Les ouvertures de casinos simplifiées

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Les ouvertures de casinos simplifiées
L’Essentiel : La loi n° 2023-1178 du 14 décembre 2023 facilite l’ouverture de casinos pour réduire les inégalités territoriales. Elle introduit des critères spécifiques pour les communes éligibles, notamment celles abritant des sociétés de courses hippiques ou des événements équestres. De plus, une autorisation temporaire peut être accordée aux communes touristiques sans casino, sous réserve d’un avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l’intérieur, qui fixe les conditions d’exploitation, y compris la nature des jeux et les mesures de contrôle. Cette réforme vise à dynamiser l’économie locale tout en encadrant le secteur des jeux d’argent.

La loi n° 2023-1178 du 14 décembre 2023 vise à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos.

Ouverture temporaire de casinos


L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés : 


« 6° Des communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d’une société de courses hippiques ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 ; 

« 7° Des communes, à raison d’une par département frontalier, où aucun casino n’est autorisé à la date de la demande d’une commune classée commune touristique, membre d’une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. »  

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure

Pour rappel, une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d’argent et de hasard peut être accordée aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :


1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement au 3 mars 2009 ;


2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions mentionnées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme qui constituent la ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d’autres collectivités territoriales, au fonctionnement d’un centre dramatique national ou d’une scène nationale, d’un orchestre national et d’un théâtre d’opéra présentant en saison une activité régulière d’au moins vingt représentations lyriques ;


3° Des villes ou stations classées de tourisme mentionnées à l’article L. 161-5 du même code ;


4° Des communes non mentionnées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité au 3 mars 2009 ;


5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant le 14 avril 2006, sont classées stations de tourisme ;


6° Des communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d’une société de courses hippiques ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins dix événements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 ;



7° Des communes, à raison d’une par département frontalier, où aucun casino n’est autorisé à la date de la demande d’une commune classée commune touristique, membre d’une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.


Avis conforme du Conseil municipal


Les communes dans lesquelles les dispositions de l’article L. 321-1 sont applicables ne peuvent en bénéficier que sur l’avis conforme du conseil municipal.

Les autorisations sont accordées par le ministre de l’intérieur

Les autorisations sont accordées par le ministre de l’intérieur, après enquête, et en considération d’un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l’intérieur.


L’arrêté d’autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux d’argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l’autorité, les conditions d’admission dans les salles de jeux, les heures d’ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l’article L. 321-6.


L’autorisation peut être révoquée par le ministre de l’intérieur en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’intérieur.

La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal au ministre, qui statue dans le délai d’un mois.

En aucun cas le retrait des autorisations ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.

Casinos installés à bord des navires de commerce

Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d’immatriculation, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d’argent et de hasard.


L’autorisation d’exploiter les jeux d’argent et de hasard dans ces casinos est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur à une personne morale qualifiée en matière d’exploitation de jeux d’argent et de hasard ayant passé une convention avec l’armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d’Etat.


L’arrêté d’autorisation de jeux fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux d’argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être révoquée par le ministre de l’intérieur, en cas d’inobservation des dispositions de l’arrêté ou des clauses de la convention passée avec l’armateur.


Dès lors qu’un navire assure des trajets dans le cadre d’une ligne régulière touchant un port de l’Union européenne, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321-5.

Le nombre maximal d’appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.

Les personnels chargés d’assurer l’installation

Par dérogation à l’article L. 321-4, la personne morale qualifiée n’exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321-5 doit désigner, d’une part, des personnels chargés d’assurer l’installation, l’entretien et la maintenance du matériel et, d’autre part, des caissiers.


Ces personnels doivent être français ou ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l’intérieur.


En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.

Les locaux

Les locaux ne peuvent être ouverts que :

1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières touchant un port de l’Union européenne ;


2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.

Les locaux ne sont accessibles qu’aux passagers majeurs, titulaires d’un titre de croisière ou d’un titre de transport.

Dans l’enceinte du casino, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.

Direction du Casino


Tout casino autorisé, qu’il soit ou non organisé en société, a un directeur et un comité de direction responsables.


Le directeur et les membres du comité de direction doivent être français ou ressortissants d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ces dispositions sont également applicables à toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux.


Le directeur et les membres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se substituer un fermier de jeux.


Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l’intérieur.

Communication des Casinos

Les casinos s’abstiennent d’adresser toute communication commerciale directe aux joueurs interdits de jeu en vertu de l’article L. 320-9-1 et préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique.

Les appareils de jeux proposés


Sont exceptés des dispositions de l’article L. 324-4 du Code de la sécurité intérieures, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi.

Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits.


Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l’alinéa précédent ainsi que les différents modèles d’appareils sont soumis à l’agrément du ministre de l’intérieur.


Les appareils de jeux, dénommés machines à sous , s’entendent des appareils automatiques de jeux d’argent et de hasard qui permettent, après utilisation d’un enjeu monétisé, la mise en œuvre d’un système entraînant l’affichage d’une combinaison aléatoire permettant d’établir les éventuels gains et dont le taux de retour aux joueurs ne peut être inférieur à un taux fixé par décret.

