L’Essentiel : Monsieur [F] [O] [T] [D] [H], né le 19 juillet 2006, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 6] depuis le 23 décembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Son admission en soins psychiatriques a été justifiée par des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Le 2 janvier 2025, le certificat médical a confirmé son état incompatible avec une audition, nécessitant une surveillance constante. Le juge des libertés a validé la régularité de la procédure et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [F] [O] [T] [D] [H], né le 19 juillet 2006 à [Localité 5], est hospitalisé à l’EPS de [Localité 6]. Il est représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, absente, est à l’origine de la décision d’admission. Admission en soins psychiatriquesLe 24 décembre 2024, la directrice de l’EPS a décidé de l’admission de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] en soins psychiatriques, avec effet rétroactif au 23 décembre 2024. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 31 décembre 2024. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, Me Diaka CISSE a présenté les observations de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H]. L’affaire a été mise en délibéré. Régularité de la procédureLe conseil de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] a contesté la régularité de la procédure, arguant que le certificat médical des « 24 heures » ne mentionnait pas d’heure. Cependant, il a été établi que le certificat était daté du 24 décembre et que l’examen médical avait eu lieu dans les 24 heures suivant l’admission, rendant la procédure régulière. Poursuite de la mesure de soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] a été hospitalisé sans son consentement suite à des comportements problématiques, notamment un délire de persécution. Son état mental a été évalué comme nécessitant une surveillance médicale constante. État de santé et décision du jugeLe certificat de situation du 2 janvier 2025 indique que l’état de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] n’était pas compatible avec son audition, étant sédaté et ayant un discours pauvre. Les éléments médicaux attestent de troubles qui rendent impossible son consentement et justifient le maintien de l’hospitalisation complète. Conclusion du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la procédureLa question de la régularité de la procédure d’hospitalisation de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] a été soulevée par son conseil, qui a contesté la validité du certificat médical des « 24 heures ». Il est important de noter que, selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant une hospitalisation complète. Le certificat médical en question, daté du 24 décembre 2024, a été établi à 17h07, ce qui permet de vérifier la régularité de la procédure. Ainsi, le juge a conclu que la procédure était régulière, rejetant le moyen soulevé par la défense. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriquesLa poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] repose sur l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans ce cas, Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] a été hospitalisé sans son consentement, suite à une demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux avérés. Les éléments médicaux indiquent qu’il présente un délire de persécution et qu’il ne reconnaît pas son état, rendant impossible son consentement. Par conséquent, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, considérant que les conditions de l’article L. 3212-1 étaient remplies. Cette décision est fondée sur des éléments médicaux attestant de la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10979 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3D
MINUTE: 25/0004
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [F] [O] [T] [D] [H]
né le 19 Juillet 2006 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [T] [D] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
Le 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] avec prise d’effets au 23 décembre 2024.
Depuis cette date, Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.
A l’audience du 02 janvier 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical des “ 24 heures ” en date du 25 décembre 2024 ne ferait mention d’aucune heure ce qui ne permettrait pas de vérifier la régularité de la procédure.
Il convient de relever dans un premier temps que ce certificat médical est daté du 24 décembre et non du 25 décembre ainsi qu’il est indiqué par le conseil de l’intéressé. En second lieu, il convient de constater que le patient a été admis en soins contraints le 23 décembre 2024 sur la base d’un certificat établi à 17h07 et qu’il a fait l’objet d’un examen médical le 24 décembre 2024, soit dans les 24 heures de son admission. Dès lors, la procédure apparait régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 à la suite de son placement en garde-à-vue pour harcèlement moral, menace de mort, vol et intrusion dans un local professionnel. Dans le cadre de cette mesure, il avait été hospitalisé pour un délire de persécution. Le patient était en rupture de son traitement antipsychotique retard depuis plusieurs mois. Ses parents et la police signalaient que sa chambre était incurique. A l’examen médical initial, il était constaté que le contact et les mimiques étaient étranges, avec barrages et attitudes d’écoutes. Le discours était flou, énigmatique. Il présentait un délire de persécution centré sur 3 personnes d’une entreprise installée en face de chez lui. Il pensait que ces personnes le regardaient et le surveillaient depuis leur local jour et nuit. Il n’était pas relevé d’hallucinations acoustico-verbales. Il adhérait complètement à son délire. Il était dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé en date du 30 décembre 2024 mentionne que le patient a un contact étrange, distant et méfiant, hypohone dans son discours et très peu informatif. Il émerge de ses propos une activité délirante de persécution mal systématisée, à mécanisme interprétatif et intuitif. Il minimise ses troubles et ne reconnait pas leur caractère absurde et pathologique. Il ne se reconnait pas malade et s’oppose aux soins.
Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] n’est pas présent à l’audience. Il résulte du certificat de situation en date du 02 janvier 2025 que son état ce jour n’est pas compatible avec son audition, le patient étant sédaté et ayant un discours pauvre.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [O] [T] [D] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] [T] [D] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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