L’Essentiel : L’adoption simple de Mme [C] [U] par Mme [O] [A] a été prononcée par le tribunal le 19 novembre 2024, après une audience le 15 octobre. Mme [O] [A] a souligné son rôle dans l’éducation de Mme [C] [U], qui a également exprimé son consentement. Bien que le procureur ait émis un avis défavorable, le ministère public n’a pas opposé d’objection, prenant en compte les témoignages. L’adoptée conservera le nom de famille [U], et l’adoption prendra effet rétroactivement au 17 avril 2024, avec notification aux parties dans les quinze jours suivant la décision.
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Origine de la demandeDu mariage de Mme [P] [I] et de M. [D] [U], décédé le [Date décès 3] 2019, sont issus deux enfants : M. [E] [U] et Mme [C] [W] [U]. Par acte notarié en date du 14 décembre 2023, Mme [C] [U] a consenti à son adoption simple par Mme [O] [A], avec le consentement de M. [V] [R], partenaire de Mme [O] [A]. Procédure judiciaireLe 17 avril 2024, Mme [O] [A] a déposé une requête pour obtenir l’adoption simple de Mme [C] [U]. Le procureur de la République a émis un avis défavorable le 13 juin 2024, arguant qu’il n’existait pas de lien filial entre l’adoptante et l’adoptée, malgré le fait que Mme [O] [A] soit la marraine de Mme [C] [U]. M. [V] [R] est décédé le [Date décès 4] 2024. Audience et témoignagesL’affaire a été examinée le 15 octobre 2024, avec la présence de Mme [O] [A] et de Mme [C] [U]. Mme [O] [A] a réitéré sa demande, expliquant qu’elle avait toujours participé à l’éducation de Mme [C] [U] et qu’elle la considérait comme sa fille. Mme [C] [U] a également exprimé son consentement, affirmant que Mme [O] [A] avait joué un rôle crucial dans sa vie, notamment après le décès de son père. Position du ministère public et décisionLe ministère public n’a pas opposé d’objection à l’adoption, prenant en compte les déclarations des parties. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, et le tribunal a prononcé l’adoption simple de Mme [C] [W] [U] par Mme [O] [H] [A], avec toutes les conséquences légales. Conséquences de l’adoptionIl a été stipulé que l’adoptée conserverait le nom de famille [U] et que l’adoption produirait ses effets à partir du 17 avril 2024. La décision sera notifiée aux parties et mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée dans les quinze jours suivant son passage en force de chose jugée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’adoption simple selon le Code civil ?L’adoption simple est régie par les articles 343 à 347 du Code civil. Selon l’article 343, l’adoption simple peut être prononcée à la demande d’une personne qui souhaite établir un lien de filiation avec un enfant, sous certaines conditions. L’article 343 précise que : « L’adoption simple est ouverte à toute personne qui justifie d’un lien affectif avec l’adopté. L’adopté doit être âgé de plus de 13 ans et doit consentir à l’adoption. » De plus, l’article 344 stipule que : « L’adoption simple ne rompt pas les liens de filiation de l’adopté avec sa famille d’origine. » Ainsi, pour que l’adoption simple soit prononcée, il est nécessaire que l’adoptant et l’adopté aient un lien affectif, et que l’adopté donne son consentement, ce qui est le cas dans cette affaire. Quel est le rôle du procureur de la République dans le processus d’adoption simple ?Le rôle du procureur de la République est défini par l’article 347 du Code civil, qui stipule que : « Le procureur de la République est informé de la demande d’adoption et peut émettre un avis sur celle-ci. » Dans le cas présent, le procureur a émis un avis défavorable, arguant qu’il n’existait pas de lien filial entre l’adoptante et l’adoptée. Cependant, cet avis n’est pas contraignant pour le tribunal, qui peut décider de prononcer l’adoption si les conditions légales sont remplies. Il est important de noter que l’article 347 précise également que : « Le tribunal doit prendre en compte l’intérêt de l’adopté et les liens affectifs qui unissent les parties. » Dans cette affaire, le tribunal a finalement décidé de prononcer l’adoption simple, considérant les liens affectifs établis entre Mme [O] [A] et Mme [C] [U]. Quels sont les effets juridiques de l’adoption simple sur le nom de famille de l’adopté ?L’article 357 du Code civil traite des effets de l’adoption simple sur le nom de famille de l’adopté. Il stipule que : « L’adopté