Évaluation de la légalité de la rétention administrative et de la protection des droits individuels.

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Évaluation de la légalité de la rétention administrative et de la protection des droits individuels.

L’Essentiel : Le juge a examiné la légalité de la rétention de M. [Z] [L], en présence de ses avocats. La procédure a été jugée régulière, sans irrégularités antérieures. La demande de prolongation, justifiée par une menace à l’ordre public, a été fondée sur des éléments concrets liés au comportement de M. [Z] [L], notamment des gardes à vue pour violences. En conséquence, le juge a décidé d’accueillir la requête préfectorale, prolongeant la rétention administrative de quinze jours à compter du 7 janvier 2025, tout en informant la personne retenue de ses droits et des voies de recours.

Contexte de la rétention

La personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont été présents lors de l’audience : Me Clara Carvalho-Mendes, désignée d’office pour assister la personne retenue, et Me Zerad Isabelle, représentant le Préfet du Val-de-Marne.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a examiné la légalité de la rétention, en se basant sur les éléments du dossier et les observations des parties. La procédure a été jugée recevable et régulière, et aucune irrégularité antérieure à l’audience n’a pu être soulevée concernant la première prolongation de la rétention.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon le Code, le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention si certaines conditions sont remplies, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement.

Appréciation de la menace à l’ordre public

L’administration a invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la demande de prolongation. Le juge a souligné que cette appréciation doit se baser sur des éléments concrets, tels que la gravité et la récurrence des faits allégués.

Comportement de la personne retenue

Il a été établi que M. [Z] [L] avait fait l’objet de gardes à vue pour des violences aggravées et pour violence sur un agent de sécurité. Bien que le parquet ait décidé d’un classement sans suite, cela n’a pas empêché de considérer son comportement comme une menace pour l’ordre public.

Décision de prolongation de la rétention

En raison de la gravité et de l’actualité de la menace que représente le comportement de M. [Z] [L], le juge a décidé d’accueillir la requête préfectorale pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement.

Modalités de la décision

La décision a été prononcée publiquement, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 7 janvier 2025. La personne retenue a été informée de ses droits et des voies de recours possibles.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L. 743-11, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation.

Cela signifie que les questions de légalité doivent être soulevées dans un délai précis et ne peuvent pas être invoquées indéfiniment.

De plus, l’article L. 742-5 stipule que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, tels que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou la présentation d’une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure.

Il est donc essentiel que la procédure respecte ces conditions pour être considérée comme légale.

Comment le juge apprécie-t-il la nécessité de la rétention administrative ?

Le juge administratif a la responsabilité d’apprécier la légalité et l’opportunité de la rétention administrative.

Cette appréciation doit se faire en tenant compte de la situation personnelle de l’étranger, mais aussi des éléments qui justifient la mesure d’éloignement.

L’article L. 742-5 précise que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

La menace à l’ordre public doit être évaluée in concreto, c’est-à-dire en fonction des faits et de leur gravité.

Il est important de noter que la commission d’une infraction pénale ne suffit pas à elle seule à établir une menace pour l’ordre public, comme l’indiquent les décisions du Conseil d’État (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644).

Ainsi, le juge doit examiner la réalité et l’actualité de la menace que représente le comportement de l’étranger.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

La personne retenue bénéficie de plusieurs droits pendant la durée de sa rétention administrative.

Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin.

De plus, elle peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Ces droits sont garantis pour assurer que la personne retenue puisse faire valoir ses droits et obtenir l’assistance nécessaire.

Il est également précisé que le retenu peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, telles que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits.

Ces dispositions visent à garantir le respect des droits fondamentaux des personnes en situation de rétention.

Quelles sont les voies de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?

La décision de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel.

Selon les informations fournies, l’appel doit être formé devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant la notification de la décision.

Le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

L’appel doit être motivé et transmis par écrit au greffe de la cour d’appel.

Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.

Ces dispositions garantissent un recours effectif contre les décisions de rétention.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00049 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00049

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 21 juillet 2024 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [Z] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Z] [L], notifiée à l’intéressé le 24 octobre 2024 à 14h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 23 décembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 janvier 2025, reçue et enregistrée le 06 janvier 2025 à 08h45 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 janvier 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [Z] [L], né le 26 Décembre 1982 à [Localité 19], de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

– Me ZERAD Isabelle (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [Z] [L];

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00049 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;

Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;

Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [Z] [L] a fait l’objet de d’une garde à vue pour violences aggravées le 20 juillet 2024 et d’une nouvelle garde à vue pour violence sur un agent de sécurité ; qu’à l’issue de cette dernière mesure, le parquet a opté pour un classement sans suite 61 (poursuites autres que pénales), ce qui ne signifie nullement une absence d’infraction mais l’exercice par le parquet de sa prérogative d’opportunité des poursuites lui ayant fait opter pour un éloignement administratif qui permet la préservation de l’ordre public sans mobiliser la chaîne pénale ;

Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;

Qu’il convient au surplus de noter que le procéssus est toujours, que les autorités consulaires sénégalaises ayant été saisies dès le début d ela procédure, un rendez vous consulaire s’est tenu le 26 novembre 2024 et que les autorités ont été relancées le 5 janvier 2025 ;

Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [L], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Janvier 2025 à 11h14 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information:

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 07 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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