Évaluation de la légalité des soins psychiatriques sans consentement et des procédures d’hospitalisation.

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Évaluation de la légalité des soins psychiatriques sans consentement et des procédures d’hospitalisation.

L’Essentiel : Le 15 novembre 2024, le directeur de l’EPSM de la MARNE a admis Monsieur [K] [H] en soins psychiatriques d’initiative, invoquant un péril imminent. Le 18 novembre, une requête a été déposée au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE pour prolonger son hospitalisation. Le 25 novembre, le magistrat a confirmé cette mesure. Monsieur [K] [H] a interjeté appel le 26 novembre, mais l’audience du 7 janvier 2024 n’a vu la comparution d’aucune des parties. Le 30 décembre, l’EPSM a mis fin à la mesure de soins sans consentement, rendant l’appel sans objet. Les dépens sont à la charge de l’État.

Admission en soins psychiatriques

Le 15 novembre 2024, le directeur de l’EPSM de la MARNE a décidé d’admettre Monsieur [K] [H] en soins psychiatriques d’initiative, invoquant un péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 18 novembre 2024, le directeur de l’EPSM a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].

Maintien de l’hospitalisation complète

Par ordonnance du 25 novembre 2024, le magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte a confirmé la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].

Interjection d’appel

Monsieur [K] [H] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 26 novembre 2024, reçu au greffe de la Cour d’appel de REIMS le 30 décembre 2024.

Fin de la mesure de soins sans consentement

Le 30 décembre 2024, l’EPSM de la MARNE a informé la Cour par mail de la décision du directeur de l’établissement de mettre fin à la mesure de soins sans consentement.

Audience et comparution

L’audience s’est tenue le 7 janvier 2024, mais ni Monsieur [K] [H], ni sa curatrice, ni le directeur de l’EPSM n’ont comparu.

Cadre légal de l’hospitalisation

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule que des soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats.

Décision sur l’appel

La décision du 30 décembre 2024 a mis fin à l’hospitalisation complète sans consentement, rendant l’appel de la décision de maintien de l’hospitalisation sans objet.

Conséquences financières

Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit justifiée, il faut que :

1. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.
2. L’état mental de la personne nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation sans consentement soit conforme aux droits de la personne concernée.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Cet article énonce que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention.
2. Ce dernier doit statuer sur la mesure d’hospitalisation complète dans un délai de douze jours.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation sans consentement.

Quelles sont les conséquences de la levée de l’hospitalisation complète sans consentement ?

Dans le cas présent, la décision du directeur de l’établissement de soins de mettre fin à la mesure d’hospitalisation complète sans consentement a des conséquences importantes sur l’appel interjeté par Monsieur [K] [H].

Il a été constaté que :

« L’appel de la décision de maintien de ladite hospitalisation complète est devenu sans objet. »

Cela signifie que, puisque la mesure d’hospitalisation a été levée, il n’y a plus de décision à contester.

Ainsi, l’appel n’a plus de raison d’être, et le tribunal a déclaré :

« Constatons que cet appel est devenu sans objet, du fait de la levée de l’hospitalisation complète sans consentement dont Monsieur [K] [H] faisait l’objet. »

Cette situation illustre l’importance de la mise à jour des décisions judiciaires en fonction des évolutions de la situation des patients.

Quelles sont les dispositions concernant les dépens dans le cadre de cette procédure ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale régissent les dépens dans le cadre des procédures judiciaires.

Dans cette affaire, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui est conforme à la pratique en matière d’hospitalisation sans consentement.

Il est stipulé que :

« Les dépens d’appel sont laissés à la charge du trésor public. »

Cela signifie que, dans les cas où l’hospitalisation complète sans consentement est levée, les frais de la procédure ne sont pas imputés aux parties, mais à l’État.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice sans que les patients ou leurs familles ne soient pénalisés financièrement pour des procédures qui relèvent de la protection de la santé mentale.

ORDONNANCE N°

du 07/01/2025

DOSSIER N° RG 24/00136 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSXK

Monsieur [K] [H]

C/

EPSM DE LA MARNE

UDAF DE LA MARNE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D’APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le sept janvier deux mille vingt cinq

A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [H] – actuellement hospitalisé –

E.P.S.M de la Marne

[Adresse 2]

[Localité 5]

Appelant d’une ordonnance en date du 25 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

Non comparant, non représenté

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

UDAF DE LA MARNE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 janvier 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Monsieur [K] [H] puis la décision a été prononcée sur le siège.

Vu l’ordonnance rendue en date du 25 novembre 2024 par le magistrat du siège chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète,

Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024 par Monsieur [K] [H],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 15 novembre 2024, Monsieur le directeur de l’EPSM de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [H] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.

Par requête réceptionnée au greffe le 18 novembre 2024, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Par ordonnance du 25 novembre 2024, le magistrat du sièce chargé du contrôle des hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [K] [H] faisait l’objet.

Par courrier daté du 26 novembre 2024 mais réceptionné au greffe de la Cour d’appel de REIMS le 30 décembre 2024, Monsieur [K] [H] a interjeté appel de cette décision.

Par mail parvenue au greffe de la Cour le 31 décembre 2024, l’EPSM de la MARNE a produit la décision rendue par le Directeur de l’Etablissement le 30 décembre 2024 mettant fin à la mesure de soins sans consentement.

L’audience s’est tenue le 7 janvier 2024 au siège de la cour d’appel.

Ni Monsieur [K] [H], ni sa curatrice l’UDAF de la MARNE ni le Directeur de l’EPSM de la MARNE n’ont comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.

Il ressort de la décision communiquée du 30 décembre 2024 que le directeur de l’établissement de soins a mis fin à la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que l’appel de la décision de maintien de ladite hospitalisation complète, est devenue sans objet.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l’appel recevable,

Constatons que cet appel est devenu sans objet, du fait de la levée de l’hospitalisation complète sans consentement dont Monsieur [K] [H] faisait l’objet,

Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


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