L’Artiste peintre qui est en activité ne peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
En la cause, Mme [P] [N] [A] est âgée de 49 ans et n’a pas de personne à charge. Elle est artiste peintre. Il est établi par les pièces produites que ses œuvres sont toujours actuellement en vente dans des galeries et qu’elle a fait une exposition fin 2023. Ses œuvres sont en vente entre 900 et 6000 euros et représentent donc une potentialité de revenus. Mme [P] [N] [A] fait état des difficultés rencontrées pour vendre ses œuvres actuellement. Il n’est toutefois pas justifié de ces difficultés par attestation de galeristes ou de tout autre professionnel. Il apparaît ainsi que Mme [P] [N] [A] pourrait tout à fait à court terme bénéficier de revenus grâce à la vente de quelques œuvres. En outre, Mme [P] [N] [A], âgée de 49 ans, pourrait, s’il était avéré que son activité d’artiste peintre ne pourra plus lui procurer de revenus réguliers, envisager une autre activité professionnelle ou à défaut, entreprendre de trouver un autre logement moins coûteux. S’agissant d’un premier dossier de surendettement, elle est accessible à l’ensemble des mesures pouvant être imposées par la Commission, en ce compris une suspension de l’exigibilité de ses dettes. La situation de Mme [P] [N] [A] ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. |
Résumé de l’affaire : Le 5 juin 2023, Mme [P] [N] [A] a déposé un dossier de surendettement à la commission de Paris, qui a été déclaré recevable le 13 juillet 2023. Le 28 septembre 2023, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation de Mme [P] était irrémédiablement compromise. Cette décision a été contestée par Mme [Z] [W] le 30 octobre 2023, qui soutenait que Mme [P] n’était pas de bonne foi et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, étant donné qu’elle est artiste peintre.
L’affaire a été examinée lors d’une audience le 20 juin 2024, où les deux parties ont présenté leurs arguments. Mme [Z] a demandé le rejet de la demande de rétablissement, tandis que Mme [P] a souhaité la confirmation de la décision de la commission. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’au 10 septembre 2024, prorogé au 4 octobre 2024. Le tribunal a d’abord examiné la recevabilité du recours de Mme [Z], qui a respecté le délai légal pour contester la décision. Ensuite, il a analysé la bonne foi de Mme [P]. Selon le code de la consommation, le débiteur doit prouver sa bonne foi pour bénéficier des mesures de traitement de surendettement. Le tribunal a conclu que Mme [P] n’était pas de mauvaise foi, malgré des difficultés financières, car elle n’avait pas les moyens de payer son loyer. Concernant la situation irrémédiablement compromise, le tribunal a noté que Mme [P] avait des perspectives de revenus grâce à la vente de ses œuvres et qu’elle pourrait envisager d’autres activités professionnelles ou un logement moins coûteux. Par conséquent, la situation de Mme [P] ne pouvait pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour établir des mesures classiques de surendettement. Les dépens engagés par les parties resteront à leur charge, et la décision est immédiatement exécutoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/00702
ORDONNANCE
DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00702 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LUJ
N° MINUTE :
24/00120
DEMANDEUR:
[Z] [W]
DEFENDEUR:
[P] [N] [A]
AUTRES PARTIES:
Société MGEN UNION
BOUYGUES TELECOM
SOCIETE GENERALE
Société COFIDIS
ETABLISSEMENT OGEC PAUL CLAUDEL
[K] [G] [X]
[H] [M]
[T] [R]
[E] [L] [C] époux [X]
[I] [Y] [V] épouse [D]
URSSAF LIMOUSIN
[U] [W]
[F] [EI] [J]
[B] [J]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
69 BD DU COMMANDANT CHACOT
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Redha LALA-BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [P] [N] [A]
66 AV HENRI MARTIN
75016 PARIS
comparante et assistée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-00488 du 28 Février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société MGEN UNION
DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
3 SQUARE MAX HYMANS
75748 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
ETABLISSEMENT OGEC PAUL CLAUDEL
118 RUE DE GRENELLE
75007 PARIS
non comparante
Monsieur [K] [G] [X]
18 RUE HENRI HEINE
75016 PARIS
non comparant
Madame [H] [M]
37 AV LE NOTRE
92420 VAUCRESSON
non comparante
Madame [T] [R]
LUDWIGSHOHER STRASSE 48
81478 D MUNICH (ALLEMAGNE)
non comparante
Monsieur [E] [L] [C] époux [X]
18 RUE HENRI HEINE
75016 PARIS
non comparant
Madame [I] [Y] [V] épouse [D]
14 AV PASTEUR
78750 MAREIL MARLY
non comparante
URSSAF LIMOUSIN
TSA 20022
93517 MONTREUIL CEDEX
non comparante
Monsieur [U] [W]
69 BD DU COMMANDANT CHACOT
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparant
Monsieur [F] [EI] [J]
14 RUE DE LA CHANCELLERIE
78000 VERSAILLES
non comparant
Madame [B] [J]
14 RUE DE LA CHANCELLERIE
78000 VERSAILLES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, Mme [P] [N] [A] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juillet 2023.
Le 28 septembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [N] [A] au motif que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée le 4 octobre 2023 à Mme [Z] [W] qui l’a contestée le 30 octobre 2023 au motif que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise en ce que la débitrice est une artiste peintre qui expose et vend ses œuvres ; qu’elle est en outre de mauvaise foi.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 20 juin 2024.
Mme [Z] [W] était représentée par son conseil et soutenait son recours. Elle demandait à ce que Mme [P] [N] [A] soit déboutée de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutenait que celle-ci était de mauvaise foi et non dans une situation irrémédiablement compromise.
