Expertise commune : légitimité de l’assureur en matière de rénovation immobilière.

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Expertise commune : légitimité de l’assureur en matière de rénovation immobilière.

L’Essentiel : Par acte du 19 octobre 2022, des vendeurs ont signé un compromis de vente définitif avec des acheteurs concernant un immeuble. Ce compromis a marqué le début d’une transaction immobilière qui a rapidement donné lieu à des litiges. Les acheteurs ont assigné les vendeurs en référé, demandant une expertise suite à des problèmes de chauffage et un diagnostic de performance énergétique contesté. Le juge des référés a accédé à leur demande, désignant un expert. Les vendeurs ont ensuite impliqué une société d’assurance, justifiant leur demande par l’assurance de l’entreprise chargée des travaux. Le tribunal a ordonné l’extension des opérations d’expertise à cette société.

Contexte de la Vente

Par acte du 19 octobre 2022, des vendeurs ont signé un compromis de vente définitif avec des acheteurs concernant un immeuble situé à une adresse précise. Ce compromis a marqué le début d’une transaction immobilière qui allait rapidement donner lieu à des litiges.

Assignation en Référé

Le 23 octobre et le 3 novembre 2023, les acheteurs ont assigné les vendeurs en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, demandant une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont signalé avoir emménagé le 7 janvier 2023 et rencontré des problèmes de chauffage, remettant en question le diagnostic de performance énergétique qui les avait informés d’un classement en catégorie C, alors qu’un nouveau diagnostic a révélé un classement en catégorie G.

Ordonnance du Juge des Référés

Le 21 février 2024, le juge des référés a accédé à la demande d’expertise, désignant un expert pour évaluer la situation. Cet expert a ensuite été remplacé par un autre le 11 mars 2024, ce qui a permis de poursuivre les investigations nécessaires.

Intervention de l’Assureur

Le 20 novembre 2024, les vendeurs ont assigné une société d’assurance en référé, demandant que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à cette dernière. Ils ont justifié cette demande en expliquant que la société Ganiu, chargée des travaux de rénovation de l’immeuble, était assurée auprès de cette société d’assurance, ce qui leur conférait un motif légitime pour l’impliquer dans le litige.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que les demandeurs avaient déjà versé une provision complémentaire de 5 500 € pour les frais d’expertise, et a décidé qu’aucune nouvelle provision n’était nécessaire à ce stade, étant donné que la société d’assurance n’avait pas constitué avocat. Les dépens ont été provisoirement mis à la charge des vendeurs.

Conclusion de l’Ordonnance

En conclusion, le tribunal a ordonné que les opérations d’expertise soient étendues à la société d’assurance, lui imposant de participer aux opérations d’expertise. Il a également statué qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le versement d’une nouvelle provision complémentaire pour les frais d’expertise, tout en condamnant provisoirement les vendeurs aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à toute partie intéressée de demander une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé.

Il est essentiel que le demandeur justifie d’un motif légitime pour que le juge des référés puisse ordonner cette mesure.

Dans le cas présent, les consorts [Y]-[F] ont démontré un motif légitime en raison des difficultés rencontrées pour chauffer leur appartement, ce qui a conduit à la demande d’expertise.

Quelles sont les conditions pour déclarer une mesure d’instruction commune à d’autres parties ?

Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée.

Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Dans cette affaire, les demandeurs ont justifié leur demande en prouvant que la SARL Ganiu, qui avait réalisé des travaux de rénovation, était assurée auprès de la société BPCE Iard.

Cela constitue un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société BPCE Iard, en tant qu’assureur de la SARL Ganiu.

Quelles sont les implications de la décision concernant la provision complémentaire ?

La décision a également abordé la question de la provision complémentaire.

Il a été établi que les consorts [Y]-[F] avaient déjà versé une somme de 5 500 € à titre de provision complémentaire pour les frais d’expertise.

Ainsi, le tribunal a décidé de dispenser les demandeurs du versement d’une nouvelle provision complémentaire à valoir sur les frais de l’expertise, étant donné que la société BPCE Iard n’avait pas constitué avocat.

Cette décision souligne l’importance de la preuve de paiement d’une provision antérieure pour justifier l’absence de nécessité d’un nouveau versement.

Qui est responsable des dépens dans cette affaire ?

Les dépens de l’instance ont été provisoirement mis à la charge de MM. [U] et Mme [R]-[I].

Cela signifie que ces parties devront supporter les frais liés à la procédure, ce qui est une pratique courante dans les décisions judiciaires.

La répartition des dépens est souvent déterminée par le juge en fonction des circonstances de l’affaire et des parties impliquées.

Dans ce cas, la décision de condamner provisoirement MM. [U] et Mme [R]-[I] aux dépens reflète la position du tribunal sur la responsabilité des frais de la procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON

Affaire : [E] [U]
[P] [R]-[I]
[M] [U]

c/
S.A. BPCE IARD

N° RG 24/00584 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR2J

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [E] [U]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 10] (YVELINES)
[Adresse 1]
[Localité 4]

Mme [P] [R]-[I]
née le 27 Septembre 1972 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]

M. [M] [U]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 10] (YVELINES)
[Adresse 9]
[Localité 3]

représenté par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A. BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 19 octobre 2022, les consorts [Y]-[F] ont signé un compromis de vente définitif avec MM. [E] et [M] [U] ainsi que Mme [P] [R]-[I].

Cet acte portait sur la vente d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].

Par actes de commissaire de justice des 23 octobre et 3 novembre 2023, les consorts [Y]-[F] ont assigné MM. [E] et [M] [U] et Mme [R]-[I] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.

Ils ont exposé avoir emménagé le 7 janvier 2023 et avoir immédiatement rencontré des difficultés à chauffer leur appartement. Doutant du diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente faisant ressortir un classement en catégorie C, ils ont fait réaliser un autre diagnostic. Ce dernier a permis de conclure à un classement en catégorie G.

Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à Monsieur [D] [V].

Par ordonnance du 11 mars 2024, M. [V] a été remplacé par M. [F] [J].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, MM. [E] et [M] [U] et Mme [R]-[I] ont fait assigner la SA BPCE Iard en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de dire qu’elles se poursuivront à son contradictoire, déclarer n’y avoir lieu au versement d’une provision complémentaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Les demandeurs expliquent avoir fait intervenir la société Ganiu dans le cadre des travaux de rénovation de l’immeuble ultérieurement vendu. Bien que n’existant plus, cette société était assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la société BPCE Iard. Ils estiment ainsi justifier d’un motif légitime à mettre en cause cette dernière.

Ils précisent qu’une provision complémentaire de 5 500 € à valoir sur les frais d’expertise a déjà été versée par les consorts [Y]-[F]. Ils estiment donc qu’une nouvelle provision complémentaire n’est pas nécessaire.

La SA BPCE Iard n’a pas comparu et n’a constitué avocat .

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Ganiu s’est vue charger par les demandeurs de la réalisation de travaux de rénovation au sein de l’immeuble cédé aux consorts [Y]-[F]. Il appert également que cette société était assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la société BPCE Iard.

Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société BPCE Iard, en qualité d’assureur de la SAARL Ganiu.

Il est dès lors fait droit à la demande.

Il convient en outre de constater qu’il est établi par l’avis du 28 octobre 2024 que les consorts [Y]-[F] ont réglé la somme de 5 500 € à titre de provision complémentaire. Il y a donc lieu à ce stade et alors que la SA BPCE Iard n’a pas constitué avocat, de dispenser les demandeurs du versement d’une nouvelle provision complémentaire au titre de la mise en cause de la société BCPE Iard.

Les dépens sont provisoirement mis à la charge de MM. [U] et Mme [R]-[I].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [V] comme expert depuis lors remplacé par M. [J] sont communes et opposables à la société BPCE Iard.

Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [J] en cours et à venir à la société BPCE Iard ;

Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons n’y avoir lieu, à ce stade, à ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur les frais de l’expertise ;

Condamnons provisoirement MM. [E] et [M] [U] et Mme [R]-[I] aux dépens de l’instance.

Le Greffier Le Président


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