L’Essentiel : Mme [C] [T], ressortissante roumaine, a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2024, suivi de son placement en rétention administrative. Le 18 novembre, un juge a prolongé cette rétention. Contestant la décision, elle a interjeté appel, soulevant des irrégularités dans la procédure. Le 20 novembre, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté, entraînant sa mise en liberté. Lors de l’audience du 21 novembre, ni Mme [C] [T] ni le préfet ne se sont présentés, et la cour a déclaré l’appel recevable mais devenu sans objet, laissant les dépens à la charge du Trésor Public.
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Identité de la personne concernéeMme [C] [T] est une ressortissante roumaine. Arrêté d’obligation de quitter le territoireLe 13 novembre 2024, un arrêté a été émis à son encontre, lui imposant l’obligation de quitter le territoire français. Placement en rétention administrativeLe même jour, elle a été placée en rétention administrative à l’issue d’une mesure de garde à vue. Prolongation de la rétentionLe 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative. Appel de la décisionMme [C] [T] a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs arguments, notamment l’irrégularité de la consultation du FAED et l’absence de notification de ses droits en garde à vue. Arguments de l’appelanteElle a également contesté la motivation de l’arrêté de placement en rétention, l’erreur d’appréciation du préfet, la possibilité d’une assignation à résidence, ainsi que l’insuffisance des diligences de l’administration française. Réquisitions du parquet généralLe dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance par conclusions écrites du 20 novembre 2024. Annulation de l’arrêtéLe 20 novembre 2024, la cour a été informée de l’annulation de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire par le tribunal administratif de Rouen, entraînant la mise en liberté de Mme [C] [T]. Comparution à l’audienceLors de l’audience, prévue le 21 novembre 2024, Mme [C] [T] n’a pas comparu, et son conseil a déclaré s’en rapporter à la décision judiciaire. Position du préfetLe préfet, représenté par son conseil, a également choisi de s’en rapporter à la décision judiciaire. Recevabilité de l’appelLa cour a constaté que l’appel interjeté par Mme [C] [T] contre l’ordonnance du 18 novembre 2024 est recevable. Effets de l’ordonnanceLa rétention administrative ayant été levée avant l’audience, la cour a noté que les dispositions de l’ordonnance déférée avaient cessé de produire leurs effets, rendant l’appel sans objet. Décision finaleLa cour a déclaré l’appel recevable, a constaté qu’il était devenu sans objet et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée immédiatement à toutes les parties, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [C] [T] ?L’appel interjeté par Mme [C] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 est déclaré recevable. En effet, selon l’article 500 du Code de procédure civile, « toute décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel, sauf disposition contraire ». Dans ce cas précis, l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen a été contestée par Mme [C] [T], ce qui est conforme à la procédure d’appel. De plus, l’article 901 du même code précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ». Mme [C] [T] a respecté cette procédure, rendant ainsi son appel recevable. Il est important de noter que la rétention administrative a été levée avant l’audience, ce qui a conduit à ce que l’appel devienne sans objet, conformément à l’article 6 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge doit statuer sur les demandes qui lui sont soumises ». Quelles sont les conséquences de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ?L’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a des conséquences directes sur la situation de Mme [C] [T]. Selon l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut contester cette mesure devant le juge administratif ». Dans ce cas, l’ordonnance du tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 2024 a annulé l’arrêté, ce qui signifie que Mme [C] [T] n’est plus soumise à cette obligation. De plus, l’article L. 512-1 du même code précise que « la rétention administrative ne peut être prolongée que dans les conditions prévues par la loi ». Étant donné que l’arrêté a été annulé, la rétention administrative ne peut plus être justifiée, ce qui a conduit à la mise en liberté de Mme [C] [T]. Ainsi, l’annulation de l’arrêté a pour effet de rétablir la situation de l’intéressée, lui permettant de rester sur le territoire français. Quels sont les droits de Mme [C] [T] en garde à vue ?Les droits de Mme [C] [T] en garde à vue sont encadrés par le Code de procédure pénale. L’article 63-1 de ce code stipule que « la personne gardée à vue doit être informée de ses droits, notamment du droit de faire prévenir un proche et du droit de consulter un avocat ». Dans le cas présent, Mme [C] [T] a soulevé l’absence de notification de ses droits en garde à vue, ce qui pourrait constituer une irrégularité dans la procédure. De plus, l’article 803 du même code précise que « la violation des droits de la défense peut entraîner la nullité de la procédure ». Si Mme [C] [T] n’a pas été informée de ses droits, cela pourrait avoir des conséquences sur la légalité de la rétention administrative qui a suivi. Il est donc essentiel que les droits des personnes en garde à vue soient respectés pour garantir la légalité des mesures prises à leur encontre. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?L’administration a des obligations précises en matière de rétention administrative, notamment en ce qui concerne la motivation des décisions. L’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « la rétention administrative doit être motivée et ne peut être prolongée que dans des conditions strictes ». Dans le cas de Mme [C] [T], elle a contesté l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, ce qui soulève des questions sur la conformité de la décision administrative. De plus, l’article L. 552-4 précise que « l’administration doit examiner la possibilité d’une assignation à résidence avant de recourir à la rétention ». Si l’administration n’a pas suffisamment justifié son choix de recourir à la rétention plutôt qu’à une assignation à résidence, cela pourrait constituer une erreur d’appréciation. Ainsi, l’administration doit respecter des normes strictes pour garantir la légalité des mesures de rétention administrative. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 13 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [T],
née le 21 Mai 2005 en ROUMANIE ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 13 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [C] [T] ayant pris effet le 13 novembre 2024 à 13h00 ;
Vu la requête de Mme [C] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mdme [C] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2024 à 13h15 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [C] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2024 à 13h00 jusqu’au 13 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [C] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 novembre 2024 à 22h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
– à l’intéressée à sa dernière adresse connue,
– au préfet du Val d’Oise,
– à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
– à Mme [O] [R], inteprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu le courriel du centre de rétention administrative de [2] en date du 20 novembre 2024 indiquant que Mme [C] [T] a été libérée par le tribunal administratif de Rouen ;
Vu la décision du tribunal administratif de Rouen en date du 19 novembre 2024 ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Val d’Oise, en l’absence du ministère public et de Mme [C] [T] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant et le conseil du préfet ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [C] [T] est ressortissant roumaine.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 13 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [T].
Mme [C] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
– l’irrégularité de la consultation du FAED
– l’absence de notification de ses droits en garde à vue
– l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
– l’erreur d’appréciation du préfet
– la possibilité d’une assignation à résidence
– l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
La cour a été informée, le 20 novembre 2024, de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français par ordonnance du tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 2024 et par suite de la mise en liberté de l’intéressée.
A l’audience, Mme [C] [T] n’a pas comparu. Son conseil a déclaré s’en rapporter.
Le préfet, représenté par son conseil, s’en est également rapporté à la décision judiciaire.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [C] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
La rétention administrative de Mme [C] [T] a été levée avant l’audience prévue le 21 novembre 2024.
Ainsi, la cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l’effet dévolutif de l’appel, ne peut que constater que les dispositions de l’ordonnance déférée ont cessé de produire leurs effets de sorte que l’appel fait à l’encontre de cette dernière est devenu sans objet.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Constate que l’appel de l’ordonnance du 18 novembre 2024 est devenu sans objet;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 21 Novembre 2024 à 10H05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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