L’Essentiel : La convergence dans le droit des marques est illustrée par l’affaire Fashion TV, où il a été établi que les services de télévision relèvent de la classe des télécommunications. L’usage sérieux d’une marque est utile pour garantir l’identité d’origine des produits ou services. Dans ce contexte, la CJUE a souligné que les dépôts de marque doivent être suffisamment clairs pour déterminer l’étendue de la protection. Dans le cas de Fashion TV, les similitudes entre « Fashion Télévision » et « Fashion TV » ont conduit à un risque de confusion, justifiant la contrefaçon de marque.
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Audiovisuel et télécommunicationsLa convergence semble gagner le droit des marques. Dans l’affaire Fashion TV et du point de vue de la classification des marques, il a été jugé que les services d’émission de télévision peuvent être inclus dans la classe des télécommunications. Intérêt en matière d’usage sérieux de marqueUne marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par le titre. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, leur nature, les caractéristiques du marché en cause, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Une société poursuivie pour contrefaçon de la marque Fashion TV pour exploiter une chaîne de télévision soutenait que cette exploitation ne correspondait pas aux services de « télécommunications » visés au dépôt. Services de la classe 38Compte tenu de la définition fournie par l’OMPI de la classe 38 intitulée « Télécommunications », mentionnant que celle-ci comprend notamment les services qui consistent en la diffusion de programmes de radio ou de télévision, et de la signification usuelle de ce terme qui s’applique à un ensemble de procédés de transmission d’informations à distance par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique, la société Fashion TV ne pouvait se voir opposer, au nom d’une pratique plus restrictive de délimitation du niveau de protection conférée par les marques engagée par les offices sous l’impulsion de la CJUE, l’insuffisance de précision du champ de la protection conférée par l’enregistrement sur le fondement d’une jurisprudence postérieure au dépôt de ses titres. Les activités de télédiffusion, incluses dans le périmètre de la définition des télécommunications, constituent donc une exploitation des services de télévision bien que celle-ci vise potentiellement des modes de transmission variés. Contrefaçon de marque retenueD’un point de vue conceptuel, les deux signes en conflit (« Fashion Télévision » et « Fashion TV ») renvoient identiquement à un programme de télévision se rapportant à la mode et visuellement et ne se différencient pas suffisamment. Compte-tenu de ces similitudes, le public pertinent (le téléspectateur et le diffuseur de chaînes de télévision) peut être conduit à attribuer au service désigné une origine commune ou à supposer l’existence d’un lien commercial entre les deux distributeurs. Le risque de confusion était ainsi établi. Position de la CJUE : appréciation in concretoLa solution retenue n’allait pas de soi. La CJUE (Affaire C 307/10, Chartered Institute, 19 juin 2012) a précisé qu’un dépôt de marque peut utiliser les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée. Toutefois, une telle identification doit être suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée. Dans ce contexte, certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises, alors que d’autres sont trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque. Il convient donc pour les juges, de procéder à une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services visés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la convergence observée dans le droit des marques ?La convergence dans le droit des marques se manifeste par l’inclusion des services d’émission de télévision dans la classe des télécommunications. Cette évolution a été illustrée par l’affaire Fashion TV, où il a été jugé que les services de télévision peuvent être classés sous la catégorie des télécommunications. Cette décision souligne l’importance de la classification des marques et la manière dont les services peuvent être interprétés dans un cadre juridique. La convergence indique une tendance à élargir la portée des marques pour inclure des services qui, bien que traditionnellement distincts, partagent des caractéristiques communes. Qu’est-ce qu’un usage sérieux de marque ?Un usage sérieux de marque est défini comme l’utilisation de la marque conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Cela implique que la marque doit être utilisée de manière à créer ou à maintenir un débouché commercial pour les produits ou services concernés. L’appréciation de cet usage sérieux repose sur divers facteurs, tels que la nature des produits, les caractéristiques du marché, et l’étendue de l’usage de la marque. Il est déterminant que cet usage ne soit pas simplement symbolique, mais qu’il contribue réellement à l’exploitation commerciale de la marque dans le secteur concerné. Quels services sont inclus dans la classe 38 ?La classe 38, selon l’OMPI, est intitulée « Télécommunications » et comprend des services tels que la diffusion de programmes de radio ou de télévision. Cette définition englobe un large éventail de procédés de transmission d’informations à distance, utilisant divers moyens électriques, radioélectriques, optiques ou électromagnétiques. Dans le cadre de l’affaire Fashion TV, il a été établi que les activités de télédiffusion relèvent de cette classe, ce qui signifie que l’exploitation de services de télévision est considérée comme une forme d’utilisation des services de télécommunications, même si elle implique des modes de transmission variés. Comment la contrefaçon de marque a-t-elle été retenue dans l’affaire Fashion TV ?La contrefaçon de marque a été retenue en raison des similitudes entre les signes en conflit, à savoir « Fashion Télévision » et « Fashion TV ». Ces deux marques renvoient à un programme de télévision lié à la mode et ne se différencient pas suffisamment pour éviter la confusion. Le public pertinent, composé des téléspectateurs et des diffuseurs de chaînes de télévision, pourrait être amené à croire que les services désignés proviennent d’une même origine ou qu’il existe un lien commercial entre les deux entités. Ce risque de confusion a été un élément clé dans la décision de retenir la contrefaçon. Quelle est la position de la CJUE concernant l’appréciation des marques ?La CJUE a précisé que le dépôt de marque peut utiliser des indications générales des classes de la classification de Nice pour identifier les produits et services concernés. Cependant, cette identification doit être suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités et aux opérateurs économiques de comprendre l’étendue de la protection demandée. Certaines indications peuvent être claires, tandis que d’autres peuvent être trop générales, rendant difficile la détermination de la protection. Ainsi, la CJUE insiste sur une appréciation au cas par cas, tenant compte des spécificités des produits ou services visés pour garantir la fonction d’origine de la marque. |
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