Légalité de la rétention administrative et droits des étrangers en situation de départ.

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Légalité de la rétention administrative et droits des étrangers en situation de départ.

L’Essentiel : Lors de l’audience, M. [B] [W] a été informé de ses droits en présence d’un interprète en arabe. Le juge a examiné la légalité de sa rétention, concluant à la régularité de la procédure. Selon l’article L. 743-11, aucune irrégularité antérieure ne peut être soulevée lors de la troisième prolongation. Malgré les efforts de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage. Le juge a ordonné une prolongation de quinze jours de la rétention, avec possibilité d’appel dans les 24 heures et accès à des droits spécifiques pour le retenu.

Contexte de l’audience

En présence d’un interprète en langue arabe, la personne retenue, M. [B] [W] alias [B] [S] [G] [W], a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de l’avocat représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a rappelé qu’il doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après avoir examiné les éléments du dossier, il a conclu que la procédure était recevable et régulière.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon l’article L. 743-11, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la troisième prolongation de la rétention. La personne retenue a été informée de ses droits depuis son placement et a eu la possibilité de les faire valoir.

Rôle du juge administratif

Le juge administratif est responsable d’évaluer la légalité et la nécessité de l’éloignement d’un étranger, même si celui-ci présente des circonstances personnelles ou familiales. Les conditions pour une troisième prolongation de la rétention ne sont pas cumulatives.

État de la mesure d’éloignement

Malgré les efforts de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Le consulat de Tunisie a reconnu l’intéressé et a indiqué qu’un laissez-passer consulaire serait délivré prochainement.

Décision du juge

Le juge a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 28 décembre 2024, dans un centre de rétention administrative.

Voies de recours et droits du retenu

L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Pendant la rétention, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et communiquer avec son consulat. Elle a également le droit de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En particulier, l’article L. 742-5 stipule que le magistrat peut être saisi pour une prolongation de la rétention lorsque certaines conditions sont remplies. Ces conditions incluent :

– L’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’étranger.
– La présentation d’une demande d’asile dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement.
– La nécessité d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences graves pour l’étranger.

Il est important de noter que ces conditions ne sont pas cumulatives, ce qui signifie qu’une seule d’entre elles peut suffire pour justifier la prolongation de la rétention.

De plus, l’article L. 743-11 précise qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation. Cela souligne l’importance de la régularité de la procédure dès le début.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours et d’assistance ?

La personne retenue bénéficie de plusieurs droits importants, qui sont garantis par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par d’autres textes législatifs.

Tout d’abord, selon l’article L. 744-2, la personne retenue a le droit d’être informée de ses droits lors de la notification de son placement. Cela inclut le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin.

En outre, la personne retenue peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Elle a également le droit de contacter des organisations nationales et internationales compétentes pour visiter les lieux de rétention.

Il est également précisé que la décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. Cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience.

Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?

La procédure de prolongation de la rétention administrative est régie par des règles précises, comme le stipule l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Lorsqu’une demande de prolongation est faite, le juge doit examiner si les conditions énoncées dans cet article sont remplies. Cela inclut l’examen des éléments du dossier et des circonstances entourant la rétention.

Le juge doit également s’assurer que la procédure est régulière et que la personne retenue a été informée de ses droits.

Il est à noter que la décision de prolongation doit être prononcée dans un délai de quinze jours, et que la personne retenue a le droit de contester cette décision par voie d’appel.

Enfin, la décision de prolongation doit être notifiée à la personne retenue, qui doit recevoir une copie intégrale de l’ordonnance, ainsi qu’une information sur les voies de recours disponibles.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03521 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03521

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 1er juillet 2023 par le préfet de SARTHE faisant obligation à M. [B] [W] de nationalité Tunisienne alias [B] [S] [G] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [B] [W] de nationalité Tunisienne alias [B] [S] [G] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [B] [W] de nationalité Tunisienne alias [B] [S] [G] [W] pour une durée de trente jours à compter du 28 novembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 8h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 28 décembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [B] [W] alias [B] [S] [G] [W], né le 14 Février 1990 à [Localité 22], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de madame [U] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Hedi RAHMOUNI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. [B] [W] alias [B] [S] [G] [W] n’a pas souhaité être assisté d’un avocat ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue  et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque le consulat de Tunisie a indiqué reconnaître l’intéressé; qu’une demande de routing a donc été effectuée le 23 décembre 2024; qu’un laissez passer consulaire sera délivré dès lors qu’un routing aura été fixé;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [W] alias [B] [S] [G] [W], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 28 décembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2024 à 11h 22.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 29 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,


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