L’Essentiel : [P] [T], né le 21 décembre 1984, a été placé sous soins psychiatriques depuis juillet 2024, déclaré pénalement irresponsable. Le 8 janvier 2025, il a demandé la mainlevée de son hospitalisation, mais le tribunal a rejeté sa requête. Après un appel, une audience a eu lieu le 22 janvier, où [P] [T] a affirmé se sentir guéri grâce à son traitement. Son avocat a plaidé pour la levée de l’hospitalisation, citant des expertises favorables. Finalement, le tribunal a infirmé l’ordonnance de maintien, ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation, tout en prévoyant un programme de soins.
|
Contexte de l’affaire[P] [T], né le 21 décembre 1984 à Eaubonne, a été placé sous une mesure de soins psychiatriques, avec hospitalisation complète, depuis le 25 juillet 2024. Cette décision a été prise par le tribunal correctionnel de Pontoise, qui a déclaré [P] [T] pénalement irresponsable, sur la base d’un rapport d’expertise psychiatrique du docteur [F] [S]. Procédure judiciaireLe 8 janvier 2025, [P] [T] a déposé une requête pour demander la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation. Cependant, le 15 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande. [P] [T] a interjeté appel le 16 janvier 2025, et une audience a eu lieu le 22 janvier 2025, où il a été entendu, tandis que le centre hospitalier et le préfet n’ont pas comparu. Déclarations de [P] [T]Lors de l’audience, [P] [T] a affirmé qu’il se sentait guéri grâce à son traitement au Risperdal, qu’il n’avait plus d’hallucinations et qu’il avait respecté les permissions accordées. Ses parents ont exprimé leur soutien pour son projet d’ouvrir un restaurant en Tunisie. Arguments de la défenseL’avocat de [P] [T], Maître David BITBOUL, a soutenu que les éléments justifiant l’hospitalisation n’étaient plus valables. Il a cité l’avis du docteur [L], qui a recommandé des soins ambulatoires, et a plaidé pour la levée de la mesure d’hospitalisation, arguant que [P] [T] ne tirait plus de bénéfice de son hospitalisation. Expertises psychiatriquesDeux expertises psychiatriques ont été réalisées, l’une par le docteur [U], qui a conclu que [P] [T] ne présentait pas de maladie mentale, et l’autre par le docteur [L], qui a recommandé la poursuite des soins en raison de comportements violents passés. Le collège des soignants a également exprimé son avis en faveur de la non-poursuite de l’hospitalisation complète. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’appel de [P] [T] recevable et a infirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation. Il a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, tout en différant cette mainlevée de vingt-quatre heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte ?La mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3211-12-II et l’article L. 3213-8. L’article L. 3211-12-II stipule que : « Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. » De plus, l’article L. 3213-8 précise que : « Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-I. » Ainsi, pour qu’une mesure de soins psychiatriques soit levée, il est nécessaire que le juge recueille des avis médicaux et que ces derniers confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation. Quel est le rôle des expertises psychiatriques dans la procédure de mainlevée ?Les expertises psychiatriques jouent un rôle crucial dans la procédure de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques. Selon l’article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV au présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. » Cette expertise est essentielle pour évaluer l’état mental de la personne concernée et déterminer si la mesure de soins est toujours justifiée. L’article L. 3213-8 précise également que : « Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. » Ainsi, les expertises doivent être réalisées par des psychiatres indépendants et leur conclusion est déterminante pour la décision du juge. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de maintenir une hospitalisation complète ?Le juge évalue la nécessité de maintenir une hospitalisation complète en se basant sur les avis des experts psychiatriques et sur l’évolution de l’état de santé de la personne concernée. L’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique stipule que : « Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code. » Cela signifie que le juge doit s’assurer que les expertises sont réalisées par des professionnels qualifiés et que leurs conclusions sont concordantes. En outre, l’article L. 3213-8 indique que : « Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire… » Le juge doit donc prendre en compte l’avis du collège de soignants, qui évalue si la mesure d’hospitalisation est toujours justifiée au regard de l’état de santé du patient. Quelles sont les conséquences d’une décision de mainlevée d’hospitalisation ?La décision de mainlevée d’une hospitalisation complète a des conséquences significatives pour la personne concernée. Selon l’article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique : « Le juge peut différer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin qu’un programme de soins puisse être établi. » Cela signifie que même si la mainlevée est ordonnée, elle peut être différée pour permettre la mise en place d’un suivi médical approprié. En outre, la mainlevée de l’hospitalisation complète permet à la personne de retrouver une certaine liberté et de réintégrer la vie sociale, tout en étant soumise à un programme de soins ambulatoires si nécessaire. Il est important de noter que la décision de mainlevée ne signifie pas que la personne est totalement exempte de soins. Elle peut continuer à bénéficier d’un suivi médical, mais dans un cadre moins contraignant que l’hospitalisation complète. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6RD
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 22/01/2025
à :
M. [T]
Me Bitboul
Centre Hospitalier [5]
ARS du [Localité 6]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [X] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [T]
Actuellement Hospitalisé au
Centre Hospitalier [2] – Site de [Localité 4]
Comparant, assisté de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
ARS DU [Localité 6]
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 22 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [X] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
[P] [T], né le 21 décembre 1984 à Eaubonne, fait l’objet depuis le 25 juillet 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision de justice, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, en l’espèce par ordonnance du 25 juillet 2024 prise suite à un jugement contradictoire en date du 25 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Pontoise qui déclarait [P] [T] pénalement irresponsable sur le fondement d’un rapport d’expertise psychiatrique établi le 11 juillet 2024 par le docteur [F] [S], médecin psychiatre.
