Levée de l’hospitalisation et appel sans objet

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Levée de l’hospitalisation et appel sans objet

L’Essentiel : Dans cette affaire, un patient a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sur ordre du directeur de l’hôpital psychiatrique le 19 décembre 2023. Le 22 janvier 2025, un juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte du patient, dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à protéger sa santé mentale. Le 28 janvier 2025, le conseil du patient a interjeté appel de l’ordonnance du juge. Toutefois, le 24 janvier 2025, le directeur de l’établissement a décidé de lever la mesure de soins psychiatriques, rendant ainsi l’appel sans objet.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un individu, désigné comme un patient, a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Cette admission a été ordonnée par le directeur de l’hôpital psychiatrique le 19 décembre 2023.

Ordonnances judiciaires

Le 22 janvier 2025, un juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte du patient. Cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à protéger la santé mentale de l’individu concerné.

Appel et levée de la mesure

Le 28 janvier 2025, le conseil du patient a interjeté appel de l’ordonnance du juge. Cependant, le 24 janvier 2025, le directeur de l’établissement a décidé de lever la mesure de soins psychiatriques, rendant ainsi l’appel sans objet.

Conclusion de la procédure

En conséquence, l’appel interjeté par le patient a été déclaré sans objet par le tribunal. La décision a été notifiée selon les formes légales, et le ministère public a été informé. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’appel interjeté par le conseil d’un patient en soins psychiatriques ?

L’appel interjeté par le conseil d’un patient en soins psychiatriques, en l’occurrence M. [I] [N], est soumis aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que :

« L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il doit être fait dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. »

Dans le cas présent, l’appel a été interjeté le 28 janvier 2025,

mais il est devenu sans objet en raison de la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte,

décidée par le directeur de l’établissement le 24 janvier 2025.

Ainsi, l’appel ne peut plus avoir d’effet, car la mesure contestée n’est plus en vigueur.

Quelles sont les conséquences de la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte ?

La levée de l’hospitalisation complète sous contrainte a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne la procédure d’appel.

Selon l’ordonnance du juge de [Localité 9] du 22 janvier 2025,

la mesure d’hospitalisation était justifiée par des considérations de santé mentale.

Cependant, une fois que le directeur de l’établissement a décidé de lever cette mesure,

l’article 450 du Code de procédure civile s’applique, indiquant que l’appel devient sans objet.

Cela signifie que le tribunal n’a plus à se prononcer sur la légalité de la décision initiale,

puisque la situation a changé et que le patient n’est plus sous contrainte.

Comment se déroule la notification de la décision de la cour ?

La notification de la décision de la cour est régie par les formes légales prévues par le Code de procédure civile.

L’article 450 précise que :

« La décision est notifiée aux parties par le greffe, dans les formes prévues par la loi. »

Dans ce cas, la décision déclarant l’appel sans objet sera notifiée aux parties concernées,

y compris au ministère public, conformément aux exigences légales.

Cette notification est essentielle pour garantir que toutes les parties soient informées de l’issue de la procédure,

et pour permettre l’exécution de la décision de la cour.

La notification doit être effectuée dans un délai raisonnable pour assurer le respect des droits des parties.

Qui supporte les dépens dans cette affaire ?

Concernant les dépens, la décision indique que ceux-ci sont laissés à la charge du Trésor public.

Cela signifie que, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. »

Dans ce cas, le tribunal a décidé que le Trésor public, en tant qu’entité publique,

assumera les frais liés à la procédure d’appel,

ce qui est courant dans les affaires où une partie est déclarée sans objet.

Cette décision vise à alléger le fardeau financier des parties impliquées,

en particulier dans des affaires touchant à la santé mentale.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E

DU 5 Février 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/19

N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZAX

Décision déférée du 24 Janvier 2025

– Juge délégué de [Localité 9] – 25/132

APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée d’office par le bâtonnier,

INTIME

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant

INTERVENANT

Association ANRAS PROTECTION DES MAJEURS pris en la personne de [J] [O], curatrice de Monsieur [I] [N]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Régulièrement convoquée, comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

– avons mis l’affaire en délibéré au 5 Février 2025

– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :

Vu l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de M. [I] [N], prise par le directeur de l’hôpital psychiatrique de [8] le 19 décembre 2023,

Vu l’ordonnance du juge de [Localité 9] du 22 janvier 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé,

Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [I] [N] le 28 janvier 2025,

Vu la levée de la mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l’établissement le 24 janvier 2025,

Vu l’avis du ministère public du 4 février 2025 concluant que l’appel est devenu sans objet.

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SUR CE :

L’appel est devenu sans objet du fait de la levée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [N], décidée par le directeur de l’établissement le 24 janvier 2025.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l’appel interjeté par M. [I] [N] le 28 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 22 janvier 2025,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. QUASHIE A. DUBOIS


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