L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, une audience publique a été tenue devant le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Rennes concernant une demande d’hospitalisation complète sous contrainte. Le Directeur du Centre Hospitalier avait requis la poursuite de cette mesure pour Monsieur [Z] [Y], absent lors de l’audience. Cependant, une fiche de liaison datée du 9 janvier a révélé que l’hospitalisation avait été levée, rendant la demande sans objet. En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas statuer sur cette hospitalisation, et la décision a été consignée et transmise aux parties concernées le même jour.
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Contexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, une audience publique a eu lieu devant Guy MAGNIER, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de RENNES, concernant une demande d’hospitalisation complète sous contrainte. Cette procédure est régie par le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.3211-12-1 et suivants, ainsi que R.3211-28 et suivants. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire est le Directeur du Centre Hospitalier [3], qui n’était pas présent ni représenté lors de l’audience. Le défendeur, Monsieur [Z] [Y], né le 23 septembre 1960, était également absent et non représenté, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ayant été levée. Demande et décisionLe 9 janvier 2025, le Directeur du Centre Hospitalier a soumis une requête pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y]. Cependant, une fiche de liaison datée du même jour a indiqué que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte avait été levée, rendant ainsi la demande de poursuite sans objet. Conclusion de l’audienceEn conséquence, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [Y]. Cette décision a été consignée par le greffier et transmise aux parties concernées par voie électronique et postale le 14 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de saisine obligatoire pour l’hospitalisation complète ?La procédure de saisine obligatoire pour l’hospitalisation complète est régie par les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique. L’article L.3211-12-1 stipule que : « Lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours suivant l’admission. » Cette saisine est essentielle pour garantir le respect des droits des personnes hospitalisées sous contrainte. En effet, l’article R.3211-28 précise que : « Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’hospitalisation complète dans un délai de 15 jours. » Cela permet de s’assurer que la mesure d’hospitalisation est justifiée et conforme aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences de la levée de l’hospitalisation complète ?La levée de l’hospitalisation complète a des conséquences directes sur la situation juridique de la personne concernée. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique : « Lorsque la mesure d’hospitalisation complète est levée, il n’y a plus lieu de statuer sur la poursuite de cette mesure. » Dans le cas présent, la décision du tribunal de ne pas statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y] découle de la levée de cette mesure, intervenue le 09 janvier 2025. Cela signifie que la personne n’est plus soumise à une mesure privative de liberté, et qu’elle retrouve son autonomie. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures privatives de liberté, notamment en matière d’hospitalisation complète. L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique précise que : « Le juge des libertés et de la détention est saisi pour examiner la légalité de l’hospitalisation complète. » Ce juge doit s’assurer que les conditions de l’hospitalisation sont respectées et que la mesure est justifiée par l’état de santé de la personne. Il a également la possibilité de mettre fin à l’hospitalisation si celle-ci n’est plus justifiée, garantissant ainsi les droits fondamentaux de la personne hospitalisée. Quelles sont les obligations du directeur d’établissement en matière d’hospitalisation complète ?Le directeur d’établissement a plusieurs obligations en matière d’hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la saisine du juge. L’article L.3211-12-1 impose au directeur de : « Saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours suivant l’admission d’une personne hospitalisée sans son consentement. » De plus, il doit veiller à ce que les droits de la personne hospitalisée soient respectés tout au long de la procédure. En cas de levée de l’hospitalisation, comme dans le cas de Monsieur [Z] [Y], le directeur doit également informer le juge et les parties concernées de cette décision. Cela garantit une transparence et un respect des droits des patients dans le cadre des mesures de santé publique. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL23
Minute n° 25/00040
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le mardi 14 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de RENNES, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le 23 Septembre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée)
En l’absence du Ministère public,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 09 janvier 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [3] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [Y] a été levée à compter du 09 janvier 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [Y].
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie postale à M. [Z] [Y]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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