L’Essentiel : Monsieur X, né le 26 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il conteste son placement, arguant que l’arrêté préfectoral le concernant vise en réalité une autre personne. Sa requête pour la levée de la mesure a été rejetée, entraînant un appel. La cour a confirmé la légalité de l’arrêté, soulignant que l’identité contestée avait été utilisée par Monsieur X dans le passé. L’ordonnance de première instance a été maintenue, et un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.
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Identité de l’AppelantMonsieur X, né le 26 novembre 2005 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, se présente sous le nom de [E] [H]. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention et est assisté par Me Tabet Korayten, avocat de permanence, ainsi que par Mme [V] [K], interprète en arabe. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique et est fondée sur le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible près du lieu de rétention pour l’audience du jour. Historique de la RétentionMonsieur X a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2024, basé sur une obligation de quitter le territoire français (OQTF) datée du 8 octobre 2023. Il a contesté cette mesure en arguant que l’arrêté visait en réalité une autre personne, Monsieur [W] [U]. Rejet de la RequêteSa requête pour la levée de la mesure a été rejetée par ordonnance du 22 novembre 2024, ce qui a conduit Monsieur X à interjeter appel le 23 novembre 2024. Arguments de l’AppelantMonsieur X a soutenu que l’arrêté de placement en rétention était illégal, car il ne concernait pas sa véritable identité. Cependant, il a été établi que cette identité avait été utilisée par lui dans le passé, ce qui a été confirmé par des relevés de signalisation. Réponse de la CourLa cour a noté que l’utilisation répétée de l’identité par Monsieur X justifiait la légalité de l’arrêté préfectoral. De plus, une erreur matérielle dans la convocation n’a pas été considérée comme préjudiciable, car Monsieur X a pu se présenter avec son avocat. Décision FinaleEn conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance de première instance, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du placement en rétention administrative de Monsieur X ?Le placement en rétention administrative de Monsieur X se fonde sur l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. » Dans le cas présent, Monsieur X a été placé en rétention sur la base d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) émise le 8 octobre 2023. Bien que l’OQTF ait été initialement adressée à une autre personne, il a été établi que Monsieur X a utilisé cette identité par le passé, ce qui justifie la légalité de l’arrêté préfectoral. Il est donc clair que l’arrêté de placement en rétention est fondé légalement, car il respecte les conditions énoncées dans l’article précité. Quelles sont les conséquences d’une erreur matérielle dans la convocation devant la cour d’appel ?Monsieur X a soulevé une irrégularité concernant la convocation qui a été délivrée sous un nom incorrect, à savoir [G] [H]. Cependant, la cour a considéré qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, mais dans ce cas, la cour a jugé que l’erreur ne lui faisait pas grief. En effet, Monsieur X a comparu et était assisté d’un avocat, ce qui a permis de garantir ses droits de défense. Ainsi, la cour a écarté ce moyen, affirmant que l’erreur matérielle n’a pas eu d’impact sur le déroulement de la procédure. Cela souligne l’importance de la substance sur la forme dans le cadre des droits procéduraux. Quels sont les recours possibles après l’ordonnance de la cour ?L’ordonnance rendue par la cour n’est pas susceptible d’opposition, mais elle ouvre la voie à un pourvoi en cassation. Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Ce pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation, par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ces dispositions garantissent que les droits de l’intéressé sont préservés et qu’il a la possibilité de contester la décision rendue par la cour d’appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05467 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Monsieur X se disant [E] [H]
né le 26 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Tabet Korayten, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [V] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 02 décembre 2024 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 15h15, par Monsieur X se disant [E] [H];
– Après avoir entendu les observations :
– de Monsieur X se disant [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur X se disant [E] [H], né le 26 novembre 2005 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 02 novembre 2024, sur la base d’une OQTF en date du 8 octobre 2023.
Par requête en date du 20 novembre 2024, Monsieur X se disant [E] [H] a sollicité la levée de la mesure auprès du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris considérant que l’arrêté de placement en rétention était dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté préfectoral portant OQTF visait un Monsieur [W] [U] né le 16 décembre 1999 à [Localité 3] en Algérie.
La requête a été rejetée par ordonnance du 22 novembre 2024.
Monsieur X se disant [E] [H] a interjeté appel.
Réponse de la cour
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
En l’espèce, s’il est exact que l’arrêté préfectoral portant OQTF du 8 octobre 2023 a été délivrée à [W] [U] né le 16 décembre 1999 à [Localité 3] en Algérie, il doit être remarqué que cette identité a été utilisée par le passé par Monsieur X se disant [E] [H]. Ainsi, il ressort du relevé FAED de signalisations que Monsieur X se disant [E] [H] a été identifiés à huit reprises sous le nom de [C] [S], et à 2 reprises sous des variantes proches de cette identité dont [U] [W]. L’utilisation répétée de cette identité par Monsieur X se disant [E] [H] lui-même suffit à établir que l’arrêté préfectoral portant OQTF se rapporte bien à sa personne et que l’arrêté de placement en rétention est donc fondé légalement.
Monsieur X se disant [E] [H] soulève, enfin, une irrégularité tenant au fait que la convocation devant la coour d’appel a été délivré au nom de [G] [H]. Toutefois, il doit être observé qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle ne lui faisant pas grief dès lors qu’il a comparu et était assisté d’un avocat. Le moyen sera donc écarté.
Dans ces conditions il convient de confirmer l’ordonnance de première instance.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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