Légalité des mesures de rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

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Légalité des mesures de rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

M. [C] [N], ressortissant marocain, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français et placé en rétention administrative le 27 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, le juge a prolongé sa rétention de vingt-six jours. M. [C] [N] a interjeté appel, contestant la recevabilité de la requête du préfet et soulevant des arguments sur la tardiveté des procédures. Le tribunal a jugé l’appel recevable et a examiné les moyens soulevés. Finalement, il a infirmé l’ordonnance de maintien en rétention, ordonnant la mise en liberté de M. [C] [N].. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [C] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er janvier 2025 est jugé recevable.

Cette décision repose sur le principe selon lequel tout individu a le droit de contester une décision administrative le concernant.

L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que la requête doit être motivée, datée et signée.

Il est donc essentiel que les conditions de forme soient respectées pour garantir le droit à un recours effectif.

Dans ce cas, M. [C] [N] a respecté ces conditions, ce qui rend son appel recevable.

Sur la recevabilité de la requête du préfet

L’article R. 743-2 du CESEDA stipule que la requête du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Il est précisé que ces pièces doivent inclure les décisions administratives fondant la mesure de rétention.

M. [C] [N] soutient qu’aucune pièce relative à la période entre son placement en rétention et son arrivée au centre n’est jointe à la procédure.

Cependant, le premier juge a relevé que ces pièces ne peuvent pas être considérées comme utiles au sens de l’article R. 743-2.

Ainsi, le moyen soulevé par M. [C] [N] sera rejeté.

Sur la tardiveté de l’audience tenue devant le premier juge

La procédure de rétention administrative doit respecter des délais précis.

M. [C] [N] a été placé en rétention le 27 décembre 2024, et la requête du préfet a été reçue dans le délai légal de quatre jours.

L’article L. 741-2 du CESEDA impose que le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.

Le premier juge a statué le 1er janvier 2025, respectant ainsi ce délai.

Par conséquent, la procédure apparaît régulière et le moyen sera rejeté.

Sur la modalité de l’avis au procureur de la République

L’article L. 741-8 du CESEDA impose l’information immédiate du procureur de la République lors d’une mesure de rétention.

Il est important de noter que la loi ne précise pas les modalités de cet avis.

La jurisprudence a établi que cet avis peut être implicite.

En l’espèce, le procureur a été avisé par téléphone au moment même du placement en rétention.

Ainsi, le moyen soulevé par M. [C] [N] n’est pas fondé.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation

L’article L. 731-1 du CESEDA permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence.

Cette décision doit être fondée sur une appréciation raisonnable des faits.

M. [C] [N] a présenté des éléments montrant qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes.

Il a également été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance et suit une formation.

La décision de placement en rétention ne mentionne pas de menace pour l’ordre public, ce qui indique une erreur manifeste d’appréciation.

En conséquence, l’ordonnance de maintien en rétention sera infirmée.


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