conserve son nom de famille d’origine, sauf si les parties en décident autrement. » Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que : « L’adoptée conservera le nom de famille [U]. » Cela signifie que, bien que l’adoption ait créé un lien de filiation entre Mme [O] [A] et Mme [C] [U], cette dernière a choisi de conserver son nom de famille d’origine, ce qui est conforme aux dispositions légales. Comment se déroule la procédure d’adoption simple devant le tribunal ?La procédure d’adoption simple est encadrée par les articles 344 à 347 du Code civil. Selon l’article 344, la demande d’adoption doit être présentée au tribunal de grande instance. Le tribunal examine la demande lors d’une audience, comme cela a été le cas le 15 octobre 2024. L’article 346 précise que : « Le tribunal doit entendre les parties et recueillir leurs consentements. » Dans cette affaire, Mme [O] [A] et Mme [C] [U] ont comparu devant le tribunal, réitérant leur consentement à l’adoption. Le tribunal a ensuite rendu sa décision, qui a été mise en délibéré, conformément à l’article 347, qui stipule que : « La décision est susceptible de recours et doit être notifiée aux parties. » Ainsi, la procédure a été respectée, permettant au tribunal de prononcer l’adoption simple. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 24/03278
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN5V
N° Minute : 24/195
AFFAIRE
[O], [H] [A] veuve [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O], [H] [A] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Comparante et assistéz par Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0706
AUTRE PARTIE
Madame [C], [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Du mariage de Mme [P] [I] et de M. [D] [U], décédé le [Date décès 3] 2019, sont issus deux enfants :
M. [E] [U], né le [Date naissance 7] 1992,Mme [C] [W] [U] née le [Date naissance 2] 1996.
Par acte notarié en date du 14 décembre 2023, Mme [C] [U] a consenti à son adoption simple par Mme [O] [A]. Le partenaire de Mme [O] [A], M. [V] [R], a également consenti à cette adoption.
Par requête déposée le 17 avril 2024, Mme [O] [A] sollicite que soit prononcée à son profit l’adoption simple de Mme [C] [U].
Le procureur de la République a émis le 13 juin 2024 un avis écrit défavorable à l’adoption simple au motif que l’adoption est la création d’un lien de filiation entre deux personnes. Or, il relève que si Mme [O] [A] semble être la marraine de l’adoptée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe un quelconque lien filial entre elles.
M. [V] [R], partenaire de l’adoptante, est décédé le [Date décès 4] 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle ont comparu Mme [O] [A] assistée de son avocat et Mme [C] [U].
Mme [O] [A] réitère sa demande d’adoption simple. Elle expose qu’elle a connu l’adoptée et sa mère au Maroc, par l’intermédiaire de son compagnon qui était ami avec le père de Mme [C] [U]. Elle déclare qu’elle a toujours participé à son éducation, a accompagné ses études et l’a régulièrement accueillie en vacances. Elle souligne qu’elle a effectué un discours lors du mariage de l’adoptée et que n’ayant pas eu d’enfant, elle considère Mme [C] [U] comme sa fille.
Mme [C] [U] réitère son consentement à l’adoption. Elle fait valoir qu’elle la connaît depuis toujours et la considère comme une deuxième mère, qui l’a accompagnée dans des moments difficiles, notamment au décès de son père. Elle affirme son souhait d’être présente pour Mme [O] [A] à l’avenir au même titre qu’elle a été présente pour elle. Elle précise qu’elle souhaite conserver son nom de famille.
Le ministère public n’est pas opposé à l’adoption au vu des déclarations orales des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de
Mme [C], [W] [U]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] (Yvelines)
Par
Mme [O], [H] [A]
Née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
Dit que l’adoptée conservera le nom de famille [U],
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 17 avril 2024, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge de la requérante,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée n° 01172 dressé le 13 décembre 1996 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Yvelines) ;
signé le 19 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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