Au soutien de ces prétentions, elle a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [P] [N] [A] a comparu, assistée par son conseil. Elle a sollicité que soit confirmée la décision de la Commission de surendettement du 13 juillet 2023 dans le sens d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ces prétentions, elle a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé par mise à disposition au greffe.
Mme [P] [N] [A] adressait, comme cela lui avait été demandé, les relevés de compte de janvier et février 2024 en cours de délibéré, par courriel du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [Z] [W] a été informé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 4 octobre 2023 et a formé un recours le 30 octobre 2023. Elle a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.
Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la bonne foi de Mme [P] [N] [A]
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
En droit, ni l’existence d’une dette locative, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi.
En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette locative peut caractériser une absence de bonne foi. (Civ. 2 eme 31 janvier 2019 n° 17-28440).
Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé ses loyers ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Egalement, cette aggravation de l’endettement ressort de la mauvaise foi lorsque le débiteur, qui sait ne plus pouvoir faire face à ses obligations, ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
Il convient en premier lieu de relever que chacune des parties fait état de reproches l’une envers l’autre dans le cadre de l’exécution du contrat de bail. Si le bail avait été signé au nom de Mme [O] [S], qui serait la fille de la débitrice, les parties ne contestent pas l’existence d’un bail verbal actuel entre Mme [Z] [W] et Mme [P] [N] [A].
Si Mme [Z] [W] a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance, ainsi qu’un congé le 28 février 2023, elle n’a pas engagé de procédure judiciaire à l’encontre de Mme [P] [N] [A] afin de voir ordonner la résiliation du bail et son expulsion. De la même façon, Mme [P] [N] [A] fait état d’un litige entre elles quant à la délivrance de quittances de loyer et quant à l’indécence du logement du fait de problèmes d’électricité, mais elle n’a jamais saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux pour solliciter une diminution de son loyer, l’octroi de dommages et intérêts, voire la suspension de son loyer si le logement était inhabitable. Les loyers étaient ainsi dus, quelle que soit l’ampleur du litige opposant les parties, litige qui ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Les parties produisent ainsi des plaintes déposées de part et d’autre, témoignant là encore de ce litige.
Compte tenu de la nature de leurs relations et des difficultés évoquées de façon réciproque, celles-ci ne sauraient caractériser la mauvaise foi de Mme [P] [N] [A].
S’agissant uniquement de l’absence de paiement du loyer courant, non contestée par Mme [P] [N] [A], il ressort des justificatifs produits qu’en 2022, elle n’a pas perçu de prestations sociales en janvier, soit le RSA, soit le RSA cumulé avec une prime d’activité pour environ 512 à 565 euros par mois en février et mars, et uniquement la prime d’activité de 81,94 euros en mai 2022. Elle a déclaré pour cette année, des bénéfices non commerciaux de 5233 euros, soit, après division en 10 mois (hors février et mars) 523 euros par mois. Or, en 2022, le forfait de base était de 573 euros, le forfait habitation de 110 euros et le forfait chauffage de 99 euros, soit un total de 782 euros. Mme [P] [N] [A] disposait donc, qu’il s’agisse de ses revenus non commerciaux ou des prestations sociales, de revenus inférieurs au montant des forfaits.
En 2023, elle n’a déclaré aucun bénéfice non commercial et percevait le RSA. Elle a obtenu en octobre 2023 un rappel pour la période de septembre 2022 à septembre 2023. Le RSA étant de 607,75 euros, il est d’un montant égal au forfait de base pour 2023 de 604 euros, sans même possibilité pour l’intéressée de régler les charges afférentes au logement autres que le logement.
En 2024, elle justifie également avoir perçu le RSA, d’un montant inférieur au forfait de base qui pour 2024 est de 625 euros.
Par conséquent, sur cette période, Mme [P] [N] [A] était dans l’incapacité de régler son loyer, Mme [Z] [W] échoue à établir que la débitrice est de mauvaise foi.
Sur la situation irrémédiablement compromise de la débitrice
Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Mme [P] [N] [A] est âgée de 49 ans et n’a pas de personne à charge. Elle est artiste peintre. Il est établi par les pièces produites que ses œuvres sont toujours actuellement en vente dans des galeries et qu’elle a fait une exposition fin 2023. Ses œuvres sont en vente entre 900 et 6000 euros et représentent donc une potentialité de revenus.
Mme [P] [N] [A] fait état des difficultés rencontrées pour vendre ses œuvres actuellement. Il n’est toutefois pas justifié de ces difficultés par attestation de galeristes ou de tout autre professionnel. Il apparaît ainsi que Mme [P] [N] [A] pourrait tout à fait à court terme bénéficier de revenus grâce à la vente de quelques œuvres.
En outre, Mme [P] [N] [A], âgée de 49 ans, pourrait, s’il était avéré que son activité d’artiste peintre ne pourra plus lui procurer de revenus réguliers, envisager une autre activité professionnelle ou à défaut, entreprendre de trouver un autre logement moins coûteux.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, elle est accessible à l’ensemble des mesures pouvant être imposées par la Commission, en ce compris une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
La situation de Mme [P] [N] [A] ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Mme [P] [N] [A], dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, à la commission de surendettement aux fins d’établissement à son profit de mesures classiques de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de rétractation ;
DECLARE la contestation de Mme [Z] [W] recevable en la forme ;
CONSTATE que la situation de Mme [P] [N] [A] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [P] [N] [A] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L 733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [N] [A] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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