Distinguo ententes et abus de position dominante
En matière d’ententes anticoncurrentielles, il n’est pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en matière d’abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier les pratiques observées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre (décisions n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, paragraphe 169, n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des revêtements de sol résilients, paragraphes 417 et suivants, et l’arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T-62/98, Rec. p. II-2707, point 230).
L’exception de l’effet cumulatif
Il en va toutefois différemment pour des pratiques qui, prises isolément, n’affectent pas le libre jeu de la concurrence de manière suffisamment significative, mais qui sont susceptibles de produire un effet anticoncurrentiel de nature cumulative. Compte tenu des critères posés par la jurisprudence, une telle hypothèse impose de délimiter le marché pertinent avec une précision suffisante pour être en mesure d’examiner les possibilités pour les concurrents des entreprises mises en cause de s’insérer sur le marché, nonobstant l’existence des pratiques alléguées.
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