L’employeur peut-il choisir sa convention collective ?

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L’employeur peut-il choisir sa convention collective ?

L’article L.2261-2 du code du travail pose le principe que la Convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Cette règle n’est pas rigide, le salarié peut la contester.

La règle applicable

L’article L.2261-2 du code du travail pose le principe que la Convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. Le critère du code NAF n’a qu’une valeur indicative et ne peut suffire à déterminer la convention collective applicable.

Faculté de l’employeur

Il est admis qu’un employeur a la faculté d’appliquer volontairement une convention collective par usage, engagement unilatéral, accord d’entreprise, mention sur le bulletin de paie ou comme dans le contrat de travail cependant cette indication ne peut pas interdire à un salarié d’exiger l’application de la convention collective à laquelle l’employeur est assujetti en raison de son activité principale dès lors qu’elle lui est plus favorable.

Preuve à la charge du salarié

Il incombe donc au salarié qui conteste l’application de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail de démontrer que l’activité principale réelle de la société relève de la convention qu’il revendique, selon lui, plus favorable en termes de grille de classification et en termes d’indemnité de rupture.

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Questions / Réponses juridiques

Quels sont les éléments qui peuvent présumer un harcèlement moral ?

Les éléments qui peuvent présumer un harcèlement moral incluent des faits survenant après le départ en congé de fin de carrière d’un salarié.

Ces faits peuvent comprendre le refus de fournir des outils nécessaires à l’activité syndicale, la privation d’accès à l’intranet de l’entreprise pendant deux ans, ainsi que le refus d’assister aux réunions de délégués du personnel par télé-présence,

surtout après la reconnaissance de l’état de travailleur handicapé du salarié. D’autres éléments incluent des erreurs systématiques dans le calcul des cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire, ainsi que des erreurs dans le calcul de l’intéressement et de la participation.

Comment fonctionne le renversement de la charge de la preuve ?

Le renversement de la charge de la preuve se produit lorsque des indices établissent des faits permettant de présumer un harcèlement moral. Dans ce cas, la charge de la preuve est transférée au bénéfice du salarié.

Cela signifie que l’employeur doit prouver que les faits allégués ne sont pas liés à un harcèlement moral. L’employeur doit donc fournir des preuves négatives pour démontrer que les comportements ou les décisions en question ne constituent pas un harcèlement.

Cette inversion de la charge de la preuve vise à protéger les salariés, qui peuvent se retrouver dans une position vulnérable face à des comportements potentiellement abusifs de la part de leur employeur.

Quelles sont les dispositions légales concernant le harcèlement moral ?

Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral. Ces agissements doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail,

ce qui peut porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, altérer sa santé physique ou mentale, ou compromettre son avenir professionnel. Ces dispositions s’appliquent également aux salariés dispensés d’activité en raison d’un congé de fin de carrière,

à condition que leur contrat de travail ne soit pas rompu pendant cette période. Cela souligne l’importance de protéger les droits des salariés, même lorsqu’ils ne sont pas activement au travail.


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