Ce système peut être organisé localement ou de façon mutualisée. Certaines machines à sous peuvent être reliées entre elles afin de mutualiser les enjeux et les gains.

La combinaison aléatoire est gagnante quand elle correspond à une combinaison préétablie par les règles du jeu.

L’exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 du Code de la sécurité intérieure.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objectif principal de la loi n° 2023-1178 du 14 décembre 2023 ?

La loi n° 2023-1178 du 14 décembre 2023 a pour objectif principal de réduire les inégalités territoriales concernant l’ouverture de casinos. Cette loi vise à permettre à certaines communes, notamment celles qui sont classées comme touristiques ou qui possèdent des infrastructures équestres reconnues, d’accéder à des autorisations temporaires pour ouvrir des casinos. Cela permet de diversifier l’offre de loisirs et d’attirer des touristes dans des zones qui, jusqu’à présent, n’avaient pas cette possibilité.

Quelles sont les conditions pour l’ouverture temporaire de casinos selon l’article L. 321-1 ?

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure stipule plusieurs conditions pour l’ouverture temporaire de casinos. Les communes éligibles doivent répondre à des critères spécifiques, tels que : 1. Être classées comme stations balnéaires, thermales ou climatiques avant le 3 mars 2009. 2. Être des communes classées stations de tourisme, notamment celles qui sont la ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants. 3. Avoir un siège d’une société de courses hippiques ou un site historique équestre, avec un minimum de dix événements équestres par an. 4. Être une commune touristique dans un département frontalier où aucun casino n’est autorisé. Ces critères visent à garantir que les casinos soient implantés dans des zones à fort potentiel touristique.

Quel rôle joue le conseil municipal dans l’ouverture de casinos ?

Le conseil municipal joue un rôle déterminant dans le processus d’ouverture de casinos. En effet, les communes doivent obtenir un avis conforme du conseil municipal pour bénéficier des dispositions de l’article L. 321-1. Cela signifie que le conseil municipal doit approuver la demande d’ouverture d’un casino avant que celle-ci ne soit soumise au ministre de l’intérieur. Cette exigence vise à assurer que les décisions concernant l’ouverture de casinos soient prises en concertation avec les autorités locales, reflétant ainsi les intérêts de la communauté.

Qui accorde les autorisations pour l’ouverture de casinos ?

Les autorisations pour l’ouverture de casinos sont accordées par le ministre de l’intérieur. Ce processus inclut une enquête et la prise en compte d’un cahier des charges établi par le conseil municipal, qui doit également être approuvé par le ministre. L’arrêté d’autorisation précise la durée de la concession, la nature des jeux autorisés, ainsi que les conditions de fonctionnement et de contrôle. Il est important de noter que l’autorisation peut être révoquée en cas de non-respect des conditions établies.

Quelles sont les spécificités des casinos installés à bord des navires de commerce ?

Les casinos installés à bord des navires de commerce bénéficient de dérogations spécifiques aux articles L. 324-3 et L. 324-4. Ces casinos peuvent obtenir une autorisation temporaire pour ouvrir des locaux spéciaux où des jeux d’argent et de hasard sont pratiqués. L’autorisation est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur à une personne morale qualifiée, qui doit avoir une convention avec l’armateur. Les jeux proposés doivent respecter des conditions strictes, notamment en ce qui concerne la nature des jeux et les missions de surveillance.

Quelles sont les conditions d’accès aux locaux des casinos ?

L’accès aux locaux des casinos est strictement réglementé. Les locaux ne peuvent être ouverts que hors des limites administratives des ports maritimes pour les navires de commerce assurant des lignes régulières vers un port de l’Union européenne. Pour les autres navires, l’ouverture est autorisée dans les eaux internationales. Seuls les passagers majeurs, titulaires d’un titre de croisière ou de transport, peuvent accéder aux locaux. De plus, le capitaine et l’officier en charge sont responsables de l’ordre et de la sécurité dans l’enceinte du casino.

Quelles sont les exigences pour le personnel des casinos ?

Le personnel des casinos doit répondre à des exigences précises. Les personnes chargées de l’installation, de l’entretien et de la maintenance des appareils de jeux doivent être françaises ou ressortissantes d’un autre État membre de l’Union européenne. Elles doivent également être majeures et jouir de leurs droits civiques. Le ministre de l’intérieur est responsable de l’agrément de ces personnels, garantissant ainsi que les employés respectent les normes de sécurité et de compétence requises.

Comment sont régulés les appareils de jeux dans les casinos ?

Les appareils de jeux dans les casinos sont soumis à une réglementation stricte. Les appareils de jeux, tels que les machines à sous, doivent être déclarés à l’autorité administrative lors de leur cession entre exploitants de casinos. Les appareils inutilisés doivent être exportés ou détruits. De plus, les fabricants, importateurs et vendeurs de ces appareils doivent obtenir un agrément du ministre de l’intérieur. Les machines à sous doivent respecter un taux de retour aux joueurs fixé par décret, garantissant ainsi une certaine équité dans les jeux proposés.

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