[P] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE par requête reçue au greffe par courriel le 8 janvier 2025.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a débouté [P] [T] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Appel a été interjeté le 16 janvier 2025 par [P] [T].
Le 16 janvier 2025, [P] [T], le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet du [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 20 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 janvier 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet du [Localité 6] n’ont pas comparu.
[P] [T] a été entendu et a dit qu’il est guéri grâce au Risperdal qui lui est administré en goutte chaque jour. Il n’a plus d’hallucinations. Le Docteur [B] dit qu’il n’a rien à faire en psychiatrie. Il lit un courrier de ses parents qui font état de l’amélioration de son état psychique et de son respect des permissions qui se déroulent les weeks-ends. Ses parents veulent l’aider à réaliser son projet d’ouvrir un restaurant en Tunisie. La dernière permission était le week-end dernier du vendredi au dimanche à 18h. Il est maintenant sevré du cannabis qui était le seul produit qu’il consommait, il n’a jamais pris de cocaïne.
Le conseil de [P] [T], Maître David BITBOUL, a indiqué que le dossier tenait par son aspect pénal. Par apport aux dispositions du code de la santé publique il n’y a plus aucun élément permettant de justifier le maintien sous hospitalisation contrainte de M. [T]. Le Docteur [L] dit qu’il faut des soins ambulatoires ce qui signifie qu’il est nécessaire de mettre un terme à la contrainte qui n’a plus aucune base légale. Le Risperdal est bien pris et [P] [T] se sent mieux, il le constate car cela lui permet de contrôler son impulsivité. Il convient d’infirmer la décision et de lever la mesure en cours.
[P] [T], qui a eu la parole en dernier, a indiqué que ce matin il avait pris son Risperdal et avait pu bénéficier d’une permission pour venir à la cour et donc sans encadrement. Après l’audience, il ira voir ses parents et rentrera à l’hôpital ce soir à 18 heures.
L’affaire a été mise en délibéré.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article L. 3211-12-II du code de la santé publique prévoit que II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Aux termes de l’article L. 3213-8 du même code, I- Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-I. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12.
Aux termes de l’article L. 3213-5-1 du même code, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV au présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement. Le représentant de l’Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. L’article R. 3213-1 précise que le délai imparti à l’expert par le préfet du département ou, à [Localité 3], le préfet de police pour produire l’expertise prévue à l’article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.
Pour mémoire, par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2024, le tribunal correctionnel déclarait [P] [T] pénalement irresponsable sur le fondement d’un rapport d’expertise psychiatrique établi le 11 juillet 2024 par le docteur [F] [S], médecin psychiatre, indiquant que l’intéressé présentait un trouble psychiatrique sévère prenant l’allure d’un état d’humeur mixte avec caractéristique psychotique, notamment vécu hallucinatoire et idées délirantes de persécution. Par ordonnance du même jour, il était prononcé l’admission de [P] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il était pris en charge à l’hôpital [2] du [Localité 6].
Le 16 septembre 2024, le docteur [B], psychiatre traitant, demandait la levée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de [P] [T].
Conformément aux prescriptions légales, le préfet du [Localité 6] sollicitait deux expertises.
Celles-ci présentaient des conclusions différentes.
L’expertise menée par le docteur [U], en date du 9 octobre 2024 indiquait que [P] [T] « ne présente pas de maladie mentale » et que l’examen » ne permet pas de retrouver des signes cliniques témoignant de l’existence chez l’intéressé de manifestations psychopathologiques actuelles ou passées ». Il concluait que « la mesure de soins psychiatriques peut être levée à la date de l’examen médical ».
