Levée de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

·

·

Levée de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, Madame [H] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au CENTRE HOSPITALIER DU [2]. Une requête a été déposée le 6 janvier 2025, suivie d’avis d’audience le 8 janvier. Le 7 janvier, Monsieur [R] [G], le tiers demandeur, a sollicité la levée de la mesure, qui a été acceptée. L’audience prévue a été annulée, le tribunal constatant son dessaisissement et laissant les dépens à la charge du Trésor. Le 10 janvier, des copies de l’ordonnance ont été remises aux parties concernées, y compris au procureur de la République.

Admission en soins psychiatriques

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [2] a prononcé, le 30 décembre 2024, l’admission de Madame [H] [Z] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Une requête a été déposée le 6 janvier 2025 par le CENTRE HOSPITALIER DU [2], accompagnée de pièces jointes, et reçue au greffe le même jour. Des avis d’audience ont été adressés le 8 janvier 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République.

Demande de levée de la mesure

Monsieur [R] [G], le tiers demandeur, a établi une demande de levée de la mesure le 7 janvier 2025. Cette demande a été acceptée, entraînant la levée de la mesure de soins sans consentement concernant Madame [H] [Z].

Constatation de dessaisissement

L’audience prévue a été déclarée sans objet en raison de la levée de la mesure. Le tribunal a constaté son dessaisissement et a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor.

Notification de l’ordonnance

Le 10 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises à Madame [H] [Z], au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [2], et transmises par courriel au tiers demandeur. Le procureur de la République a également été informé de la présente ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

L’hospitalisation sans consentement est régie par les articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

L’article L. 3211-2-2 précise que l’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée dans le cadre d’une procédure d’urgence lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

Il est également stipulé que cette admission doit être effectuée par un médecin, qui doit établir un certificat médical justifiant la nécessité de cette mesure.

L’article L. 3212-1, quant à lui, indique que l’hospitalisation complète doit être décidée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin.

Ces articles garantissent ainsi un encadrement strict des mesures d’hospitalisation sans consentement, afin de protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité.

Quel est le rôle du tiers demandeur dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

Le tiers demandeur joue un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sans consentement.

Selon l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique, un tiers peut demander l’admission d’une personne en soins psychiatriques si celle-ci présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’état de santé de la personne concernée.

Dans le cas présent, Monsieur [R] [G] a formulé une demande d’hospitalisation pour Madame [H] [Z], ce qui a conduit à la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [2].

Il est important de noter que le tiers peut également demander la levée de la mesure, comme cela a été fait le 07/01/2025, ce qui a conduit à la constatation de l’absence d’objet de l’audience.

Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ?

La levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement a des conséquences significatives pour le patient.

Lorsque la mesure est levée, comme dans le cas de Madame [H] [Z], cela signifie que la personne n’est plus soumise à une hospitalisation complète et peut retrouver sa liberté.

L’article L. 3212-2 du Code de la Santé Publique stipule que la décision de levée doit être notifiée au patient, au tiers demandeur, ainsi qu’aux autorités judiciaires compétentes.

Dans cette affaire, l’ordonnance de levée a été remise à Madame [H] [Z] et au directeur de l’hôpital, ainsi qu’au tiers ayant demandé l’admission.

Cela souligne l’importance de la transparence et de l’information dans le cadre des décisions relatives à la santé mentale des individus.

Comment se déroule la procédure d’audience en cas d’hospitalisation sans consentement ?

La procédure d’audience en cas d’hospitalisation sans consentement est encadrée par plusieurs articles du Code de la Santé Publique.

L’article L. 3212-3 prévoit que le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour examiner la légalité de l’hospitalisation.

Le patient, ainsi que le tiers demandeur, doivent être informés de la date de l’audience, comme cela a été fait par l’envoi d’avis d’audience dans le cas présent.

L’article L. 3212-4 précise que le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de cette audience, garantissant ainsi le respect de ses droits.

Enfin, le juge doit rendre sa décision dans un délai de 15 jours suivant la demande d’hospitalisation, afin d’assurer une réponse rapide et adaptée à la situation du patient.

COUR D APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G2N – Hospitalisations sans consentement

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [2] en date du 30/12/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre de la procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [H] [Z]
née le 06 Mars 1978 à [Localité 1] (COMORE)

Vu la requête en date du 06 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [2] reçue au greffe le 06 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public ;

Vu la demande de levée de la mesure établie par le tiers demandeur, en l’espèce Monsieur [R] [G] en date du 07/01/2025;

Attendu que la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant Madame [H] [Z] a été levée par un tiers en date du 07/01/2025;

Qu’il y a lieu de constater que l’audience de ce jour se trouve sans objet et de constater notre dessaisissement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,

Constatons notre dessaisissement,

Laissons les dépens à la charge du Trésor.

Le 10 Janvier 2025
Le Président
Daphné BOULOC

– Copie de l’ordonnance remise par lettre simple à Madame [H] [Z], le 10 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [2], le 10 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 10 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné le 10 Janvier 2025 au Procureur de la République,
Le greffier,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon