Légalité de la rétention administrative et droits des étrangers en situation de départ.

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Légalité de la rétention administrative et droits des étrangers en situation de départ.

L’Essentiel : Lors de l’audience, M. [B] [W] a été informé de ses droits en présence d’un interprète en arabe. Bien qu’il ait choisi de ne pas être assisté par un avocat, le juge a examiné la légalité de sa rétention. Il a conclu que la procédure était régulière et que M. [B] [W] avait été informé de ses droits dès son placement. Malgré l’impossibilité d’exécuter l’éloignement en raison de l’absence de documents de voyage, le juge a ordonné une prolongation de la rétention de quinze jours, tout en rappelant les voies de recours disponibles pour le retenu.

Contexte de l’audience

En présence d’un interprète en langue arabe, la personne retenue, M. [B] [W] alias [B] [S] [G] [W], a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis a également été entendu, tandis que M. [B] [W] a choisi de ne pas être assisté par un avocat.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a rappelé qu’il doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après avoir examiné les éléments du dossier, il a conclu que la procédure était recevable et régulière. Il a également souligné qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la troisième prolongation de la rétention.

Information des droits de la personne retenue

Il a été établi que M. [B] [W] avait été informé de ses droits lors de son placement en rétention et qu’il avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée. Le juge a précisé que c’est à lui, en tant que juge administratif, d’apprécier la légalité et la nécessité de l’éloignement de l’étranger, même en cas de situation personnelle ou familiale invoquée.

Conditions de prolongation de la rétention

Le juge a rappelé que, selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, il peut être saisi pour une troisième prolongation de la rétention dans certaines conditions, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande d’asile. Ces conditions ne sont pas cumulatives.

Décision de prolongation de la rétention

Malgré les efforts de l’administration pour exécuter la mesure d’éloignement, celle-ci n’a pas pu être réalisée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le consulat de Tunisie a reconnu M. [B] [W] et a indiqué qu’un laissez-passer consulaire serait délivré prochainement. En conséquence, le juge a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

Voies de recours et droits du retenu

L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Pendant la durée de sa rétention, M. [B] [W] a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que de communiquer avec son consulat. Il peut également contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention et demander la cessation de sa rétention à tout moment.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« Le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »

Il est important de noter que ces conditions ne sont pas cumulatives, ce qui signifie que la présence d’une seule de ces conditions peut justifier la prolongation de la rétention.

Quel est le rôle du juge administratif dans le cadre de la rétention administrative ?

Le juge administratif joue un rôle crucial en tant que gardien de la liberté individuelle. Selon la jurisprudence, il est responsable d’apprécier la légalité et l’opportunité de la rétention d’un étranger. Cela est en accord avec le principe de séparation des pouvoirs, qui stipule que :

« C’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles. »

Ainsi, le juge doit examiner les circonstances de chaque cas, y compris les droits de l’individu retenu, pour déterminer si la rétention est justifiée.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention administrative ?

La personne retenue bénéficie de plusieurs droits, qui sont essentiels pour garantir un traitement équitable. Selon les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue a le droit :

– De demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin.
– De communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– De contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention.

Ces droits sont précisés dans la notification qui accompagne la décision de rétention, assurant ainsi que la personne retenue est pleinement informée de ses possibilités d’assistance et de recours.

Quelles sont les voies de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?

La décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel. Selon les règles applicables, l’appel doit être formé devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant la notification de la décision.

Le texte précise que :

« Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie ou par courriel. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. »

Cela signifie que même si un appel est interjeté, la personne retenue reste sous la garde de l’administration jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur l’appel.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03521 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03521

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 1er juillet 2023 par le préfet de SARTHE faisant obligation à M. [B] [W] de nationalité Tunisienne alias [B] [S] [G] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [B] [W] de nationalité Tunisienne alias [B] [S] [G] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [B] [W] de nationalité Tunisienne alias [B] [S] [G] [W] pour une durée de trente jours à compter du 28 novembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 8h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 28 décembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [B] [W] alias [B] [S] [G] [W], né le 14 Février 1990 à [Localité 22], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de madame [U] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Hedi RAHMOUNI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. [B] [W] alias [B] [S] [G] [W] n’a pas souhaité être assisté d’un avocat ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue  et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque le consulat de Tunisie a indiqué reconnaître l’intéressé; qu’une demande de routing a donc été effectuée le 23 décembre 2024; qu’un laissez passer consulaire sera délivré dès lors qu’un routing aura été fixé;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [W] alias [B] [S] [G] [W], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 28 décembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2024 à 11h 22.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 29 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,


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