La seconde expertise, conduite par le docteur [L], en date du 16 octobre 2024, précisait » nous sommes particulièrement frappé par les antécédents de violence que l’intéressé minimise voire annule en disant qu’il ne se souvient pas ! alors que le fonctionnement intellectuel nous paraît normal chez un sujet ayant le niveau scolaire d’un BP de plombier ! chacune des violences répétitives, totalement injustifiées et toujours dangereuses sont annulées ou attribuées à des poussées délirantes hallucinatoires lesquelles n’apparaissent plus après une reconnaissance » d’irresponsabilité « . Il nie, mais chacun en est persuadé, il prend de la drogue à l’occasion des fugues ou des sorties autorisées. De plus, malheureusement il ne suit pas la prise en charge par CMP ou hôpital de jour « . Cet expert concluait à la poursuite de l’obligation de soins dans la forme d’un programme de soins ambulatoires avec prise en charge extra-hospitalière pour psychopathie et troubles caractériels avec violences « .
Dans son avis médical du 24 octobre 2024, le collège des soignants, composé des docteurs [B] et [N] et de M. [M], cadre infirmier en psychiatrie, indiquait à propos de [P] [T] » ne justifie pas la poursuite de son hospitalisation dans le cadre de la poursuite de l’hospitalisation complète. Les trois personnes sollicitées sont d’accord pour la non poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète « .
Dans un courrier du 25 octobre 2024 adressé au directeur de l’hôpital [2], le préfet du [Localité 6] faisait savoir qu’il refusait de lever la mesure d’hospitalisation sous contrainte suggérée par le médecin traitant de [P] [T].
Suite à la requête de [P] [T] du 12 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise déboutait de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis médical du 10 janvier 2025 le docteur [B] rappelait qu’il avait déjà fait plusieurs demandes de levée car : « 1. Le patient ne présente aucun signe psychiatrique (pas d’hallucination ni des idées délirantes). 2. Le contact est correct mais le niveau d’élaboration assez faible. 3. Son discours est cohérent. 4. Pas de trouble du comportement retrouvé à part la transgression des règles dans l’unité (ceci correspond à sa structure de personnalité non soignable à l’hôpital). 5. Il a bénéficié d’au moins DIX PERMISSIONS à l’extérieur, aucun incident ni de violence » (‘) le maintien de l’hospitalisation d’un point de vue clinique n’est ABSOLUMENT PLUS JUSTIFIE, le patient n’en tire aucun bénéfice thérapeutique ni social (‘) d’un point de vue à la fois pratique et clinique, un programme de soins n’est pas adapté, le patient est atteint d’un trouble de la personnalité sociopathe associé à une consommation pathologique de toxiques, des soins psychiatriques ne sont pas adaptés à ce type de trouble, le programme de soins est par définition voué à l’échec. En cas de récidive il convient de mettre le patient face à ses responsabilités (il est responsable de ses actes) ».
Dans son avis médical motivé du 21 janvier 2025, établi dans la perspective de l’audience devant la présente juridiction, le docteur [B] reprend intégralement les éléments de son écrit médical du 10 janvier 2025 susmentionné en précisant qu’il constate chez [P] [T] une » absence de signes psychiatriques francs ».
Si trois médecins au moins, dont l’expert [U], indiquent que [P] [T] ne présente pas de maladie mentale ou selon les termes les plus récents du docteur [B] » de signes psychiatriques francs » (avis médical motivé du 21 janvier 2025) préconisant dès lors la levée des soins en mesure d’hospitalisation sous contrainte, l’expert [L] a conclu à la poursuite de l’obligation de soins dans la forme d’un programme de soins ambulatoires avec prise en charge extrahospitalière compte tenu de la psychopathie et troubles caractériels avec violences que présente [P] [T]. Il apparaît au vu de ces différents éléments que le trouble qui a justifié l’hospitalisation de [P] [T] n’est plus de même nature. L’intéressé, ainsi qu’il a été constaté par le docteur [B], est correct et cohérent, il n’y a pas de trouble du comportement relevé et les permissions, nombreuses, ont fait l’objet d’un » bon déroulement « . En outre, le traitement médical dispensé permet une stabilité de [P] [T]. En revanche, son hospitalisation ne lui permet pas d’en tirer bénéfice ni sur le plan thérapeutique ni sur le plan social ainsi qu’il a été constaté par les avis des médecins.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné le maintien de la mesure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte à l’égard de [P] [T], en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [P] [T] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [P] [T],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire