures d’isolement et de contention.

Il doit être informé sans délai par le directeur de l’établissement en cas de renouvellement de ces mesures.

Le magistrat statue dans un délai de vingt-quatre heures après la demande de renouvellement, et il peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure si les conditions ne sont plus réunies.

Si les conditions d’isolement ou de contention sont toujours réunies, le magistrat peut autoriser le maintien de la mesure, mais il doit être saisi à nouveau avant l’expiration de chaque délai de sept jours pour un renouvellement.

Le magistrat doit également être informé de tout renouvellement par le médecin, qui doit tenir compte de la volonté du patient et du secret médical.

Quelles sont les conséquences d’une levée de mesure d’isolement sur l’appel interjeté ?

Dans le cas présent, la levée de la mesure d’isolement de Madame [Z] [L] a eu lieu le 12 janvier 2025 à 22h31.

Cette levée rend l’appel interjeté par son avocat, Maître GOUHAILHARDOU-CRUZEL, sans objet.

En effet, l’article L 3222-5-1 stipule que si les conditions d’isolement ne sont plus réunies, le magistrat doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant un délai de quarante-huit heures, sauf si des éléments nouveaux justifient une nouvelle prise en charge.

Ainsi, l’appel devient sans objet dès lors que la mesure d’isolement a été levée, ce qui a été constaté par le tribunal.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N° RG 25/00168 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6HT

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[Z] [L]

Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL

HOPITAL MAX FOURESTIER

Min. Public

ORDONNANCE

ISOLEMENT ET CONTENTION

Le 13 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Z] [L]

actuellement hospitalisée à l’hôpital [4]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

ayant rendu un avis écrit

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en ‘uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Madame [Z] [L], née le 20 décembre 1976

Vu la saisine en date du 11 janvier 2025 émanant du directeur d’établissement hospitalier Max Fourestier ;

Vu la décision du 11 janvier 2025 à 16h43 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de NANTERRE a constaté l’irrecevabilité de la demande de maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [Z] [L] ;

Vu l’appel interjeté par Maître GOUHAILHARDOU-CRUZEL le 12 janvier 2025 à 14h59 ;

Vu les observations écrites du conseil de Madame [Z] [L] du 13 janvier 2025 ;

Vu l’avis du Procureur Général du 13 janvier 2025 ;

Vu la décision de levée de la mesure d’isolement du 12 janvier 2025 à 22h31 ;

En considération de cette mesure, l’audition de Madame [Z] [L] a été annulée ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :

« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ‘uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;

L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;

L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète ;

Compte tenu de la levée de la mesure d’isolement du 12 janvier 2025 à 22h31 l’appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la mesure d’isolement de Madame [Z] [L] a été levée,

DISONS que l’appel est sans objet.

Le 13 janvier 2025 à 14h35.

Le greffier, Le président,


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