L’Essentiel : La convention collective SYNTEC s’applique aux entreprises dont l’activité principale est le conseil pour les affaires. Cependant, les juges ont statué qu’une société de conseil en propriété industrielle (CPI) n’est pas soumise à cette convention, car son activité juridique prédomine. En effet, le chiffre d’affaires de cette société provient exclusivement de services liés aux brevets et à la propriété intellectuelle, incluant des consultations juridiques et la rédaction de contrats. Selon l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention applicable dépend de l’activité principale de l’employeur, appréciée souverainement par les juges.
|
Appréciation souveraine des jugesL’application d’une convention collective dépend de l’activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l’INSEE n’a qu’une valeur indicative. Aux termes de son article 1, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 s’applique aux entreprises dont l’activité principale correspond à celle de « conseil pour les affaires et autres conseil de gestion ». En l’espèce, les juges ont confirmé qu’une société dont l’activité est le conseil en propriété industrielle (CPI) n’était pas soumise à la convention collective SYNTEC au motif que son aspect juridique est dominant. Activité de conseil juridiqueLe chiffre d’affaires de la société de CPI était généré exclusivement par son activité de conseil en brevets et prestations juridiques en brevets, marques et modèles. Son activité recouvrait tout le domaine de la propriété intellectuelle, la défense des droits de propriété intellectuelle en dehors de toute action judiciaire qu’elle n’est pas habilitée à mener, l’établissement d’avis juridiques sur la validité ou la disponibilité des droits de propriété intellectuelle, la rédaction de contrats, l’évaluation, l’avis concernant les aspects fiscaux des droits de propriété intellectuelle. Article L. 2261-2 du code du travailPour rappel, aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’employeur ; le caractère principal de cette activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Une société dont l’activité est le conseil en propriété industrielle offre à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes (article L 422-1 du code de la propriété intellectuelle). Les services ainsi visés incluent les consultations juridiques et la rédaction d’acte sous seing privé. Le CPI est référencé sous le code NAF 69.10Z ce qui correspond selon la nomenclature INSEE aux activités juridiques, au conseil et assistance juridique notamment en matière de brevets. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la convention collective SYNTEC ?La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, connue sous le nom de SYNTEC, s’applique spécifiquement aux entreprises dont l’activité principale est le « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Cette convention a été établie le 15 décembre 1987 et son application est conditionnée par l’activité principale de l’entreprise. Il est important de noter que la référence à l’identification de l’activité auprès de l’INSEE n’est qu’indicative et ne détermine pas à elle seule l’application de la convention. Comment les juges ont-ils interprété l’application de la convention SYNTEC ?Dans une affaire récente, les juges ont statué qu’une société spécialisée dans le conseil en propriété industrielle (CPI) ne relevait pas de la convention collective SYNTEC. Cette décision a été fondée sur le fait que l’aspect juridique de l’activité de la société était dominant. Ainsi, même si la société offrait des services de conseil, son activité principale était considérée comme étant davantage axée sur le domaine juridique, ce qui l’exclut de la convention SYNTEC. Quelles sont les activités d’une société de conseil en propriété industrielle ?Une société de conseil en propriété industrielle génère son chiffre d’affaires principalement par des services liés à la propriété intellectuelle. Ces services incluent le conseil en brevets, la rédaction de contrats, l’évaluation des droits de propriété intellectuelle, ainsi que la défense de ces droits, bien que sans action judiciaire. Elle fournit également des avis juridiques sur la validité et la disponibilité des droits de propriété intellectuelle, ce qui souligne l’importance de l’expertise juridique dans son activité. Quel est le cadre légal régissant l’application des conventions collectives ?L’article L. 2261-2 du code du travail stipule que la convention collective applicable est celle qui correspond à l’activité principale de l’employeur. Cette détermination est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans le cas d’une société de conseil en propriété industrielle, ses services incluent des consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé, ce qui la classe sous le code NAF 69.10Z, correspondant aux activités juridiques. Comment les services d’une société de CPI sont-ils définis ?Les services offerts par une société de conseil en propriété industrielle sont variés et incluent le conseil, l’assistance et la représentation des tiers pour l’obtention, le maintien, l’exploitation ou la défense des droits de propriété industrielle. Ces services sont fournis de manière habituelle et rémunérée, ce qui les rend essentiels pour les entreprises cherchant à protéger leurs innovations et créations. Les activités de conseil en propriété intellectuelle sont donc cruciales pour la gestion des droits associés à la propriété intellectuelle. |
Laisser un commentaire